La fin de la vignette verte apposée sur le pare-brise

Un véhicule terrestre à moteur en circulation doit être assuré obligatoirement au titre de la responsabilité civile afin d’être couvert pour tous dommages causés aux tiers.

L'assureur délivre au propriétaire qui souscrit un contrat une attestation d'assurance et un certificat d'assurance. Le certificat d'assurance, qu’on appelle aussi le papillon vert ou la vignette verte, doit être apposé de manière visible sur le véhicule sur le pare-brise pour une voiture ou au niveau de la fourche avant pour une moto.

Il est parfois fastidieux pour le propriétaire de plusieurs véhicules de bien veiller à apposer le certificat d'assurance, la vignette verte, valable sur chacun en temps et en heures. Parfois aussi en pratique, l’assureur peut l’adresser avec retard. A défaut, il s’expose à une amende forfaitaire de 35 euros. En pratique, des agents dressaient procès-verbal en voyant une vignette verte périmée alors que le véhicule était en stationnement, ne laissant pas ainsi au propriétaire la faculté d’établir qu’il est bien assuré.

Le décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire apporte une simplification pour les véhicules immatriculés. Ses dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024. Il cherche à simplifier les démarches administratives des citoyens et à moderniser le système assurantiel. Il modifie l’article R. 233-3 du Code de la route.

Jusqu’à présent, en cas de contrôle routier, le conducteur devait présenter une attestation d’assurance et devait apposer sur le véhicule un certificat d’assurance ou vignette verte de manière visible. Cela valait présomption selon laquelle son véhicule était bien assuré.

La nouveauté dans le décret est que pour les véhicules immatriculés qui sont soumis à une obligation d’assurance, le nouvel article R. 211-14-0 du code des assurances pose une présomption d’assurance reposant sur les informations figurant dans le Fichier des véhicules assurés (FVA). Ce fichier recense la liste les contrats d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire et est alimenté par les compagnies d’assurance. Un agent de police en cas de contrôle peut donc interroger le fichier pour savoir si un véhicule est assuré. Dans le cas où la consultation du FVA ne permettrait pas de faire jouer la présomption ainsi instituée, il est prévu que le conducteur puisse prouver par tous moyens que son véhicule est assuré.

A compter du 1er avril 2024, le conducteur n’aura plus à apposer sur le véhicule une vignette verte à jour. En pratique, cela pourrait causer des difficultés en cas d’accident si le conducteur impliqué est incapable de présenter une attestation d’assurance ou qu’il refuse de le faire. Jusqu’à présent, il pouvait être utile de prendre en photo la vignette verte figurant sur le pare-brise qui indique le nom de la compagnie et le numéro de la police d’assurance, afin de contacter l’assureur du conducteur impliqué.

S’agissant des véhicules non immatriculés soumis à obligation d’assurance, comme par exemple une tondeuse autoportée, les conducteurs restent soumis à l’obligation de présenter une attestation d’assurance et d’apposer un certificat d’assurance sur leur véhicule, car les véhicules non immatriculés ne sont pas inclus dans le périmètre du Fichier des véhicules assurés (FVA).

 

Me Grégoire MARCHAC

 

 

 


Le point sur le port de ceintures de sécurité dans les véhicules anciens

L’article R 412-1 du Code de la Route pose pour principe que toute personne installée dans un véhicule en circulation soit attachée au moyen d’un dispositif homologué (ceinture – siège enfant - réhausseur) dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé.

En conséquence, rouler sans ceinture dans une voiture ancienne - si celle-ci n’était pas équipée à l’origine - est parfaitement légal.

En effet les véhicules antérieurs à 1967 n’avaient aucune obligation de disposer de ceintures à l’avant. Idem pour les voitures antérieures à 1990 en ce qui concerne les ceintures arrière, ce qui ne signifie pas qu’ils n’en étaient pas pourvus.

Attention cependant, si des ceintures ont été installées par la suite, leur port devient obligatoire.

De même il n’est pas possible de démonter des ceintures sur des véhicules qui en avaient été équipés à l’origine, au risque de n’être plus conforme au type homologué par l’administration. En cas d’accident l’assureur pourrait refuser sa garantie.

Enfin, il est en principe interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans dans un véhicule non équipé de ceintures, sauf :

  • Pour les enfants dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité (Il est généralement admis qu’une taille d’1m45 suffit)
  • Pour les enfants munis d'un certificat médical d'exemption
  • Pour les enfants transportés dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun

Me Pierre ECHARD-JEAN

 


Non-conformité des véhicules anciens, quels sont les risques juridiques?

Quels sont les risques à utiliser ou à vendre un véhicule ancien non conforme à son état d’origine?

Tout dépend des circonstances

1/ En cas de vente

Un élément fondamental du droit de la vente réside dans la bonne information de l’acheteur. De principe, un véhicule peut avoir été modifié, sans risque de voir la vente remise en cause, dès lors que l’acquéreur en a été informé au préalable. Le plus sûr est de transmettre cette information par écrit, lors des pourparlers par courriels, voire sur l’annonce.

A défaut, l’acquéreur pourra agir sur les fondements du défaut de conformité (articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1604 du code civil) et obtenir non seulement la résolution de la vente mais également des dommages et intérêts. Tout dépendra si l’élément de non-conformité constituait un élément fondamental pour l’acheteur.

Néanmoins la transformation notable d’éléments d’un véhicule exigeant une réception à titre isolé (articles R321-16 et R322-8 du code de la route), la cession de celui-ci – sans l’indiquer formellement à l’acheteur – aura pour conséquence que ce dernier ne pourra circuler avec. La vente sera donc systématiquement résolue par les tribunaux.

De plus, la vente d’un véhicule – ou d’une remorque – qui aura subit une transformation notable est passible d’une contravention de cinquième classe (amende jusqu’à 1 500 €, doublée en cas de récidive – Article 321-4 du code de la route).

2/ Vis-à-vis des forces de l’ordre

Toute modification d’un véhicule doit lui permettre de demeurer conforme aux règles générales du code de la route, comme tout véhicule en circulation, avec les sanctions prévues concernant le défaut (exemple 135 € en cas de phares non homologués).

En outre circuler avec un véhicule dont un élément a subi une transformation notable est sanctionnée par une contravention de quatrième classe (135 € d’amende).

Dans chacune de ces circonstances, les force de l’ordre peuvent décider de l’immobilisation du véhicule.

De même une modification peut être qualifiée de défaillance majeure lors d’un contrôle technique (code 0.4.1.c.2).

3/ En cas d’accident

En cas d’accident la responsabilité pénale du conducteur peut se voir aggraver lorsqu’il circulait avec un véhicule transformé notablement (par exemple : changement par un moteur d’un autre modèle, ou installation d’une boîte de vitesse différente). Sa responsabilité peut être retenue, même s’il n’est pas prouvé que la modification est à l’origine directe de l’accident.

L’assureur quant à lui, pourra refuser sa garantie, d’une part parce que les contrats prévoient que le véhicule assuré soit conforme au code de la route, et d’autre part pour fausse déclaration de l’assuré, qui n’a pas indiqué que son véhicule avait été modifié.

Me Pierre ECHARD-JEAN

 

 

 


La dispense de contrôle technique des véhicules les plus anciens

Un Décret du 20 février 2017 donne une nouvelle définition du véhicule de collection et dispense de contrôle technique les plus « lourds » et aussi les plus âgés d’entre eux.

Auparavant, le Code de la route, définissait de manière négative le véhicule de collection comme étant celui de plus de trente ans d’âge, qui ne pouvait satisfaire aux prescriptions techniques exigées par ce Code.

Son article R.311-1, paragraphe 6.3 est désormais ainsi rédigé :

« Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • Il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
  • Son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;
  • Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; »

Il en résulte qu’un véhicule de plus de trente ans peut être de collection, sans que sa carte grise ne porte la mention correspondante.

L’Administration fiscale considère de même que la carte grise de collection n’est pas nécessaire pour que le véhicule soit reconnu comme tel.

Quant à l’intégrité de l’engin, les critères du Code de la route rejoignent ceux du Fisc qui, rappelons le, oblige à conserver l’état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.

Si les termes diffèrent quelque peu et que l’on reste encore dans l’attente d’une définition légale unique du véhicule de collection, l’esprit est le même : le maintien du véhicule en son état originel, sans lui faire subir de modifications essentielles ou substantielles.

Sont bien sûr concernées celles qui rendent le véhicule non conforme à sa « feuille des Mines » (transformation en cabriolet, changement de cylindrée…).

D’autres peuvent se révéler plus subtiles, parfois motivées par souci de sécurité (montage de freins modernes…) ou de confort (installation d’une direction assistée…).

Quoi qu’il en soit, devrait alors se poser la question pour les propriétaires de véhicules ainsi modifiés de les soumettre au contrôle technique, tandis qu’ils pourraient sinon en être exonérés.

En effet, le nouveau Décret vient compléter l’article R.323-3 du Code de la route, supprimant le contrôle technique pour :

  • Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
  • Ainsi que tous ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

L’on comprend que seule la date de mise en circulation portée sur la carte grise soit retenue pour l’application de cette mesure administrative.

La conséquence pratique sera que -sur deux voitures du même type particulier dont la production a débuté antérieurement mais s’est poursuivie après 1960- l’une seule restera soumise au contrôle technique, du seul fait qu’elle ait été immatriculée après la date butoir.

Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de PARIS

 


Paris : Zone de circulation restreinte

Par un nouvel Arrêté conjoint de la Maire et du Préfet de Police de PARIS publié le 20 janvier 2017, « une zone à circulation restreinte est créée pour une durée de cinq ans sur l’ensemble des voies de la Commune de PARIS », à l’exception essentiellement du Boulevard Périphérique et des Bois de Boulogne et Vincennes.

Cette Z.C.R. n’a été rendue possible que par une série de mesures gouvernementales prises concomitamment à l’Arrêté municipal du 1er Juillet 2016 qui avait instauré les premières restrictions permanentes de circulation dans la capitale.

Ce nouvel arsenal réglementaire permet à présent le contrôle effectif des véhicules dans le cadre du programme de lutte contre la pollution de l’air, avec le souci de voir pareille mesure s’appliquer dans d’autres communes du futur Grand Paris ainsi qu’en Province.

Le Code de la route catégorise traditionnellement les véhicules selon leur nature et leur usage : véhicules particuliers ; deux, trois  roues et quadricycles à moteur ; utilitaires légers ; poids lourds, autobus et autocars.

Il les distingue de surcroît en fonction de leur niveau de pollution atmosphérique.

C’est ainsi qu’un Arrêté Ministériel du 21 juin 2016 les répartit désormais en six classes ; leur identification s’effectue au moyen d’une vignette sécurisée, appelée « certificat qualité de l’air » décrite à l’article R.318-2 du Code de la route, qu’est venu modifier le Décret du 29 juin 2016.

A ces six classes correspondent donc six vignettes.

La première classe est réservée aux véhicules dits à « zéro émission » : électrique, hydrogène.

Les cinq autres regroupent les véhicules suivant leur ancienneté et leur carburant.

Les plus anciens, censés être les plus polluants, sont qualifiés « non classés ».

Le tableau suivant est repris de l’Annexe à cet Arrêté et est illustré par la vignette CRIT’Air correspondant à chaque classe.

tableau_critairCliquer sur l'image pour agrandir

Par ailleurs, un Décret du 28 juin 2016 fixe les modalités de création d’une Z.C.R.et les sanctions en cas de non respect des restrictions.

La Z.C.R. parisienne est interdite depuis le 15 Janvier 2017, aux véhicules « non classés », du lundi au vendredi de 8 à 20 H, sauf jours fériés (pour les poids lourds, bus et cars : tous les jours sans exception, de 8 à 20 H).

A compter du 1er Juillet 2017, l’interdiction s’étend aux véhicules diesel de catégorie 5.

Certains véhicules échappent à ces mesures :

  • Soit de manière permanente : prioritaires, handicapés…
  • Soit de manière temporaire et pour une durée de trois ans : il en va ainsi des véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « collection ».

Sachant qu’une voiture de plus de trente ans, « non classée » n’a pas à porter de vignette CRIT’Air, elle n’en est pas moins dispensée d’avoir une carte grise de collection.

  • Soit de manière individuelle sur dérogation temporaire : évènements particuliers, tournages de films…

Enfin, le nouvel article R.411-19-1 du Code de la route prévoit que circuler et stationner en violation des restrictions d’une Z.C.R. est passible d’une amende pouvant atteindre 450 € (750 € pour les poids lourds, bus et cars) avec faculté d’immobilisation du véhicule.

 

Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de Paris


La définition fiscale du véhicule de collection

Le régime fiscal du véhicule de collection

Faire reconnaître par l’Administration fiscale qu’un véhicule est de collection permet de l’importer en exonération de droits de douane et, sur le territoire, de l’exclure de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Enfin, il relève d’un régime spécifique de taxation en cas de vente ou d’importation définitive.

Les critères du véhicule de collection sont définis par le droit européen, au sens du tarif douanier commun.

Jusqu’à présent, le véhicule devait, à la fois :

- présenter un intérêt historique,

- et réunir les quatre qualités propres aux œuvres d’art et objets de collection ou d’antiquité ;

c’est-à-dire :

  • être relativement rare ;
  • ne pas être normalement utilisé conformément à sa destination initiale ;
  • faire l’objet de transactions spéciales, en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;
  • avoir une valeur relativement élevée.

 

La définition du véhicule de collection par le Fisc.

Une circulaire douanière du 8 septembre 2014 qui -là encore- se conforme aux règles communautaires, annonce que ces qualités sont désormais considérées comme respectées par les véhicules qui présentent un intérêt historique ou ethnographique.

En d’autres termes, le véhicule d’intérêt historique bénéficie du statut fiscal d’œuvre d’art, objet de collection ou d’antiquité, sans avoir à en respecter les critères.

Il lui faut et suffit désormais de réunir les trois conditions cumulatives suivantes :

  •  Se trouver dans son état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.
  • Etre âgé d’au moins trente ans.
  • Correspondre à un modèle ou type dont la production a cessé.

Sur l’état d’origine, la circulaire apporte des précisions essentielles : les réparations et restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés, pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu en bon état sur le plan historique.

Dès lors qu’il satisfait à ces conditions, le véhicule est présumé de collection et c’est à l’Administration d’apporter la preuve contraire que les conditions ne seraient pas réunies.

En outre, peut aussi être reconnu comme véhicule de collection et sans considération d’âge, celui dont est prouvée la participation à un évènement historique,

Il en va de même pour celui qui a été conçu, construit et utilisé exclusivement pour la compétition et qu’il possède un palmarès sportif significatif, acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux.

La première exigence peut être qualifiée d’objective.

N’admettre que les véhicules qui sont, à la fois, conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition, revient à écarter :

  • Les voitures de série préparées pour la compétition, faute d’avoir été conçues et construites à cette fin.
  • Les modèles dits « compétition-client », s’ils ne servent pas uniquement à courir.
  • Les exemplaires de présentation et démonstration, de réserve, d’essai et autres « mulets ».

La seconde exigence n’est pas dénuée d’appréciation subjective, tout en procédant de façon indissociable de la précédente.

Il faudra que l’utilisation exclusive en course permette l’acquisition d’un « palmarès sportif significatif ».

Aussi remarquables et prestigieux seront sa technique et son innovation, le modèle et son constructeur, la machine ne s’en contentera pas si elle a accumulé les abandons et les arrivées dans les profondeurs des classements.

De surcroît, quand bien même son palmarès serait considéré suffisant, encore doit-il être acquis lors d’ « évènements nationaux ou internationaux prestigieux ».

Si l’importance et la qualité d’une manifestation sont susceptibles de faire débat, une acception raisonnable de cette notion mènerait à retenir de manière systématique les manches de championnats nationaux et internationaux et à exclure toutes épreuves régionales.

Les véhicules modernisés ou modifiés ne peuvent d’une façon générale, se voir reconnaître le statut de véhicule de collection.

Il en va de même pour les répliques et les reproductions, à moins qu’elles ne répondent aux conditions précédemment énoncées.

Enfin, les pièces et accessoires suivent le même régime, s’il s’agit d’éléments originaux.

Contrairement à la précédente circulaire du 16 janvier 2013 qui intégrait les motocyclettes, la nouvelle n’y fait plus référence. Elle ne vise que les automobiles, rien n’est dit sur les autres véhicules ; dont l’on imagine toutefois mal que leur soit refusé le statut d’objet de collection.

D’autant moins, que sont toujours admis comme tels les véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « véhicule de collection ».

La carte grise dite de collection est délivrée depuis le 15 avril 2009 à ceux âgés de plus de 30 ans (25 ans auparavant) et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R 321-15 du Code de la route régissant la réception par type ou à titre isolé.

 

L’importation.

Lors de son importation, le véhicule de collection bénéficie non seulement d’une exonération de droits de douane, mais aussi du taux de T.V.A. réduit à 5,5 % (0 % pour une importation d’un pays de la Communauté Européenne).

 

L’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

Il fait aussi partie des biens exonérés d’I.S.F. par l’article 885 I du Code Général des Impôts.

Le Bulletin Officiel Finances Impôts Actualité du 8 janvier 2015 rappelle en effet que les véhicules de collection s’entendent de ceux définis par la circulaire douanière du 8 septembre 2014.

 

La vente et l’exportation.

La vente ou l’exportation définitive d’un véhicule par un particulier résident fiscal en France est exonérée de taxe ; sauf précisément s’il s’agit d’un véhicule de collection.

Pour celui-ci doit être acquittée une taxe forfaitaire de 6 %, avec la CRDS de 0,5 % -soit au total 6,5 %- du prix de cession ou de la valeur en douane et sans pouvoir déduire l’éventuelle commission acquittée auprès d’un intermédiaire.

Le Fisc se réserve bien sûr la faculté de démontrer et taxer en conséquence toute dissimulation.

Cette taxe s’applique à toutes les transactions qui portent sur un véhicule de collection, d’une valeur supérieure à 5.000 € ; que ce soit lors d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques et aussi dans le cadre d’échanges ou apports considérés comme des « ventes croisées ».

N’y échappent pas non plus les cessions distinctes mais à des dates rapprochées, au profit d’un même acheteur, de différents éléments du même véhicule ; le franchissement du seuil de 5.000 € s’apprécie alors élément par élément.

Sont en revanche exonérées les ventes au profit de musées ayant le label « Musée de France » ou appartenant à une collectivité territoriale.

La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur et acquittée au moment du dépôt de la déclaration correspondante.

Cependant, si la transaction s’effectue avec la participation d’un intermédiaire qui est fiscalement domicilié en France, c’est à lui qu’incombe à la fois la déclaration et le paiement de la taxe qu’il ne manque pas bien sûr de répercuter à son client français.

L’intermédiaire est celui qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur ; ainsi un courtier, un commissaire-priseur.

C’est aussi celui qui achète le bien en son nom, concomitamment à sa revente à l’acquéreur final ; ainsi un marchand.

Enfin, en l’absence d’un tel intermédiaire, l’acquéreur lui-même peut être redevable de la taxe s’il se trouve être assujetti à la T.V.A., établi en France.

Il faut savoir que cette taxe forfaitaire est représentative de l’imposition des plus-values, à laquelle elle se substitue.

Le vendeur ou l’exportateur peut donc avoir intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values.

L’opportunité d’exercer ce choix s’apprécie, pour l’essentiel, suivant la durée de la détention.

S’impute un abattement de 5 % par année de détention, au-delà de la 2ème.

De la sorte, la plus-value est définitivement exonérée après 22 ans.

Le montant net imposable est constitué par la différence entre :

  • Le prix de cession ou la valeur en douane, diminué des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • Le prix d’achat ou la valeur du véhicule s’il a été reçu par donation ou succession, majoré des seuls frais de restauration et remise en état, à l’exclusion de ceux d’entretien, d’assurance et de gardiennage.

Pour les transactions réalisées avec la participation d’un intermédiaire fiscalement domicilié en France et aussi pour celles directement conclues avec un acquéreur assujetti à la T.V.A., établi en France, ce sont ces professionnels qui sont responsables du dépôt de la déclaration d’option.

Le vendeur ou l’exportateur aura à leur indiquer qu’il se soumet au régime de la plus-value et fournir tous les éléments nécessaires au calcul de cette plus-value et de l’impôt.

Il reportera son montant sur sa propre déclaration de revenus et procèdera à son paiement, simultanément au dépôt de cette dernière.

La plus-value est en effet imposée à l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 %, outre les prélèvements sociaux de 15,5 % -soit au total 34,5 %.

Demeurant responsables du paiement de l’impôt sur la plus-value, les professionnels l’acquittent en général eux-mêmes.

Étant souligné qu’un redressement provoqué par la fourniture d’éléments inexacts ou incomplets lors de la déclaration sera supporté par le vendeur ou l’exportateur et par lui seul.

En définitive, opter pour le régime des plus-values permet souvent d’aboutir soit à une exonération pure et simple, soit à une imposition plus légère que celle de la taxe forfaitaire à 6,5 %.

Cette taxe reste néanmoins exigible dans le cas où le prix de vente ou la valeur en douane atteint 5.000 €, mais se révèle inférieur au prix d’achat ou à la valeur du véhicule au jour où il est devenu propriété du cédant.

Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de Paris


Le règlement des accidents "internationaux" de la circulation

L’augmentation du parc automobile et du trafic transfrontalier entraine nécessairement une multiplication d’accidents de la circulation entre véhicules immatriculés dans des pays différents.
La victime d’un tel accident qui souhaite être judiciairement indemnisée va se trouver confrontée à un double problème :

  • celui du tribunal compétent pour statuer sur ses demandes
  • et celui de la loi applicable à la responsabilité et à l’évaluation de son préjudice

Bien souvent, elle sera dans l’obligation de mettre en œuvre une procédure dans le pays étranger où s’est produit l’accident, ce qui implique des difficultés en raison de la méconnaissance de la langue et du système juridique.

C’est pour pallier à ces situations qu’a été instaurée la quatrième directive automobile qui permet en substance à une victime d’un accident de la circulation, d’être amiablement indemnisée dans son pays par l’intermédiaire d’un représentant de la compagnie étrangère de l’auteur de l’accident dont elle a été victime.

Cette directive s’inscrit dans la logique d’un système international d’assurance original dit « carte verte ».

I. LE TRIBUNAL COMPETENT

Dans le cas d’un accident survenu à l’intérieur de la CEE, s’applique le règlement
CE n° 44-2001 du 22/12/00 (anciennement convention de BRUXELLES) qui pose le principe de la compétence du tribunal du défendeur.

Toutefois, en matière délictuelle (comme cela est le cas d’un accident de la circulation), la victime peut aussi saisir le tribunal du lieu du fait dommageable, c'est-à-dire celui où l’accident s’est produit.

Ces règles sont impératives et excluent formellement la possibilité pour les parties de se prévaloir d’un privilège de juridiction comme celui prévu, par exemple pour les français, par les articles 14 et 15 du Code civil.

Si l’accident s’est produit hors CEE, et sauf convention bilatérale entre le pays où réside la victime et celui où s’est produit l’accident, il y aura le plus souvent conflit entre le tribunal dans le ressort duquel demeure le défendeur (l’auteur de l’accident), et celui où réside la victime.

La victime aura toutefois le plus souvent intérêt à saisir le tribunal du lieu où demeure son adversaire afin notamment de pouvoir procéder à l’exécution du jugement.

Ainsi par exemple, la victime américaine d’un accident de la circulation causé aux USA par un français, n’a aucun intérêt à saisir un tribunal américain.

Il suffit en effet que le conducteur français excipe du privilège de juridiction pour que le jugement rendu aux USA soit insusceptible d’exequatur en FRANCE.

II. LA LOI APPLICABLE

Selon les principes généraux du droit international privé, la juridiction saisie tranche les conflits de la loi en appliquant ses propres règles de droit interne.

Bien évidemment, s’il existe une convention internationale ratifiée par le pays dans lequel se déroule le procès, le tribunal doit l’appliquer.

Il en va ainsi de la convention de LA HAYE du 04/05/71 relative aux accidents de la circulation, signée notamment par la FRANCE et 19 autres pays européens.

Elle pose le principe de l’application de la loi du pays dans lequel s’est produit l’accident.

Par exception, lorsque tous les véhicules impliqués dans l’accident sont immatriculés dans le même pays, c’est la loi de ce pays qui s’appliquera.

La loi déclarée applicable par la convention peut être écartée lorsqu’elle est incompatible avec l’ordre public international.

Tel n’est pas le cas pour la jurisprudence française d’une loi étrangère au seul motif qu’elle est moins protectrice des intérêts de la victime que la loi du 05/07/85.

D’une manière générale donc, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer pour des accidents survenus à un français à l’étranger sauf si les parties acceptent conventionnellement de s’y soumettre, ce qu’autorise la convention de LA HAYE.

Cette dernière ne s’applique pas aux obligations contractuelles issues par exemple d’un transport de voyageurs ni aux recours des organismes sociaux qui sont régis par leur loi nationale.

Or champ d’application de la convention de LA HAYE, deux systèmes sont possibles : le plus répandu : la « lex loci delicti » et celui pratiqué dans le pays anglo-saxons : la loi du pays où demeure la victime.

La loi déclarée applicable par le tribunal saisi régira également la prescription qui peut être très courte (2 ans en ITALIE ou même 1 an en ESPAGNE).

III. LES DIFFICULTES POSEES PAR LES REGLES ACTUELLES

Les règles en vigueur conduisent bien souvent à des difficultés pratiques puisque le tribunal compétent devra appliquer une loi étrangère que, par définition, il ne connaît pas ou en tout cas moins bien que sa loi nationale.

Tel est le cas dans l’exemple précité de l’accident de la circulation survenu aux ETATS-UNIS et causé par un français où la victime américaine devra initier sa procédure devant un juge français, à charge pour ce dernier d’appliquer la loi de l’état des ETATS-UNIS où s’est produit l’accident, précision étant faite que ce droit est pour l’essentiel non écrit et jurisprudentiel…

Dans l’hypothèse d’un accident de la circulation survenu en ANGLETERRE entre deux véhicules, l’un immatriculé en FRANCE et l’autre en ANGLETERRE, le passager transporté dans le véhicule français, s’il est blessé, aura le choix d’assigner le conducteur de la voiture dans laquelle il se trouvait, ce qui conduira à la compétence d’un tribunal français et à l’application de la loi anglaise, ou de saisir le tribunal du domicile du conducteur anglais qui devra appliquer la loi française…

Le système du « forum shopping » peut, s’il est habilement utiliser, favoriser les intérêts de la victime qui pourra choisir la loi qui lui est la plus favorable.

Il est toutefois source d’insécurité juridique.

IV. LE SYSTEME « CARTE VERTE »

Chacun des pays adhérents (48) a institué des bureaux auxquels adhèrent obligatoirement tous les assureurs pratiquant l’assurance de responsabilité automobile, bureaux qui ont un double rôle : d’une part émettre des attestations d’assurance internationales, dites « carte verte », et d’autre part garantir l’indemnisation des dommages causés par des véhicules immatriculés à l’étranger sur leur territoire national.

En FRANCE, ce rôle est joué par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui, en cas d’accident causé en FRANCE par un automobiliste étranger, est chargé de gérer le sinistre pour le compte de l’assureur étranger.

Dans la pratique, ce rôle est le plus souvent délégué à des correspondants qui sont soit eux-mêmes des assureurs, soit des bureaux internationaux de règlement de sinistres.

Ceux-ci ne sont toutefois que des mandataires, de telle sorte qu’il n’est pas possible de les assigner.

La mise en cause de l’assureur étranger se fait donc, soit directement, soit par l’intermédiaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pris en sa qualité de débiteur délégué.

V. LA QUATRIEME DIRECTIVE AUTOMOBILE

Le système « carte verte » qui garantit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation causés par des conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger, a été complété par la 4ème directive européenne n° 2000-26 du 16/05/00 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation survenus à l’étranger (entrée en vigueur en FRANCE le 22/12/03).

Il a été considéré qu’il était anormal qu’une victime soit dans l’obligation de faire un recours dans un pays dont elle ne maîtrisait ni la langue, ni le système juridique.

La 4ème directive automobile a donc instauré diverses obligations :

  • Chaque assureur doit désigner un représentant dans chacun des pays de la CEE afin d’indemniser les victimes d’accidents causés par ses assurés. Le représentant doit bien évidemment pratiquer la langue de la victime, mais également disposer des pouvoirs suffisants pour transiger.
  • Les assureurs sont tenus de créer un organisme d’information permettant à toute victime d’obtenir les coordonnées de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont elle a été victime en fournissant simplement son numéro d’immatriculation. Cet organisme en FRANCE est l’AGIRA.
  • L’assureur ou son représentant local doit, dans un délai de 3 mois à compter de la demande qui lui est faite, soumettre aux victimes une offre motivée ou un refus également motivé. S’il ne respecte pas cette obligation, l’assureur s’expose à des pénalités financières définies par chaque état membre.
  • Ceux-ci ont l’obligation de créer un organisme d’indemnisation auquel la victime peut s’adresser si l’assureur du véhicule auteur de l’accident n’a pas désigné de représentant dans son pays de résidence, ou si le correspondant de ce dernier ne lui a pas transmis d’offre motivée dans un délai de trois mois. Cet organisme d’indemnisation (en FRANCE, le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE) procédera à l’indemnisation de la victime pour le compte de l’organisme d’indemnisation du pays dans lequel l’assureur du responsable a son siège social, organisme qui lui-même se retournera ensuite contre ledit assureur.

Il est d’autre part instauré un droit d’action directe contre l’assureur du conducteur responsable.

Ce droit est pour nous français une évidence, mais n’existait pas dans tous les pays de la CEE.

Certains, notamment en ALLEMAGNE ont tenté d’étendre ce droit d’action directe à l’encontre du représentant de l’assureur, ce qui parait incompatible avec le statut de mandataire de ce dernier.

La question est actuellement pendante devant la Cour de justice des communautés européennes.

Il faut savoir que la victime qui a introduit une action directe ou même s’est adressée directement dans le cadre d’un recours amiable à l’entreprise d’assurance étrangère, n’a plus accès à l’organisme d’indemnisation.

VI. VERS UN SYSTEME COHERENT ?

Un règlement européen est actuellement en cours d’élaboration pour imposer une règle de droit uniforme déterminant la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Ce projet baptisé « ROME 2 », comme devant compléter la convention de ROME applicable aux obligations contractuelles, posait à l’origine le principe que la loi applicable était celle du pays où le dommage direct s’est produit.

Dans le cas d’un accident de la circulation, la loi applicable est donc celle du pays où s’est produit l’accident.

Cette règle souffre deux exceptions :

  • si les deux parties impliquées résident dans le même état, s’applique la loi de cet état
  • ou si le juge considère qu’une loi d’un autre pays a des liens plus étroits avec le cas d’espèce

Toutefois, l’élaboration d’un règlement européen nécessite un accord entre le Conseil et le Parlement.

Or, ce dernier, sous la pression des Anglo-saxons, a considéré qu’il devait au contraire être fait référence à la loi du domicile de la victime.

Une autre proposition a été d’appliquer la loi du lieu de l’accident à la responsabilité et celle du lieu de résidence de la victime à son indemnisation.

Ces systèmes ne sont pas satisfaisants pour les juristes internationaux qui considèrent dans leur ensemble qu’il est plus logique d’appliquer la « lex loci delicti ».

Actuellement, aucune solution n’a été définitivement adoptée.

La volonté du parlement est actuellement que la victime puisse saisir le juge de son domicile et que ce juge applique sa propre loi.

Quelle que soit la solution retenue, il conviendrait en toutes hypothèses qu’une réforme des règles de compétence intervienne pour que le tribunal qui serait déclaré compétent applique sa propre loi.

A terme, il serait bien évidemment souhaitable qu’au sein de la CEE existe une loi uniforme régissant tant la responsabilité que l’indemnisation.

Cela toutefois ne peut en l’état être considéré que comme un vœu pieu.


Jusqu'où peut-on modifier son auto ?

Voici quelques rappels importants destinés à tous les "apprentis sorciers" qui seraient tentés d'apporter quelques "améliorations" techniques à leur auto...
L'adjonction d'un ou plusieurs cylindres à votre moteur, l'installation de disques ventilés sur toutes les roues ou le tronçonnage habile du toit de la berline pour mieux profiter du printemps.... sont autant d'interventions qui n'affectent pas seulement la conformité historique de votre voiture !

En effet et quelle que soit la qualité du travail, de telles transformations engendrent d'importantes conséquences juridiques, tant au regard du Code de la route que du Droit des assurances.

Les règles de l'assurance

Toute fausse déclaration intentionnelle à la conclusion du contrat d'assurance, ou toute modification du risque en cours de contrat sans déclaration à l'assureur, sont de nature à engendrer une absence d'assurance ou, à tout le moins, une réduction significative de l'indemnité en cas de sinistre.

Or la transformation ou la modification technique notable d'un véhicule est naturellement de nature à influer sur le risque pris en charge par l'assureur.

En effet, indépendamment des règles posées par Code de la route en la matière, lorsque vous faites assurer un véhicule équipé à l'origine d'un 4 cylindres et que vous décidez de lui greffer un 6 cylindres, on imagine aisément que cela affecte directement et significativement le risque assumé par votre assureur.

Certes, il s'agit là d'un exemple presque caricatural et des transformations aussi substantielles restent heureusement marginales. Toute la question réside donc dans la détermination du seuil, du niveau de transformation au delà duquel on considèrera que le risque se trouve modifié, vous obligeant ainsi à avertir votre assureur.

Modifications notables : définition

On doit considérer (1) qu'il y a modification du risque pour l'assureur dès qu'une transformation exige que le véhicule fasse l'objet d'une nouvelle réception par le Service des Mines, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une modification "notable".

L'article R.106 du Code de la Route dispose en effet que "tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception".

Or selon les indications de la circulaire n° 84-84 du 24 décembre 1984 prise pour l'application de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, seules certaines modifications mineures de carrosserie (dans les conditions prévues à l'article 12 (&12-1) de l'arrêté du 19 juillet 1954) du poids à vide, du P.T.A.C ou du couple PTAC/PTRA (véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) ne nécessitent pas de réception à titre isolé.

Il en résulte que sont notamment considérées comme des modifications notables toutes les modifications affectant les caractéristiques suivantes de la notice descriptive du véhicule :

  • constitution du châssis,
  • nombre d'essieux,
  • empattement, voies et porte-à-faux avant et arrière,
  • poids et charges par essieu,
  • moteur (pour les remplacements autres qu'à l'identique),
  • transmission du mouvement,
  • direction,
  • freins.

Bref, pratiquement toutes les modifications qui affectent les mentions d'ordre technique figurant sur la carte grise obligent à présenter le véhicule au service des mines pour une réception à titre isolé.

Une conclusion s'impose dans toute sa rigueur : les possibilités de modification sont extrêmement limitées pour celui qui voudra faire l'économie d'un passage aux Mines car toute initiative sortant de ce cadre exposerait à un anéantissement total ou partiel des effets de la police d'assurance du véhicule.

Infractions au Code de la route

Les conséquences potentielles d'une modification technique de votre auto ne concernent pas seulement son assurance mais également la régularité de votre situation au regard des règles d'immatriculation et de circulation des véhicules qui sont posées dans le Code de la Route.

Notamment, la circulation avec un véhicule transformé sans nouvelle réception par le Service des Mines peut être constitutif de plusieurs infractions différentes (notamment art. R. 238 et R.241 du Code de la Route) punies par des peines d'amende pouvant aller jusqu'à 5.000 francs.

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(1) LANDEL et PECHINOT, L'Assurance Automobile, Editions de L'argus, 1987


La contrefaçon de véhicules de collection

Fausses chemises, fausses montres etc... tout le monde connait. Mais qu'en est-il des fausses autos ?A l'issue de plusieurs réformes législatives, dont l'objet était notamment d'aggraver sensiblement les sanctions encourues, le gouvernement a eu maintes fois l'occasion de sensibiliser le grand public au phénomène de la contrefaçon.

Aujourd'hui, personne ne peut donc plus ignorer cette pratique qui se développe traditionnellement dans l'industrie des produits de luxe et par laquelle des fabriquants peu scrupuleux copient servilement et sans droits les créations des grandes marques, leur occasionnant un préjudice qui se chiffre en millards.

Mais loin des parfums, des articles de maroquinerie ou de joaillerie, une récente décision de la Cour de cassation (1) nous donne l'occasion d'aborder un sujet dont beaucoup ont entendu parlé mais sans savoir s'il s'agit d'une simple rumeur ou de faits bien réels : la contrefaçon des véhicules automobiles.

Militant en faveur de la thèse de la rumeur, d'aucuns auraient pu raisonnablement penser que la copie d'un véhicule entier, à supposer résolues les difficultés techniques impliquant nécessairement un travail colossal, était une entreprise économiquement irréalisable.

Mais c'était oublier les temps récents où l'envolée du marché des véhicules de collection autorisait les projets les plus insensés.

Certains se sont donc laissés tenter par cette hasardeuse aventure comportant, du strict point de vue du collectionneur, une circonstance atténuante s'il s'agissait d'assouvir le désir égoiste de posséder un modèle dont un exemplaire authentique était devenu inabordable, ou au contraire, une circonstance aggravante si la finalité poursuivie était purement spéculative.

Quoi qu'il en soit, aux yeux de la justice, force est de constater que des telles initiatives se sont soldées par un traitement très sévère.

La petite histoire

Voici un amateur qui, propriétaire d'un châssis de Ferrari GTE, eu l'idée de passer commande à deux garagistes de la fabrication sur cette base d'un modèle singulièrement plus séduisant, puisqu'il s'agissait de la mythique 250 GTO.

En contrepartie d'un investissement important, la voiture fut donc construite puis finalement livrée avec une carte grise de 250 GTE, l'acquéreur s'étant lui-même "débrouillé" pour faire immatriculer l'auto sous l'apparence d'une GTO authentique.

Seulement voilà, le bruit a fini par parvenir à la firme Ferrari qu'il existait en France une annexe de ses ateliers de construction inconnue d'elle et qui commercialisait des véhicules à l'historique plus que douteux....

Résultat des courses : plainte en bonne et due forme, auto confisquée et nos deux "fabriquants" traduits en correctionnelle pour contrefaçon.

L'épilogue judiciaire

En ce qui concerne les garagistes, pour s'être cru autorisés à construire une fausse auto , ils ont été poursuivis à l'initiative du constructeur puis condamnés pour contrefaçon, le Tribunal ayant ordonné à cette occasion la confiscation du véhicule comme l'article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle lui en conférait la faculté.

En ce qui concerne le client, il aura tout perdu dans l'affaire, y compris la perspective de posséder une belle GTE dont il aurait pu commander la restauration à l'origine plutôt que la transformation en un modèle plus rare.

Car en effet, comme la possibilité lui en était offerte par les dispositions de l'article 479 du Code de procédure pénale, prévoyant que les tiers qui prétendent avoir des droits sur des objets placés sous main de Justice peuvent en demander restitution au Tribunal, il tenta d'obtenir la restitution du véhicule en plaidant qu'il en était le légitime propriétaire et qu'il avait financé les travaux, à grands frais.

Mais sa demande fut cependant purement et simplement rejetée, en raison de sa mauvaise foi, la Cour d'appel rappelant que la confiscation du véhicule constituait tout à la fois une peine et une mesure de réparation à l'égard du constructeur.

En droit, la Cour de cassation a confirmé la décision, approuvant la Cour d'appel d'avoir jugé qu'ayant acquis en connaissance de cause la réplique d'un véhicule de collection, réalisé au mépris des droits du titulaire de la marque, puis l'ayant fait immatriculer frauduleusement, au moyen d'une carte grise afférente à un autre modèle, son propriétaire ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir sa restitution.

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(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 1997, Jurisprudence automobile 1997, sommaires p.417.


Fourrière : quels sont les droits de l'automobiliste ?

Par Me Laurent MERCIÉ, Avocat au Barreau de Paris (www.laurentmercie-avocat.fr)

Quelques instants d'inattention et un papillon vénéneux en a profité pour se poser sur la vitre de votre auto. Voici quelques rudiments de chasse qui vous permettront peut-être d'épingler l'insecte dans une boîte, à gants bien sûr !Read more