Le point sur le port de ceintures de sécurité dans les véhicules anciens
L’article R 412-1 du Code de la Route pose pour principe que toute personne installée dans un véhicule en circulation soit attachée au moyen d’un dispositif homologué (ceinture – siège enfant - réhausseur) dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé.
En conséquence, rouler sans ceinture dans une voiture ancienne - si celle-ci n’était pas équipée à l’origine - est parfaitement légal.
En effet les véhicules antérieurs à 1967 n’avaient aucune obligation de disposer de ceintures à l’avant. Idem pour les voitures antérieures à 1990 en ce qui concerne les ceintures arrière, ce qui ne signifie pas qu’ils n’en étaient pas pourvus.
Attention cependant, si des ceintures ont été installées par la suite, leur port devient obligatoire.
De même il n’est pas possible de démonter des ceintures sur des véhicules qui en avaient été équipés à l’origine, au risque de n’être plus conforme au type homologué par l’administration. En cas d’accident l’assureur pourrait refuser sa garantie.
Enfin, il est en principe interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans dans un véhicule non équipé de ceintures, sauf :
- Pour les enfants dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité (Il est généralement admis qu’une taille d’1m45 suffit)
- Pour les enfants munis d'un certificat médical d'exemption
- Pour les enfants transportés dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun
Me Pierre ECHARD-JEAN
Non-conformité des véhicules anciens, quels sont les risques juridiques?
Quels sont les risques à utiliser ou à vendre un véhicule ancien non conforme à son état d’origine?
Tout dépend des circonstances
1/ En cas de vente
Un élément fondamental du droit de la vente réside dans la bonne information de l’acheteur. De principe, un véhicule peut avoir été modifié, sans risque de voir la vente remise en cause, dès lors que l’acquéreur en a été informé au préalable. Le plus sûr est de transmettre cette information par écrit, lors des pourparlers par courriels, voire sur l’annonce.
A défaut, l’acquéreur pourra agir sur les fondements du défaut de conformité (articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1604 du code civil) et obtenir non seulement la résolution de la vente mais également des dommages et intérêts. Tout dépendra si l’élément de non-conformité constituait un élément fondamental pour l’acheteur.
Néanmoins la transformation notable d’éléments d’un véhicule exigeant une réception à titre isolé (articles R321-16 et R322-8 du code de la route), la cession de celui-ci – sans l’indiquer formellement à l’acheteur – aura pour conséquence que ce dernier ne pourra circuler avec. La vente sera donc systématiquement résolue par les tribunaux.
De plus, la vente d’un véhicule – ou d’une remorque – qui aura subit une transformation notable est passible d’une contravention de cinquième classe (amende jusqu’à 1 500 €, doublée en cas de récidive – Article 321-4 du code de la route).
2/ Vis-à-vis des forces de l’ordre
Toute modification d’un véhicule doit lui permettre de demeurer conforme aux règles générales du code de la route, comme tout véhicule en circulation, avec les sanctions prévues concernant le défaut (exemple 135 € en cas de phares non homologués).
En outre circuler avec un véhicule dont un élément a subi une transformation notable est sanctionnée par une contravention de quatrième classe (135 € d’amende).
Dans chacune de ces circonstances, les force de l’ordre peuvent décider de l’immobilisation du véhicule.
De même une modification peut être qualifiée de défaillance majeure lors d’un contrôle technique (code 0.4.1.c.2).
3/ En cas d’accident
En cas d’accident la responsabilité pénale du conducteur peut se voir aggraver lorsqu’il circulait avec un véhicule transformé notablement (par exemple : changement par un moteur d’un autre modèle, ou installation d’une boîte de vitesse différente). Sa responsabilité peut être retenue, même s’il n’est pas prouvé que la modification est à l’origine directe de l’accident.
L’assureur quant à lui, pourra refuser sa garantie, d’une part parce que les contrats prévoient que le véhicule assuré soit conforme au code de la route, et d’autre part pour fausse déclaration de l’assuré, qui n’a pas indiqué que son véhicule avait été modifié.
Me Pierre ECHARD-JEAN
Garagistes réparateurs : quelles obligations ?
La réparation d’un véhicule confiée à un garagiste réparateur peut être la source de nombreux conflits. Que doit-on attendre d’un tel professionnel de l’automobile dans le cadre de sa mission ? Il reste tenu à une obligation de résultat selon la jurisprudence constante. Le véhicule confié doit être correctement réparé conformément aux règles de l'art en fonction et dans la limite des travaux qui lui ont été confiés. En raison de ses compétences techniques, c’est au garagiste de diagnostiquer la panne et les défauts du véhicule et de recommander les travaux nécessaires. Il a donc aussi une obligation de conseil et d’information. Le véhicule confié est en outre sous sa garde, ce qui implique qu’il doit le conserver dans de bonnes conditions. Il répond de son vol et de ses dégradations éventuelles, étant couvert par une assurance au titre de son activité professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2017, le garagiste a aussi l’obligation de proposer des pièces de rechange d’occasion si le client en fait la demande en application du décret 2016-703 du 30 mai 2016, mais cela ne vise pas toutes les pièces et cela n’est pas toujours possible du fait de l’indisponibilité de certaines pièces ou des délais d’approvisionnement. Le plus souvent, cela concerne les pièces de carrosserie, les garnitures intérieures, la sellerie, les optiques ou certaines pièces mécaniques.
Il est toujours utile de faire établir un ordre de réparation qui a un rôle probatoire en déterminant le champ de l’intervention du garagiste et ce, afin d’éviter des conflits sur la nature et l’étendue des travaux confiés. Avant travaux, un devis précisant le coût estimé des pièces et de la main d’œuvre peut aussi être demandé, ce qui nécessite parfois un démontage, par exemple du moteur. En effet, seul un démontage du moteur permet d’apprécier l’état d’usure de ses éléments.
Après réparations, une facture détaillée listant notamment les pièces détachées et leur prix, la main d'oeuvre et les opérations effectuées doit être remise au client. Les pièces usagées remplacées restent la propriété du client et peuvent lui être restituées à sa demande.
Si la réparation a été mal effectuée au regard des règles de l’art et des préconisations du constructeur, ce qui est parfois déterminé par une expertise, ou si le véhicule retombe rapidement en panne pour le même motif, le garagiste réparateur est tenu, soit de remettre le véhicule confié en parfait état de marche à ses frais sous garantie, soit de rembourser le montant de la facture payée pour des travaux mal exécutés.
Dans le cadre de son obligation de conseil, le garagiste doit indiquer toute réparation qu’il estime utile ou nécessaire, et ne pas conseiller des réparations déraisonnables dont le coût serait supérieur à la valeur économique du véhicule.
Le garagiste est aussi tenu à une obligation de sécurité, ce qui signifie qu’il doit vous informer de l’existence d’un risque s’il constate que la voiture présente des défauts dangereux pour la sécurité, par exemple des pneus lisses, un déséquilibre important du train avant, un jeu excessif dans la direction ou une fuite dans le système de freinage.
Par Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.
Contrôle d’alcoolémie : marge d’erreur technique et prescription
A l’égard d’un conducteur, le contrôle de l'alcoolémie ne peut être effectué que dans certaines conditions et selon des cas légaux. Des règles de forme et de procédure strictes s’appliquent selon les dispositions prévues aux articles L. 234-1 et suivants et R. 234-1 et suivants du Code de la route.
En application du Code de la route, un conducteur n’est plus autorisé à conduire un véhicule à partir d’une alcoolémie de 0,5 g/l dans le sang ou de 0,25 mg/l dans l’air expiré. Mais ce seuil est abaissé à 0,2 g/l dans le sang ou de 0,10 mg/l dans l’air expiré pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire, ceux en situation d’apprentissage ou pour les véhicules équipés d’un éthylomètre anti-démarrage (EAD). Ces mesures correspondent aux deux techniques différentes de contrôle de l’alcoolémie.
La Loi prévoit des peines maximales sévères pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, visées aux articles L. 234-1 et suivants et R. 234-1 et suivants du Code de la route sont sévères. Dans le cas général, de 0,5 g/l à moins de 0,8 g/l dans le sang, ou de 0,25 mg/l à moins de 0,40 mg/l dans l’air expiré, il s’agit d’une simple contravention pour laquelle sont prévues par les textes : une amende forfaitaire de 135 € pouvant être portée à 750 € devant le tribunal de police et 3 ans de suspension judiciaire du permis de conduire. Une fois établie, l’infraction entraîne un retrait de 6 points du permis de conduire.
En cas de taux élevé, à partir de 0,8 g/l dans le sang ou 0,40 mg/l dans l’air expiré, l'infraction devient un délit correctionnel visé à l’article L. 234-1 I du Code de la route et les peines maximales encourues sont alourdies : rétention administrative immédiate du permis pendant 120h ; 2 ans d’emprisonnement ; 4500 € d’amende ; 3 ans de suspension judiciaire du permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Une fois établie, l’infraction entraîne également un retrait de 6 points du permis de conduire.
Le même nombre de points soit 6 est retiré quel que soit le taux d’alcoolémie et que l’infraction soit une contravention ou un délit.
De plus, le préfet du lieu de l’infraction prend généralement pendant la période de rétention de 120h un arrêté de suspension administrative du permis de conduire pour une durée maximum de six mois, qui est une mesure de police administrative qui interdit provisoirement de conduire au conducteur titulaire du permis de conduire.
Un tel arrêté préfectoral est une décision administrative qui peut être contestée dans les deux mois de sa notification, notamment par un recours gracieux au préfet qui a pris la décision ou plus rarement par un recours contentieux devant le Tribunal administratif.
Les mêmes peines s’appliquent en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie par les forces de l’ordre. En cas de récidive dans les 5 ans, le permis de conduire est annulé de plein droit, c’est-à-dire automatiquement, sans que le juge puisse moduler cette peine, avec l’interdiction de le repasser pendant 3 ans maximum. Ceci est rare en droit pénal au regard du principe de la personnalisation des peines qu’appliquent généralement les magistrats.
Dans chaque affaire, il convient de vérifier dans quel cadre légal est intervenu le contrôle d’alcoolémie, que ce soit dans le cadre d'un accident de la circulation, d'un contrôle routier à la suite de la constatation d'une infraction routière ou d'une opération de dépistage préventif et systématique. En effet, un agent des forces de l’ordre ne peut légalement procéder aux contrôles de l'imprégnation alcoolique que dans certains cas prévus par le Code de la route.
Si une vérification de l’état alcoolique est intervenue en dehors des cas légaux, sa validité pourrait être mise en cause. Il en serait de même si la procédure n'a pas été régulièrement menée, notamment si certaines mentions indispensables ne figurent pas sur le procès-verbal de police ou si les mentions relatives à l'appareil ayant servi au contrôle, l'éthylomètre, sont erronées ou lorsqu'il n'a pas été vérifié, comme tout appareil de mesure homologué, depuis plus d'un an, ce qui est de nature à faire susciter un doute sur la fiabilité des mesures opérées.
L’éthylomètre, appareil de mesure homologué qui sert à mesurer l’état alcoolique, est soumis aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres (J.O. n° 166 du 20 juillet 2003) et notamment son article 15.
Il prévoit notamment qu’une marge d’erreur technique s’applique aux éthylomètres lorsqu’il énonce :
«Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en services sont :
- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,40 mg/ l
- 8% de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,40 mg/l et inférieures ou égales à 2,00 mg/l ».
L’application de la marge d’erreur est devenue obligatoire
Un arrêt important de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mars 2019, en matière de vérification de l’état alcoolique, a posé le principe que l’agent verbalisateur doit obligatoirement appliquer la marge d’erreur technique aux mesures relevées par un éthylomètre, en application de l’arrêté du 8 juillet 2003 (Cass. Crim. 26 mars 2019 : n° 18-84.900).
La Cour de cassation énonce ainsi que :
« Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte ».
Auparavant, la Cour de cassation avait jugé que l’application de la marge d’erreur technique aux mesures relevées par un éthylomètre, en application de l’arrêté du 8 juillet 2003, était seulement optionnelle pour le juge pénal (Cass. Crim. 24 juin 2009, n° 09-81.119 : Bull. Crim. 2009, n° 134).
Par ailleurs, une jurisprudence administrative en matière d’arrêtés de suspension administrative avait également appliqué de manière obligatoire cette marge d’erreur technique (Conseil d’Etat, 14 février 2018 : CE., 5ème et 6ème Ch. Réunies, n° 407914).
Ce principe a des répercussions intéressantes pour le conducteur qui est poursuivi devant le Tribunal correctionnel lorsque le taux d’alcoolémie retenu apparaît légèrement au-dessus du seuil du taux contraventionnel, puisque si l’agent a omis d’appliquer la marge technique d’erreur et qu’il n'y est fait aucune mention dans le procès-verbal, le taux d’alcoolémie qui pourra être retenu par le Tribunal sera réduit.
Si le taux finalement retenu après application de la marge d’erreur est en dessous du seuil délictuel de 0,40 mg/litre d’air, alors l’infraction ne peut plus être qualifiée de délit correctionnel, mais devient une simple contravention.
Cela présente un intérêt juridique puisque les règles de prescription des délits et des contraventions sont différentes.
Une prescription d’un an en matière de contraventions
Concernant les contraventions, l’article 9 du Code de procédure pénale prévoit que « la prescription de l'action publique est d'une année révolue », mais elle peut être interrompue par certaines actes procéduraux d’instruction ou de poursuite.
Dans certaines affaires correctionnelles, il apparaît qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu pour interrompre cette prescription pendant une année. Ce point doit être vérifié par l’avocat du prévenu dans le dossier pénal.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier un arrêt de la Chambre criminelle du 7 mai 1996 (N° 95-83.992, Bull. Crim. 1996 n° 196), lorsque le Tribunal correctionnel disqualifie en contravention le délit dont il a été saisi, il doit vérifier que la contravention n’est pas prescrite, à peine de cassation. Le juge vérifie dans le dossier pénal si aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que :
« Attendu qu’il résulte des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale qu’en matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; que ces textes ne prévoient aucune exception à la règle qu’ils édictent ; »
Elle casse un arrêt d’appel qui avait rejeté l’exception de prescription en jugeant ainsi :
« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu dataient du 30 janvier 1992 et que la citation devant le tribunal avait été délivrée le 14 mars 1994 sans qu’aucun acte interruptif soit intervenu, la cour d’appel a méconnu le principe rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ».
Un autre arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juillet 1996 (N° 95-83.418) a aussi énoncé ce principe en précisant qu’il est d’ordre public :
« Attendu que la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge, à tout moment de la procédure ».
Dans un jugement du 17 décembre 2020, la 24ème Chambre correctionnelle Section 1 du Tribunal judiciaire de Paris a mis en œuvre les principes susvisés en matière d’application de la marge technique des éthylomètres et de prescription de l’action publique.
Dans cette affaire, l’agent verbalisateur avait indiqué dans le procès-verbal deux taux relevés par l’éthylomètre de type DRAGGER modèle 7110 FP, l’un à 0,44 mg/litre d’air et l’autre 0,43 mg/litre d’air.
Selon la jurisprudence constante, c’est la mesure la plus faible de 0,43 mg/litre d’air, qui été retenue à l’encontre du prévenu pour fonder les poursuites.
Le procès-verbal ne faisait pas référence à l’application d’une quelconque marge technique d’erreur, ce qui révélait que l’agent s’était borné à indiquer dans ce procès-verbal les deux mesures d’alcoolémie telles qu’affichées sur l’écran de l’éthylomètre. Le Tribunal a donc fait appliquer la marge technique d’erreur devenue obligatoire en faveur du prévenu.
Là où cela devient intéressant est que l’application de la marge d’erreur de 8% donnait un taux d’alcoolémie pouvant être retenu par le Tribunal de 0,39 mg/l d’air, qui est inférieur au seuil délictuel de 0,40 mg/l d’air.
Les faits donnant lieu aux poursuites ne pouvaient plus être qualifiés de délit mais seulement de contravention.
Or, s’agissant d’une contravention, la prescription de l’action publique est d’un an à compter de la commission des faits selon l’article 9 du Code de procédure pénale.
L’avocat de la défense a soulevé l’exception de prescription. En vérifiant les actes de procédure intervenus dans cette affaire, le Tribunal a pu constater, comme le soutenait la défense, que la prescription d’un an était bien acquise, puisque plus d’un an s’était écoulé sans aucun acte interruptif entre l’acte d’opposition à ordonnance pénale et la convocation du prévenu par un officier de police judiciaire devant le Tribunal correctionnel.
Le Tribunal correctionnel, en jugeant que la prescription était acquise et avait ainsi éteint l’action publique, a prononcé en conséquence la relaxe du prévenu.
En cas de poursuites pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’avocat du prévenu a donc tout intérêt à vérifier dans le procès-verbal si la marge technique d’erreur des éthylomètres a bien été appliquée par l’agent verbalisateur.
Si ce n’est pas le cas, le prévenu pourra invoquer cette marge technique d’erreur et recalculer le taux qui pourrait finalement être retenu par le ministère public. L’avocat de la défense devra vérifier si la prescription d’un an est acquise en examinant attentivement les actes de procédure qui figurent dans le dossier pénal de l’affaire.
Par Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.
Quels recours pour contester les avis de contravention ?
La sécurité routière reste un enjeu national et la traque aux contrevenants continue, par des appareils automatisés, des contrôles mobiles ou par la vidéoverbalisation qui se développe surtout en zones urbaines. Quels sont donc les recours pour les conducteurs ?
Des p.v. relevés par des appareils automatisés
En pratique, le plus grand nombre de procès-verbaux de contravention en matière routière est issu des contrôles automatisés avec 26,1 millions de p.v. dressés en 2017. Pour ces infractions, les avis de contravention sont adressés au propriétaire du véhicule. Les locataires les reçoivent aussi systématiquement à la suite de la désignation par les loueurs de véhicules.
Dans le cadre du système de l’amende forfaitaire, pour les contraventions des quatre premières classes, lorsque le propriétaire reçoit l’avis de contravention et qu’il a un doute, il est en droit de demander au centre de contrôle automatisé des infractions situé à Rennes l’envoi des photographies relatives à l’avis en cause, par lettre accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité, du certificat d’immatriculation du véhicule et de l’avis reçu. Cette démarche n’étant pas suspensive : elle n’interrompt donc pas le délai de 45 jours à compter de la date d’envoi de l’avis pour contester l’infraction.
S’il existe un motif sérieux pour contester l’infraction ou lorsque l’examen des photographies prises par l’appareil automatisé ne permet pas d’identifier clairement et sans équivoque le conducteur au moment des faits, le propriétaire ou le locataire qui reçoit l’avis a la possibilité de contester être l’auteur de l’infraction par une « requête en exonération » en envoyant une lettre recommandée avec A.R., dans les 45 jours de la date d’émission de l’avis, au centre de contrôle automatisé avec le formulaire de requête en exonération daté et signé en joignant l’exemplaire original de l’avis, en application de l’article 529-10 du Code de procédure pénale.
Au stade de l’amende forfaitaire majorée (AFM), la contestation se nomme « réclamation » et doit être adressée en principe dans le délai de trois mois à compter de l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée selon l’article 530 du Code de procédure pénale. Ces contestations doivent être argumentées en fait et en droit en rappelant les textes applicables et la jurisprudence afin d’avoir des chances sérieuses de succès.
Rappelons qu’en matière de contravention, une personne physique qui est titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule n’a aucune obligation de désigner la personne qui était le conducteur du véhicule au moment des faits.
En revanche, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d’un véhicule, telles que les sociétés commerciales ou les associations, une obligation spécifique de désignation de l’auteur des faits par le représentant légal de la personne morale a été introduite en 2017 et est visée à l’article L. 121-6 du Code de la route.
Dans sa requête en exonération, le propriétaire ou le locataire du véhicule est en droit de contester être personnellement l’auteur de l’infraction. En effet, il revient au ministère public, qui a la charge de la preuve, de prouver qui était le conducteur du véhicule pour engager sa responsabilité pénale personnelle.
En contestant une infraction relevée par un appareil de contrôle automatisé, le propriétaire doit verser une consignation du montant de l’amende forfaitaire, sorte de montant de garantie qui sera remboursé en cas de relaxe, ou viendra en déduction d’une éventuelle amende civile au titre de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation ou du locataire.
Lorsque le ministère public ne peut pas prouver que le titulaire du certificat d’immatriculation ou le locataire était effectivement le conducteur du véhicule au moment des faits, notamment lorsque les photographies relatives à l’infraction sont trop sombres, floues ou prises par l’arrière du véhicule, ne permettant ainsi pas d’identifier clairement et sans équivoque le conducteur, les chances de relaxe au plan pénal sont élevées, conformément à la jurisprudence constante.
Une telle relaxe pénale a pour effet d’écarter tout retrait de points et toute inscription de l’infraction au Casier judiciaire. Toutefois, même en cas de relaxe pénale, le juge a la possibilité de prononcer à l’encontre du propriétaire ou du locataire du véhicule une amende civile au titre de la responsabilité pécuniaire visée à l’article L. 121-3 du Code de la route qui n’entraîne aucun retrait de points ni inscription de l’infraction au Casier judiciaire.
Toutefois, si le propriétaire du véhicule peut établir, par tous moyens de preuve, qu’il était ailleurs au moment des faits, par exemple en produisant des billets d’avions ou de train nominatifs, la relaxe totale s’impose avec remboursement de la consignation versée, sans responsabilité pécuniaire.
Les p.v. relevés par vidéoverbalisation peuvent être contestés
En ville, la vidéo-verbalisation est devenue un instrument efficace pour dresser des procès-verbaux à distance. Dans la capitale, près de 1.200 caméras vidéo contrôlent les faits et gestes des usagers. Un agent situé dans une salle de contrôle surveille les écrans projetant les images des caméras vidéo et dresse des p.v. sur un écran dédié. Les informations sont ensuite adressées au centre de contrôle de Rennes qui émet les avis adressés au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné dont le nom et les coordonnées figurent sur le système des immatriculations (SIV).
Un décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, modifiant notamment les articles R. 130-11 et R. 121-6 du Code de la route, a allongé la liste des contraventions pouvant faire l’objet d’un p.v. établi par un agent à distance et pouvant par ailleurs engager la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule ou du locataire. Nombre de p.v. ont déjà été émis pour circulation dans les voies de bus ou sur les pistes cyclables, pour non-respect des feux rouge, refus de priorité à un piéton ou circulation en sens interdit.
Pour ce type de contraventions, le propriétaire ou locataire du véhicule est parfois surpris de recevoir à son domicile un avis qui indique que le contrevenant a fait l’objet d’un « contrôle », sans mentionner expressément que le contrôle résulte de la vidéoverbalisation.
En l’absence d’interception et donc d’identification formelle du conducteur, le propriétaire ou le locataire du véhicule qui reçoit à son domicile un avis de contravention généré par la vidéo-verbalisation est en droit de contester l’infraction par une requête en exonération recevable dans les 45 jours de la date d’émission de l’avis. Il peut contester être personnellement l’auteur des faits et aussi tous autres moyens utiles. Dans ce cas de figure, le propriétaire ou le locataire qui conteste la contravention n’a pas à verser de consignation préalable.
Sauf à prouver par tous moyens qu’il n’est pas l’auteur des faits, il s’expose généralement à une amende civile au titre de sa responsabilité pécuniaire sans retrait de points, comme c’est déjà le cas pour les excès de vitesse ou pour le non-respect des feux rouges fixes relevés par des appareils automatisés.
Dans le cas d’une contravention relevée avec interception du conducteur pour divers types d’infractions, la requête en exonération doit aussi être déposée dans les 45 jours de la date d’émission de l’avis et devra indiquer, au cas par cas, en quoi le procès-verbal était le cas échéant irrégulier ou l’infraction non constituée, par exemple, un p.v. de contravention pour excès de vitesse qui ne mentionne pas le lieu précis de l’infraction est dénué de force probante du fait de cette imprécision.
Par Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.
Histovec : des données utiles sur les véhicules d’occasion avant d’acheter
Avant l’acquisition d’un véhicule de collection ou d’un véhicule d’occasion, il est utile d’obtenir des informations sur son historiques, ses propriétaires précédents, en plus du lot de factures d’entretien et de réparations éventuelles.
L’achat d’un véhicule d’occasion peut poser des difficultés dans de nombreux cas, car parfois son historique, son entretien passé ou sa provenance ne sont pas divulgués à l’acheteur, surtout s’il est importé de l’étranger. Dans le pire des cas, l’acheteur peut acquérir un véhicule gravement accidenté et mal réparé ou bien même un véhicule volé, ce qui peut lui valoir bien des tracasseries.
Dorénavant, les citoyens ont accès à un site du ministère de l’intérieur qui se veut une mine de renseignements pour les personnes désirant acquérir un véhicule d’occasion. Il faut préciser que cet outil est utilisable pour les véhicules immatriculés en plaques françaises qui ont déjà un historique dans le système des immatriculations, contrairement à des véhicules importés de l’étranger.
Le site HISTOVEC (https://histovec.interieur.gouv.fr) mis en place par le ministère de l’intérieur a pour but de mieux protéger les acheteurs de véhicules d’occasion et de renforcer la transparence lors de leur vente.
Il permet ainsi au propriétaire d’un véhicule d’occasion relativement récent enregistré dans le système actuel d’immatriculation SIV, en fournissant ses coordonnées et les informations d’identification du véhicule, de faire émettre gratuitement un rapport sur son véhicule, consultable pendant quatre semaines. Il lui revient alors de transmettre à l’acheteur intéressé un lien vers le rapport sur son véhicule sur le site HISTOVEC. Un acquéreur potentiel peut demander en ligne sur le site au propriétaire via un message électronique un tel rapport pour partager l’historique et les caractéristiques du véhicule.
Parmi les informations fournies figurent notamment l’origine du véhicule, sa date de mise en circulation, d’achat, de revente, sa situation administrative, une éventuelle déclaration de vol, l’application d’une procédure de véhicule endommagé, une opposition ou un gage. En pratique, nombre de ces informations figurent aussi sur l’avis de situation administrative détaillé délivré par le ministère de l’intérieur.
Une vérification préalable du rapport généré par HISTOVEC avant tout achat d’un véhicule d’occasion devrait éviter bien des soucis aux futurs acheteurs. Si le vendeur refuse de transmettre ce rapport, cela ne sera pas très bon signe pour un acheteur potentiel du véhicule, aura ainsi intérêt à passer son chemin.
Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.
Obligation de dénoncer le conducteur : la Cour de cassation en exonère les entrepreneurs individuels et les professions libérales !
Depuis 2017, les chefs d’entreprise, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels et les professions libérales, dont de nombreux médecins et avocats, ont reçu des avis de contravention avec une amende forfaitaire de 675 euros pour la contravention de non désignation du conducteur à la suite d’un avis de contravention relevé par un appareil automatisé pour des infractions listées aux articles R. 121-6 et R. 130-11 du Code de la route, par exemple, un excès de vitesse, le non-respect d’un feu ou d’un stop ou le non port de la ceinture de sécurité et concernant un véhicule utilisé à titre professionnel.
Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 avril 2020 (N° 530, pourvoi n° 19-86.467) vient apporter en la matière une précision importante.
Cette infraction est visée à l’article L. 121-6 du Code de la route qui énonce que: "Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe".
Selon la volonté du législateur, cette obligation de désigner le conducteur ne s’applique manifestement pas aux personnes physiques qui sont propriétaires ou locataires d’un véhicule.
De nombreux recours et contestations ont été déposés pour s’opposer à cette infraction, qui se heurte au droit de ne pas s'auto-incriminer et au droit de garder le silence qui sont au coeur de la notion de "procès équitable" reconnue par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts tendant à rejeter les moyens liés a au respect de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes constitutionnels.
Ainsi, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été déposées afin de déterminer si l’article L. 121-6 du Code de la route est contraire à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 intégrée au Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, aux principes d’égalité des citoyens devant la Loi, aux droits de la défense incluant notamment le droit à une procédure juste et équitable, au principe de clarté et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la Loi.
Dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a refusé de transmettre la demande au Conseil constitutionnel en estimant que « l’article L. 121-6 du Code de la route, dont les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer est conforme au droit constitutionnel » (Cass. crim. QPC, 7 fév. 2018 n° 17-90.023, n° 49 F-D). Mais d’autres QPC sont en cours d’examen et donneront lieu à de futures décisions sur ce sujet.
Par un autre arrêt du 11 décembre 2018 (n° 18-82.628, Bull. crim. n° 207), la Cour de cassation a validé la faculté pour le ministère public de poursuivre le représentant légal et la personne morale ou les deux, en indiquant que les poursuites peuvent être engagées tant contre la personne morale que contre son représentant légal qui a commis l’infraction pour son compte.
En pratique, le ministère public a décidé de poursuivre les sociétés et les associations et leurs représentants légaux, les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs et les membres des professions libérales, tels les médecins et les avocats, n’exerçant pas sous forme d’une société. Il a notamment utilisé le fichier des immatriculations et le fichier du répertoire SIRENE regroupant les professionnels, sans vérifier pour chaque poursuite, si une personne morale était bien propriétaire ou locataire du véhicule ayant fait l’objet d’une verbalisation par un appareil automatisé.
Est-ce qu’un professionnel qui n’exerce pas sous la forme d’une société peut être légalement poursuivi condamné pour l’infraction de non-désignation du conducteur ?
Les termes de l’article L. 121-6 du Code de la route sont pourtant clairs : l’infraction n’est prévue par le législateur que si une infraction relevée par un appareil automatisé a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale.
Qu’est alors qu’une « personne morale » ? Traditionnellement, une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique et qui a, à ce titre, des droits et des obligations. Elle se distingue d’une personne physique. Cela paraît clair, mais pourtant le ministère public a continué à poursuivre pénalement les entrepreneurs individuels et les membres des professions libérales.
En pratique, en cas de réception d’un avis de contravention pour cette infraction, le professionnel n’exerçant pas sous la forme d’une société dotée de la personnalité morale, dépose une requête en exonération dans les 45 jours de la date d'émission de l'avis sollicitant un classement sans suite dans laquelle il indique, en joignant tous justificatifs, être une simple personne physique et qu’il n’exerce pas son activité professionnelle sous la forme d’une société dotée de la personnalité morale.
Dans la majorité des cas, une telle requête en exonération au stade l’avis d’amende forfaitaire, ou une réclamation au stade de l’avis d’amende forfaitaire majorée, permet le classement sans suite des poursuites.
Mais dans certaines affaires, le ministère public s’est entêté : c’est dans l’une d’elles qui a été jusque devant la Cour de cassation, que l’arrêt du 21 avril 2020 a été rendu. Dans cette affaire, c’est un entrepreneur individuel qui a été poursuivi pour la contravention de non désignation du conducteur dressée le 8 août 2018, alors qu’il n’exerçait pas son activité sous la forme d’une société. Le Tribunal de police d’Auxerre l’avait relaxé en déclarant l’infraction non constituée et en se déclarant non saisi. Le ministère public a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation en rejetant le pourvoi, a jugé de manière claire que « l’obligation de désignation résultant de l’article L. 121-6 du Code de la route pèse sur le représentant d’une personne morale, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique ».
Elle souligne que c’est au ministère public d’apporter la preuve par tous justificatifs qu’une personne morale est propriétaire ou locataire du véhicule flashé par un appareil automatisé.
La Cour constate que le ministère public ne rapporte pas cette preuve et juge que « l’entreprise prévenue n’étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi », ce qui apparaît conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Tout ce qui n’est pas interdit par la loi pénale doit être autorisé.
Au regard de cet arrêt important de la Cour de cassation, dorénavant si un entrepreneur individuel, un auto-entrepreneur ou un membre d’une profession libérale n’exerçant pas sous la forme d’une société reçoit un avis de contravention pour une infraction relevée par un appareil automatisé, il est certain de ne pas être soumis à l’obligation de désignation du conducteur édictée par l’article L. 121-6 du Code de la route.
Il pourra alors librement décider de payer l’amende, ce qui entraînera ensuite un retrait de point(s) du permis de conduire, ou de contester cette infraction par une requête en exonération dans les 45 jours de l’émission de l’avis, sans désigner le conducteur ni s’auto-désigner.
Si par extraordinaire il était encore poursuivi pour non-désignation, une requête faisait référence à cet arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2020 devrait conduire à l’abandon des poursuites.
Il convient de préciser que nombre de véhicules utilisés par les professionnels susvisés sont en location pour des raisons fiscales. En pratique, le ministère public adresse souvent l’avis à la société de financement qui est propriétaire juridique du véhicule, laquelle dénonce systématiquement son locataire afin d’éviter une contravention pour non désignation. Les professionnels reçoivent donc très souvent les avis de contravention en tant que locataires juridiques du véhicule.
Par ailleurs, si le véhicule est la propriété ou est loué par une personne morale, telle une société, cet arrêt du 21 avril 2020 n’apporte pas de nouveauté.
Il convient alors pour le représentant légal, à réception d’un avis de contravention pour une infraction relevée par un appareil automatisé, de décider soit de désigner un salarié ou un collaborateur, soit de payer l’amende sans dénoncer le conducteur, avec un risque de retrait de point(s) et d’émission d’un avis pour non désignation.
Il pourra aussi décider de contester cette infraction par une requête en exonération dans les 45 jours de l’émission de l’avis. Un dirigeant qui ne dénonce pas le conducteur d’un véhicule de sa société et qui conteste par une requête en exonération être personnellement l’auteur de l’infraction, évite ainsi tout retrait de points pour lui-même et pour le salarié concerné. Mais il s’expose à une amende civile au titre de la responsabilité pécuniaire du représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation ou locataire (art. L. 121-3 du Code de la route).
Ensuite, la société risque de recevoir un avis de contravention pour non dénonciation du conducteur avec l'application d'une amende quintuplée, en application de l'article 530-3 du Code de procédure pénale.
Une autre solution consiste pour le dirigeant qui utilise le véhicule de société à indiquer par courrier au ministère public qu’il lui arrive de conduire personnellement et occasionnellement ce véhicule de société. Une telle désignation évite ainsi des poursuites pour non désignation, puisqu’il a bien désigné quelqu’un.
A réception d’un avis de contravention à son nom personnel et à son domicile, le dirigeant est alors en droit de former à titre personnel une requête en exonération dans les 45 jours de l’émission de l’avis, afin de contester être l’auteur des faits dans le cadre de l’infraction routière relevée par un appareil automatisé, telle un excès de vitesse ou le non-respect d’un feu rouge.
Cet arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2020 apporte donc une contribution fort utile à la jurisprudence.
Mais il ne met pas fin au débat judiciaire - ni au contentieux fourni - relatif à cette obligation controversée de désignation du conducteur du véhicule au moment des faits.
Par Me Grégoire Marchac
Avocat associé à la Cour d’appel de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.
La dispense de contrôle technique des véhicules les plus anciens
Un Décret du 20 février 2017 donne une nouvelle définition du véhicule de collection et dispense de contrôle technique les plus « lourds » et aussi les plus âgés d’entre eux.
Auparavant, le Code de la route, définissait de manière négative le véhicule de collection comme étant celui de plus de trente ans d’âge, qui ne pouvait satisfaire aux prescriptions techniques exigées par ce Code.
Son article R.311-1, paragraphe 6.3 est désormais ainsi rédigé :
« Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- Il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
- Son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;
- Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; »
Il en résulte qu’un véhicule de plus de trente ans peut être de collection, sans que sa carte grise ne porte la mention correspondante.
L’Administration fiscale considère de même que la carte grise de collection n’est pas nécessaire pour que le véhicule soit reconnu comme tel.
Quant à l’intégrité de l’engin, les critères du Code de la route rejoignent ceux du Fisc qui, rappelons le, oblige à conserver l’état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.
Si les termes diffèrent quelque peu et que l’on reste encore dans l’attente d’une définition légale unique du véhicule de collection, l’esprit est le même : le maintien du véhicule en son état originel, sans lui faire subir de modifications essentielles ou substantielles.
Sont bien sûr concernées celles qui rendent le véhicule non conforme à sa « feuille des Mines » (transformation en cabriolet, changement de cylindrée…).
D’autres peuvent se révéler plus subtiles, parfois motivées par souci de sécurité (montage de freins modernes…) ou de confort (installation d’une direction assistée…).
Quoi qu’il en soit, devrait alors se poser la question pour les propriétaires de véhicules ainsi modifiés de les soumettre au contrôle technique, tandis qu’ils pourraient sinon en être exonérés.
En effet, le nouveau Décret vient compléter l’article R.323-3 du Code de la route, supprimant le contrôle technique pour :
- Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
- Ainsi que tous ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
L’on comprend que seule la date de mise en circulation portée sur la carte grise soit retenue pour l’application de cette mesure administrative.
La conséquence pratique sera que -sur deux voitures du même type particulier dont la production a débuté antérieurement mais s’est poursuivie après 1960- l’une seule restera soumise au contrôle technique, du seul fait qu’elle ait été immatriculée après la date butoir.
Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de PARIS
Paris : Zone de circulation restreinte
Par un nouvel Arrêté conjoint de la Maire et du Préfet de Police de PARIS publié le 20 janvier 2017, « une zone à circulation restreinte est créée pour une durée de cinq ans sur l’ensemble des voies de la Commune de PARIS », à l’exception essentiellement du Boulevard Périphérique et des Bois de Boulogne et Vincennes.
Cette Z.C.R. n’a été rendue possible que par une série de mesures gouvernementales prises concomitamment à l’Arrêté municipal du 1er Juillet 2016 qui avait instauré les premières restrictions permanentes de circulation dans la capitale.
Ce nouvel arsenal réglementaire permet à présent le contrôle effectif des véhicules dans le cadre du programme de lutte contre la pollution de l’air, avec le souci de voir pareille mesure s’appliquer dans d’autres communes du futur Grand Paris ainsi qu’en Province.
Le Code de la route catégorise traditionnellement les véhicules selon leur nature et leur usage : véhicules particuliers ; deux, trois roues et quadricycles à moteur ; utilitaires légers ; poids lourds, autobus et autocars.
Il les distingue de surcroît en fonction de leur niveau de pollution atmosphérique.
C’est ainsi qu’un Arrêté Ministériel du 21 juin 2016 les répartit désormais en six classes ; leur identification s’effectue au moyen d’une vignette sécurisée, appelée « certificat qualité de l’air » décrite à l’article R.318-2 du Code de la route, qu’est venu modifier le Décret du 29 juin 2016.
A ces six classes correspondent donc six vignettes.
La première classe est réservée aux véhicules dits à « zéro émission » : électrique, hydrogène.
Les cinq autres regroupent les véhicules suivant leur ancienneté et leur carburant.
Les plus anciens, censés être les plus polluants, sont qualifiés « non classés ».
Le tableau suivant est repris de l’Annexe à cet Arrêté et est illustré par la vignette CRIT’Air correspondant à chaque classe.
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Par ailleurs, un Décret du 28 juin 2016 fixe les modalités de création d’une Z.C.R.et les sanctions en cas de non respect des restrictions.
La Z.C.R. parisienne est interdite depuis le 15 Janvier 2017, aux véhicules « non classés », du lundi au vendredi de 8 à 20 H, sauf jours fériés (pour les poids lourds, bus et cars : tous les jours sans exception, de 8 à 20 H).
A compter du 1er Juillet 2017, l’interdiction s’étend aux véhicules diesel de catégorie 5.
Certains véhicules échappent à ces mesures :
- Soit de manière permanente : prioritaires, handicapés…
- Soit de manière temporaire et pour une durée de trois ans : il en va ainsi des véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « collection ».
Sachant qu’une voiture de plus de trente ans, « non classée » n’a pas à porter de vignette CRIT’Air, elle n’en est pas moins dispensée d’avoir une carte grise de collection.
- Soit de manière individuelle sur dérogation temporaire : évènements particuliers, tournages de films…
Enfin, le nouvel article R.411-19-1 du Code de la route prévoit que circuler et stationner en violation des restrictions d’une Z.C.R. est passible d’une amende pouvant atteindre 450 € (750 € pour les poids lourds, bus et cars) avec faculté d’immobilisation du véhicule.
Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de Paris
La définition fiscale du véhicule de collection
Le régime fiscal du véhicule de collection
Faire reconnaître par l’Administration fiscale qu’un véhicule est de collection permet de l’importer en exonération de droits de douane et, sur le territoire, de l’exclure de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Enfin, il relève d’un régime spécifique de taxation en cas de vente ou d’importation définitive.
Les critères du véhicule de collection sont définis par le droit européen, au sens du tarif douanier commun.
Jusqu’à présent, le véhicule devait, à la fois :
- présenter un intérêt historique,
- et réunir les quatre qualités propres aux œuvres d’art et objets de collection ou d’antiquité ;
c’est-à-dire :
- être relativement rare ;
- ne pas être normalement utilisé conformément à sa destination initiale ;
- faire l’objet de transactions spéciales, en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;
- avoir une valeur relativement élevée.
La définition du véhicule de collection par le Fisc.
Une circulaire douanière du 8 septembre 2014 qui -là encore- se conforme aux règles communautaires, annonce que ces qualités sont désormais considérées comme respectées par les véhicules qui présentent un intérêt historique ou ethnographique.
En d’autres termes, le véhicule d’intérêt historique bénéficie du statut fiscal d’œuvre d’art, objet de collection ou d’antiquité, sans avoir à en respecter les critères.
Il lui faut et suffit désormais de réunir les trois conditions cumulatives suivantes :
- Se trouver dans son état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.
- Etre âgé d’au moins trente ans.
- Correspondre à un modèle ou type dont la production a cessé.
Sur l’état d’origine, la circulaire apporte des précisions essentielles : les réparations et restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés, pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu en bon état sur le plan historique.
Dès lors qu’il satisfait à ces conditions, le véhicule est présumé de collection et c’est à l’Administration d’apporter la preuve contraire que les conditions ne seraient pas réunies.
En outre, peut aussi être reconnu comme véhicule de collection et sans considération d’âge, celui dont est prouvée la participation à un évènement historique,
Il en va de même pour celui qui a été conçu, construit et utilisé exclusivement pour la compétition et qu’il possède un palmarès sportif significatif, acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux.
La première exigence peut être qualifiée d’objective.
N’admettre que les véhicules qui sont, à la fois, conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition, revient à écarter :
- Les voitures de série préparées pour la compétition, faute d’avoir été conçues et construites à cette fin.
- Les modèles dits « compétition-client », s’ils ne servent pas uniquement à courir.
- Les exemplaires de présentation et démonstration, de réserve, d’essai et autres « mulets ».
La seconde exigence n’est pas dénuée d’appréciation subjective, tout en procédant de façon indissociable de la précédente.
Il faudra que l’utilisation exclusive en course permette l’acquisition d’un « palmarès sportif significatif ».
Aussi remarquables et prestigieux seront sa technique et son innovation, le modèle et son constructeur, la machine ne s’en contentera pas si elle a accumulé les abandons et les arrivées dans les profondeurs des classements.
De surcroît, quand bien même son palmarès serait considéré suffisant, encore doit-il être acquis lors d’ « évènements nationaux ou internationaux prestigieux ».
Si l’importance et la qualité d’une manifestation sont susceptibles de faire débat, une acception raisonnable de cette notion mènerait à retenir de manière systématique les manches de championnats nationaux et internationaux et à exclure toutes épreuves régionales.
Les véhicules modernisés ou modifiés ne peuvent d’une façon générale, se voir reconnaître le statut de véhicule de collection.
Il en va de même pour les répliques et les reproductions, à moins qu’elles ne répondent aux conditions précédemment énoncées.
Enfin, les pièces et accessoires suivent le même régime, s’il s’agit d’éléments originaux.
Contrairement à la précédente circulaire du 16 janvier 2013 qui intégrait les motocyclettes, la nouvelle n’y fait plus référence. Elle ne vise que les automobiles, rien n’est dit sur les autres véhicules ; dont l’on imagine toutefois mal que leur soit refusé le statut d’objet de collection.
D’autant moins, que sont toujours admis comme tels les véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « véhicule de collection ».
La carte grise dite de collection est délivrée depuis le 15 avril 2009 à ceux âgés de plus de 30 ans (25 ans auparavant) et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R 321-15 du Code de la route régissant la réception par type ou à titre isolé.
L’importation.
Lors de son importation, le véhicule de collection bénéficie non seulement d’une exonération de droits de douane, mais aussi du taux de T.V.A. réduit à 5,5 % (0 % pour une importation d’un pays de la Communauté Européenne).
L’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Il fait aussi partie des biens exonérés d’I.S.F. par l’article 885 I du Code Général des Impôts.
Le Bulletin Officiel Finances Impôts Actualité du 8 janvier 2015 rappelle en effet que les véhicules de collection s’entendent de ceux définis par la circulaire douanière du 8 septembre 2014.
La vente et l’exportation.
La vente ou l’exportation définitive d’un véhicule par un particulier résident fiscal en France est exonérée de taxe ; sauf précisément s’il s’agit d’un véhicule de collection.
Pour celui-ci doit être acquittée une taxe forfaitaire de 6 %, avec la CRDS de 0,5 % -soit au total 6,5 %- du prix de cession ou de la valeur en douane et sans pouvoir déduire l’éventuelle commission acquittée auprès d’un intermédiaire.
Le Fisc se réserve bien sûr la faculté de démontrer et taxer en conséquence toute dissimulation.
Cette taxe s’applique à toutes les transactions qui portent sur un véhicule de collection, d’une valeur supérieure à 5.000 € ; que ce soit lors d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques et aussi dans le cadre d’échanges ou apports considérés comme des « ventes croisées ».
N’y échappent pas non plus les cessions distinctes mais à des dates rapprochées, au profit d’un même acheteur, de différents éléments du même véhicule ; le franchissement du seuil de 5.000 € s’apprécie alors élément par élément.
Sont en revanche exonérées les ventes au profit de musées ayant le label « Musée de France » ou appartenant à une collectivité territoriale.
La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur et acquittée au moment du dépôt de la déclaration correspondante.
Cependant, si la transaction s’effectue avec la participation d’un intermédiaire qui est fiscalement domicilié en France, c’est à lui qu’incombe à la fois la déclaration et le paiement de la taxe qu’il ne manque pas bien sûr de répercuter à son client français.
L’intermédiaire est celui qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur ; ainsi un courtier, un commissaire-priseur.
C’est aussi celui qui achète le bien en son nom, concomitamment à sa revente à l’acquéreur final ; ainsi un marchand.
Enfin, en l’absence d’un tel intermédiaire, l’acquéreur lui-même peut être redevable de la taxe s’il se trouve être assujetti à la T.V.A., établi en France.
Il faut savoir que cette taxe forfaitaire est représentative de l’imposition des plus-values, à laquelle elle se substitue.
Le vendeur ou l’exportateur peut donc avoir intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values.
L’opportunité d’exercer ce choix s’apprécie, pour l’essentiel, suivant la durée de la détention.
S’impute un abattement de 5 % par année de détention, au-delà de la 2ème.
De la sorte, la plus-value est définitivement exonérée après 22 ans.
Le montant net imposable est constitué par la différence entre :
- Le prix de cession ou la valeur en douane, diminué des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
- Le prix d’achat ou la valeur du véhicule s’il a été reçu par donation ou succession, majoré des seuls frais de restauration et remise en état, à l’exclusion de ceux d’entretien, d’assurance et de gardiennage.
Pour les transactions réalisées avec la participation d’un intermédiaire fiscalement domicilié en France et aussi pour celles directement conclues avec un acquéreur assujetti à la T.V.A., établi en France, ce sont ces professionnels qui sont responsables du dépôt de la déclaration d’option.
Le vendeur ou l’exportateur aura à leur indiquer qu’il se soumet au régime de la plus-value et fournir tous les éléments nécessaires au calcul de cette plus-value et de l’impôt.
Il reportera son montant sur sa propre déclaration de revenus et procèdera à son paiement, simultanément au dépôt de cette dernière.
La plus-value est en effet imposée à l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 %, outre les prélèvements sociaux de 15,5 % -soit au total 34,5 %.
Demeurant responsables du paiement de l’impôt sur la plus-value, les professionnels l’acquittent en général eux-mêmes.
Étant souligné qu’un redressement provoqué par la fourniture d’éléments inexacts ou incomplets lors de la déclaration sera supporté par le vendeur ou l’exportateur et par lui seul.
En définitive, opter pour le régime des plus-values permet souvent d’aboutir soit à une exonération pure et simple, soit à une imposition plus légère que celle de la taxe forfaitaire à 6,5 %.
Cette taxe reste néanmoins exigible dans le cas où le prix de vente ou la valeur en douane atteint 5.000 €, mais se révèle inférieur au prix d’achat ou à la valeur du véhicule au jour où il est devenu propriété du cédant.
Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de Paris