Quels sont les risques à utiliser ou à vendre un véhicule ancien non conforme à son état d’origine?

Tout dépend des circonstances

1/ En cas de vente

Un élément fondamental du droit de la vente réside dans la bonne information de l’acheteur. De principe, un véhicule peut avoir été modifié, sans risque de voir la vente remise en cause, dès lors que l’acquéreur en a été informé au préalable. Le plus sûr est de transmettre cette information par écrit, lors des pourparlers par courriels, voire sur l’annonce.

A défaut, l’acquéreur pourra agir sur les fondements du défaut de conformité (articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1604 du code civil) et obtenir non seulement la résolution de la vente mais également des dommages et intérêts. Tout dépendra si l’élément de non-conformité constituait un élément fondamental pour l’acheteur.

Néanmoins la transformation notable d’éléments d’un véhicule exigeant une réception à titre isolé (articles R321-16 et R322-8 du code de la route), la cession de celui-ci – sans l’indiquer formellement à l’acheteur – aura pour conséquence que ce dernier ne pourra circuler avec. La vente sera donc systématiquement résolue par les tribunaux.

De plus, la vente d’un véhicule – ou d’une remorque – qui aura subit une transformation notable est passible d’une contravention de cinquième classe (amende jusqu’à 1 500 €, doublée en cas de récidive – Article 321-4 du code de la route).

2/ Vis-à-vis des forces de l’ordre

Toute modification d’un véhicule doit lui permettre de demeurer conforme aux règles générales du code de la route, comme tout véhicule en circulation, avec les sanctions prévues concernant le défaut (exemple 135 € en cas de phares non homologués).

En outre circuler avec un véhicule dont un élément a subi une transformation notable est sanctionnée par une contravention de quatrième classe (135 € d’amende).

Dans chacune de ces circonstances, les force de l’ordre peuvent décider de l’immobilisation du véhicule.

De même une modification peut être qualifiée de défaillance majeure lors d’un contrôle technique (code 0.4.1.c.2).

3/ En cas d’accident

En cas d’accident la responsabilité pénale du conducteur peut se voir aggraver lorsqu’il circulait avec un véhicule transformé notablement (par exemple : changement par un moteur d’un autre modèle, ou installation d’une boîte de vitesse différente). Sa responsabilité peut être retenue, même s’il n’est pas prouvé que la modification est à l’origine directe de l’accident.

L’assureur quant à lui, pourra refuser sa garantie, d’une part parce que les contrats prévoient que le véhicule assuré soit conforme au code de la route, et d’autre part pour fausse déclaration de l’assuré, qui n’a pas indiqué que son véhicule avait été modifié.

Me Pierre ECHARD-JEAN