La responsabilité des sous-traitants du garagiste

par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris

Une décision de la Cour de cassation (1) apporte d'utiles précisions sur la chaîne des responsabilités du garagiste et de ses sous-traitants. Voyons ce qu'il en est...

Read more


Le droit de rétention du garagiste

En cas de difficulté avec votre garagiste sur le prix des réparations, est-t-il en droit de refuser de vous rendre votre auto tant qu'il n'est pas payé de la facture qu'il vous présente ?

Contrairement à une idée répandue - beaucoup d'automobilistes assimilant cette manoeuvre à un chantage illégal - il faut savoir que la législation reconnait pourtant cette faculté au réparateur automobile : c'est ce que l'on appelle le droit de rétention.

Il s'agit d'un privilège particulièrement efficace puisqu'il lui permet de retenir le véhicule tant que le client n'a pas acquitté l'intégralité de la facture : un paiement seulement partiel ne pourrait en aucun cas l'obliger à le restituer.

De plus, c'est une prérogative "opposable à tous ", concept appartenant au jargon juridique mais qui est facile à comprendre à l'aide d'un exemple : si le propriétaire du véhicule le vend alors qu'il est chez un réparateur, ce dernier sera en mesure de refuser de le remettre à son acquéreur tant que lui ou l'ancien propriétaire n'aura pas réglé une éventuelle facture en souffrance.

Mais sachez que les conditions d'exercice du droit de rétention sont strictement posées, d'autant qu'il peut exister une grande disproportion entre le coût de la réparation et le préjudice occasionné par ce kidnapping temporaire.

Une créance certaine

En premier lieu, la créance du réparateur doit être certaine (1), c'est-à-dire que ce dernier doit pouvoir faire la preuve d'un accord du client sur la nature et le prix des réparations accomplies. De ce fait, la signature d'un ordre de réparation décrivant les prestations à entreprendre est pratiquement obligatoire.

Mais un simple accord de principe du client sur les réparations à effectuer, même constaté dans un ordre de réparation écrit, pourrait ne pas être suffisant s'il ne comporte pas également les mentions d'un véritable devis, et surtout les conditions financières des prestations commandées (forfait, coût selon un taux horaire en fonction d'un barème ou au temps effectif etc...)

Il a ainsi été jugé, par exemple, qu'en cas d'importantes réparations sans accord du client sur leur prix, le réparateur ne pourra légitimement retenir le véhicule en subordonnant sa restitution au paiement des travaux (2).

Une créance exigible

En second lieu, la créance du réparateur doit être exigible, c'est-à-dire que le client doit être contractuellement tenu de payer la facture au comptant à la reprise du véhicule.

Pour prévenir toute difficulté sur le sujet, il est donc préférable de mentionner clairement sur le devis les conditions de paiement des interventions, surtout si vous avez négocié des réglements échelonnés.

Un devis précis et accepté

Pour résumer, votre garagiste devra donc être en mesure de justifier d'un devis précis et accepté pour être en mesure de vous refuser légalement de vous restituer votre véhicule si vous contestez sa facture.

Au cas contraire, si le réparateur ne remplit pas les conditions pour le retenir, il sera tenu de vous le rendre, à charge éventuellement de vous poursuivre ensuite pour le paiement de ce qu'il estime lui être dû. Mais bien entendu, vous devrez alors justifier de bonnes raisons pour contester le paiement de la facture litigieuse !

Précisons encore que si votre réparateur a été compréhensif et qu'il vous a autorisé à reprendre votre voiture sans avoir été payé, il ne pourra légitimement la retenir en garantie à l'occasion de réparations ultérieures, si vous acceptez cette fois de payer les nouvelles interventions (3).

Seule exception à cette règle : le cas particulier du contrat de maintenance qui permet de considérer que le réparateur et son client sont en relations d'affaires continues, qu'ils sont "en compte", selon l'expression consacrée.

La solution du litige

Evidemment, le droit de rétention n'est pas une fin en soi et il faut bien que le litige trouve une issue le plus rapidement possible. La solution est simple mais rigoureuse. Si vous vous trouvez confronté à cette situation vous pourrez, pour récupérer votre véhicule :

  • choisir la solution la plus rapide, qui consiste à payer la facture, à charge d'en contester ensuite le montant. C'est l'option "super-vignette" : on paye d'abord, on discute ensuite...
  • ou saisir directement le Tribunal, lequel pourra éventuellement ordonner au garagiste de vous restituer immédiatement votre véhicule notamment si vous offrez, pendant le temps du procès, de consigner le montant de la facture contestée entre les mains d'un séquestre. A terme, en fonction de la décision du Tribunal sur le bien fondé des réparations et sur leur coût, les fonds consignés seront soit intégralement soit partiellement remis au garagiste.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 1988, Bull. civ. IV. n° 199 -
(2) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 1966, D. 1966.649 -
(3) Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1964, B. III, n°325 - Cour de cassation, Chambre commerciale 4 décembre 1984, Bull.civ. IV, n° 328.


La période de disponibilité des pièces détachées

La Loi prévoit-elle à la charge des constructeurs l'obligation d'approvisionner le marché en pièces détachées pendant un certain délai ?

L'information du consommateur

Les obligations d'information du consommateur mises à la charge du fabriquant ou du revendeur professionnel par le Code de la consommation sont aussi variées que nombreuses : informations sur les prix, les conditions de vente et de garantie sont autant de prescriptions légales très connues qui sont généralement mises en pratique par les constructeurs automobiles.

Mais qu'en est-il de l'obligation d'information sur le délai de disponibilité des pièces détachées?

En effet, il convient de rappeler que figurent à l'article L.111-2 du Code de la consommation des dispositions qui obligent le vendeur professionnel de biens meubles (catégorie juridique plutôt vaste qui s'étend à l'essentiel du secteur automobile, de la machine-outil au véhicule dans son entier) à indiquer au consommateur "la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché."

Il est en effet indiscutable que certains acheteurs pourront considérer cette information comme importante dans le processus de choix devant les conduire à investir sur tel modèle plutôt que sur tel autre.

Car s'ils ne peuvent raisonnablement espérer pouvoir s'approvisionner en pièces détachées pendant la durée pendant laquelle ils prévoient d'utiliser l'engin, ils pourront préférer orienter leur choix sur un modèle dont le constructeur affiche plus d'optimisme sur le délai de disponibilité des pièces.

Quelle sanction ?

Ceci dit, la loi ne prévoit pas de sanction spécifique pour le cas où le constructeur ou le vendeur aurait omis d'informer l'acheteur sur la période prévisible de disponibilité des pièces détachées.

Néanmoins, le droit commun de la responsabilité civile peut trouver à s'appliquer. Si le défaut de disponibilité d'une pièce rendait inutilisable le bien acquis, a fortiori dans un délai assez court après l'achat, l'acheteur pourrait poursuivre le vendeur en dommages et intérêts en plaidant que s'il en avait été préalablement informé, il aurait porté son choix sur un autre modèle.

Précisons enfin que l'obligation d'information mise à la charge du vendeur n'a été instituée par une loi n°92-60 du 18 janvier 1992 et qu'elle ne saurait avoir d'effet rétroactif.

Il en résulte que cette protection n'a donc vocation à s'appliquer que dans des hypothèses où les véhicules ont été acquis après cette date et qui seraient rendus inutilisables par l'arrêt de la commercialisation des pièces détachées.


La responsabilité des centres de contrôle technique automobile

Rappelons tout d'abord qu'à l'exception des véhicules anciens circulant sous couvert d'une carte grise "collection", tout vendeur d'un véhicule de plus de 4 ans, qu'il soit professionnel ou simple particulier, est tenu de remettre à l'acheteur, préalablement à la vente, un rapport de contrôle technique établi dans un centre agréé et datant de moins de 6 mois (article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978).

Il n'y a aucune exception à cette règle en matière de vente aux enchères.

On notera au passage que les tribunaux tirent d'ailleurs de sévères conséquences de l'absence de remise du rapport de contrôle technique par le vendeur à l'acheteur en décidant que cela autorise ce dernier à solliciter la résolution pure et simple de la vente.

Car en effet, et c'était la raison d'être initiale du contrôle technique, il constitue pour l'acheteur une source primordiale d'information lui permettant d'apprécier l'état technique du véhicule qu'il envisage d'acquérir.

La responsabilité des centres de contrôle

En la matière, les centres agréés par l'administration sont garants de la fiabilité des contrôles qu'ils effectuent et lorsqu'ils commettent une faute dans l'exécution des opérations de vérification auxquelles il sont astreints, ils engagent leur responsabilité civile.

Une faute pourra notamment être retenue lorsqu'on pourra établir qu'un défaut n'a pas été signalé dans le rapport de contrôle, aujourd'hui intitulé procès-verbal de contrôle, soit que la vérification pourra être considérée comme ayant été insuffisante (bien que s'opérant sans démontage), soit que l'un des points à vérifier aura purement et simplement été omis de l'examen.

Dans ce cas, la responsabilité civile du centre pourra être mise en oeuvre non seulement par le propriétaire du véhicule mais également, notamment dans l'hypothèse d'un contrôle réalisé pour les besoins d'une vente, par l'acheteur lorsqu'il aura été trompé sur l'état du véhicule par un procès-verbal incomplet ou erroné.

Il en a été jugé ainsi à l'occasion de la vente d'une Peugeot 304 cabriolet 1970 alors que le rapport de contrôle technique avait omis de signaler à l'acheteur une importante oxydation de la coque (Cour d'appel de Lyon, première ch. 11 avril 1991 jurisp. auto 92 p.429).

Mais l'acheteur pourra également mettre en cause la responsabilité du centre lorsque il aura subi un accident après avoir pris la route sans avoir été alerté sur le fait que l'auto était dangereuse.


La responsabilité du garagiste réparateur

Le garagiste voit de plus en plus fréquemment sa responsabilité engagée en cas d'exécution défectueuse ou insuffisante de travaux de réparations confiés par l'un de ses clients.

La tendance des Tribunaux est de protéger le consommateur censé être en état d'infériorité vis-à-vis du professionnel qui de ce fait est fréquemment et lourdement condamné.

Mon intervention ne se veut pas un cours de droit, mais elle consistera, après avoir rappelé les principes juridiques essentiels, à examiner, à travers une synthèse des décisions les plus significatives rendues ces dernières années par la Cour de Cassation, les moyens à mettre en œuvre pour éviter certaines condamnations.

I - LES PRINCIPES DE DROIT

Lorsqu'un client confie son véhicule aux fins de réparations à un garagiste, il se noue entre eux un contrat d'entreprise.

Dans ce cadre, le garagiste contracte plusieurs obligations : de réparer le véhicule, de sécurité et de conseil.

En droit commun de la responsabilité contractuelle, il appartient à celui qui allègue que son cocontractant a mal exécuté sa prestation d'en rapporter la preuve.

En d'autres termes, il doit prouver qu'il a commis une faute.

Dans le cas du garagiste, la jurisprudence retient un principe contraire c'est-à-dire que le garagiste est présumé responsable de la mauvaise réparation et qu'il doit démontrer qu'il n'a pas commis de faute pour s'exonérer de cette responsabilité.

La jurisprudence est allée encore plus loin puisqu'elle considère qu'il existe également une présomption de causalité entre la faute alléguée et le dommage.

II - L'OBLIGATION DE RÉPARER

Le garagiste qui accepte de réparer un véhicule est tenu de le remettre en état de marche.

Il s'agit d'une obligation de résultat dont il ne pourra se libérer si l'intervention se révèle défectueuse qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute lors de l'intervention.

Il doit démontrer qu'il a suivi les instructions du constructeur, qu'il a été d'une particulière diligence lors de l'exécution de son travail, que la panne qui est survenue postérieurement provient d'une erreur d'utilisation ou d'un défaut d'entretien incombant au client ou qu'elle est la conséquence d'une usure normale du véhicule qui a parcouru un nombre importants de kilomètres depuis son intervention ou que cette panne n'a aucun lien avec son intervention.

Lorsque la cause de la panne reste inconnue, la garagiste est présumé en être responsable.

L'analyse de différentes décisions récentes de la Cour de Cassation permettront d'illustrer ces principes.

- Un client confie à un garagiste un ensemble routier pour le réglage des freins.

Un mois et demi plus tard, en cours de circulation, la roue arrière droite de la remorque éclate entraînant l'incendie de celle-ci.

Assigné, le garagiste se défend en indiquant que l'ensemble routier lui avait été remis pour le seul réglage des freins, opération distincte d'un travail de démontage et remontage et que dès lors il ne peut être présumé responsable de l'arrachement constaté de la garniture de segments de frein.

Il est néanmoins condamné, la Cour relevant qu'aussitôt après son intervention le client a éprouvé des difficultés à désserrer les boulons de la roue arrière droite de la remorque, que l'incendie s'est produit alors que le véhicule n'avait parcouru qu'un faible kilométrage depuis la réparation et qu'il a eu pour origine l'arrachement de segments de frein qui mis en contact avec le tambour ont provoqué un échauffement anormal de la roue, qu'en outre si le garagiste soutient que le simple réglage des freins, seul réclamé par le client, ne nécessite pas la dépose et la remise en place du tambour, le temps d'intervention qui a été facturé est trois fois supérieur à celui nécessité pour un simple travail de réglage et que les fiches de travail tardivement communiquées par le garagiste ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert qui, si elles ne prouvent pas la faute du garagiste, n'établissent aucune autre cause d'incendie.

- Les préconisations d'un constructeur imposent un remplacement de l'huile de boîte de vitesses automatique à 40.000km.

Le client n'effectue pas cette vidange et quelque temps après la boîte est hors d'usage.

Un expert judiciaire estime que le client a commis une grave imprudence en ne faisant pas procéder à cette vidange, mais n'indique pas de manière formelle qu'il s'agit de la seule cause de la panne.

Le doute ne pouvant profiter au garagiste qui effectue des travaux de réparations ou d'entretien sur un véhicule, il est condamné.

- Une voiture est endommagée à la suite d'un incendie survenu deux mois après qu'elle ait été confiée à un garagiste pour réparations.

L'ordre de service établi à cette occasion portait sur les contrôles du circuit de charge et de la batterie et le remplacement de celle-ci si nécessaire.

La facture comprenait notamment ces contrôles et la fourniture d'une batterie.

Il résultait de ces pièces qu'aucune réparation n'avait été effectuée sur le circuit électrique et que l'intervention du garage avait été limité au changement de la batterie.

L'expert avait conclu qu'il n'était pas possible de déterminer la cause de l'incendie et avait estimé que le changement de batterie ne pouvait être la cause de l'incendie, puisque le capot ne portait pas de trace d'incendie à l'emplacement de la batterie.

Le garage démontrait qu'il n'avait pas commis de faute, puisqu'il avait apporté lors de la réparation tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule et l'avait restitué en bon état de marche à son propriétaire.

En outre, l'incendie ayant eu lieu plus de deux mois après la réparation et après 900km, il n'existait pas de lien de causalité entre le sinistre et la réparation effectuées.

Un long laps de temps s'étant écoulé entre la première réparation et la seconde panne du véhicule qui au demeurant était utilisé de manière intensive, l'existence d'un lien de causalité entre la réparation et la seconde panne n'est pas démontrée.

La responsabilité du garagiste ne peut donc être retenue.

III - L'OBLIGATION DE CONSEIL

A ce titre, le garagiste doit notamment :

  • mettre en garde le client contre les conséquences du mauvais fonctionnement d'un organe du véhicule (spécialement s'il concerne la sécurité)
  • attirer son attention sur le fait que la réparation est trop onéreuse compte tenu de la valeur vénale du véhicule
  • effectuer les travaux nécessaires et seulement ceux-ci après avoir procédé à un diagnostic complet.

Il ne peut dans ce cadre se fier aux indications de son client qui n'est pas un professionnel.

C'est ainsi par exemple qu'un garagiste a été condamné à rembourser le remplacement du moteur d'un véhicule tombé en panne 150km après qu'il ait été procédé au remplacement d'un joint de culasse sur la base des indications du client qui avait confondu l'indicateur de température d'eau et le témoin de pression d'huile.

Si la défaillance d'une pièce impose une nouvelle intervention après la première réparation, le garagiste doit prouver que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fut remplacée lors des premiers travaux.

Le garagiste doit prouver qu'il a rempli son obligation de conseil.

Même s'il s'agit d'un fait qui peut être démontré par tous moyens, la prudence veut de se ménager une preuve écrite.

Si le garagiste établit qu'il a clairement averti son client sur le caractère aléatoire de son intervention, il est alors exonéré de sa responsabilité.

Ainsi par exemple, il est confié à un garagiste aux fins de réparation d'un joint de culasse un moteur à l'évidence hors d'usage.

Le garagiste déconseille cette réparation. Le client insiste néanmoins pour qu'il soit procédé au changement du joint défectueux.

Quelque temps après le moteur cède et le client engage la responsabilité du garagiste. Il est débouté de sa demande.

La Cour considère en effet que le garagiste avait réussi à démontrer qu'il l'avait mis en garde et fait toutes réserves sur la tenue de son intervention, étant précisé également que la réparation avait été effectuée dans les règles de l'art et qu'elle n'était pas à l'origine de la panne ultérieure objet du litige dû à l'affaiblissement d'une pastille d'étanchéité du bloc moteur consécutif au vieillissement et à l'usure du moteur.

IV - L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ

Le garagiste en est tenu et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.

L'arrêt de principe a été rendu dans une espèce où le client avait perdu le contrôle de son véhicule et occasionné un accident dû selon l'expert à la non remise en place d'un frein d'écrou au cours d'une précédente réparation.

Le garagiste a été déclaré responsable non seulement des dommages matériels et corporels subis par son client, mais également de ceux qu'il avait occasionnés aux tiers impliqués dans l'accident.

Il est important de préciser que le garagiste peut également être poursuivi sur un plan pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, blessures ou homicides involontaires.

V - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES SOUS TRAITANTS

Le garagiste est responsable envers ses clients de ses sous-traitants (rectificateur, carrossier, électricien ...), puisque le client n'a de lien qu'avec lui.

En cas de faute commise par l'un de ses sous traitants il doit donc indemniser son client.

Il peut bien sûr se retourner contre son sous-traitant (responsable vis-à-vis de lui), mais supporte les conséquences d'une éventuelle insolvabilité de celui-ci.

VI - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PIÈCES UTILISÉES

Lorsqu'il est membre d'un réseau de distribution, le garagiste doit utiliser des pièces fournies par le constructeur ou de qualité équivalente.

Si la pièce utilisée s'avère défectueuse, le garagiste en est responsable envers son client, mais peut se retourner contre son fournisseur (recours beaucoup plus facile si le fournisseur est le constructeur).

Il faut prendre garde à ne pas utiliser de pièces de contrefaçon car indépendamment des problèmes de qualité, des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre le garagiste du simple fait de leur utilisation.

VII - LES LIMITES À LA RESPONSABILITÉ DU GARAGISTE

Il n'est responsable que de ce qu'il lui a été commandé.

Un client demande à son garagiste de procéder au changement d'un balai d'essuie glace et de 4 bougies.

Peu de temps après, il est victime d'une grave panne mécanique.

Il reproche alors à son garagiste de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité d'avoir fait procéder à cette occasion à une vidange complète du véhicule qui avait parcouru plus de 60.000km entre deux révisions.

Il est débouté de ses demandes, la Cour considérant que l'ordre de réparations étant limité au changement d'un balai d'essuie glace et de 4 bougies et ne portant pas sur une révision périodique impliquant une vidange du véhicule, le garagiste en l'absence de commande d'une telle opération n'était pas tenu d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'y procéder.

Il n'est présumé responsable que si la panne trouve sa cause dans un organe sur lequel il est intervenu.

Lorsque la panne trouve sa cause dans la défectuosité d'une pièce fournie par le client, le garagiste n'en est pas responsable.

Le réparateur n'est responsable que des conséquences de sa faute.

Ainsi, par exemple, il procède au remplacement d'un joint de culasse et peu de temps après le moteur cède.

Le client l'assigne en paiement du coût du remplacement du moteur et en remboursement de sa première intervention.

L'expert constate que le remplacement du moteur était en toutes hypothèses nécessaire avant même l'intervention du garagiste.

Celui-ci n'est donc condamné qu'au remboursement de la facture de ces travaux inutiles et non pas au remplacement du moteur.

En cas d'interventions successives de plusieurs garagistes, chacun d'entre eux n'est responsable que des travaux qu'il a lui même effectués.

Ainsi par exemple, un véhicule de collection subit des pannes répétées ( dont une rupture du joint de culasse) à la suite d'une intervention d'un garagiste qui avait pour mission non un remplacement, mais une remise en état de marche du moteur.

L'expert conclut que la rupture du joint de culasse n'était pas la conséquence d'une malfaçon du garage.

Cette défaillance était qualifiée d'imprévisible.

Les réparations effectuées par le garagiste révèlent la mauvaise qualité de la prestation d'un précédent réparateur qui a rendu nécessaire l'intervention du garagiste mis en cause dont l'absence de faute est ainsi prouvée.

Les pannes postérieures ne lui sont donc pas imputables.

VIII - LA NÉCESSITÉ DE L'UTILISATION DES ORDRES DE RÉPARATIONS

Les exemples précédants démontrent que bien souvent le garagiste est condamné parce qu'il n'a pu prouver soit la nature réelle de son intervention, soit qu'il a utilement conseillé son client.

Dans le cas contraire, il est souvent exonéré.

Le meilleur moyen de preuve étant l'écrit, il est impératif avant toute intervention de faire signer au client un ordre de réparations (encore appelé ordre de travail ou ordre de service) le plus détaillé et le plus précis possible car seul ce document permet de prouver ce que le client a commandé et ce qu'il a refusé.

De la même manière, si la nécessité d'autres travaux apparaît en cours d'intervention (après démontage par exemple), il est impératif de demander au client la signature d'un ordre de réparations complémentaire au besoin par fax.

L'ordre de réparations est nécessaire non seulement lorsque la responsabilité du garagiste est engagée car cela lui permet d'établir la nature exacte de son intervention, mais également en cas de litige sur le paiement de sa facture.

En l'absence d'ordre de réparations signé, il est extrêmement difficile d'obtenir le paiement des travaux effectués.

C'est ainsi qu'il a été jugé que le garagiste ne peut réclamer le paiement de travaux qui n'étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l'accord préalable de son client alors même que ces travaux étaient indispensables à une bonne réparation.

Il importe de préciser également clairement sur l'ordre de réparations les travaux nécessaires refusés par le client.

Il doit en toutes hypothèses être démontré par le garagiste qu'il a informé son client sur la nécessité de procéder à ces travaux et que c'est le client qui a pris l'initiative de les refuser.

Si la référence à ces travaux apparaît comme c'est fréquemment le cas sur la facture il est impératif qu'apparaisse au regard de ces mentions la signature du client qui sinon pourrait prétendre, bien qu'ayant payé la facture qu'il n'en a pas eu connaissance.

Les ordres de réparations doivent être établis en trois exemplaires : un remis au client, un à l'atelier et le troisième destiné aux archives.

De la même manière, les fiches d'atelier (ou de travail) doivent être conservées car en cas de litige elles sont systématiquement demandées par les experts judiciaires.

IX - LES CONSÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ DU GARAGISTE

Lorsque celle-ci est retenue, que ce soit de son fait ou de ses sous-traitants, les conséquences peuvent être très lourdes.

L'exemple extrême est celui du client qui est victime d'un grave accident corporel après avoir confié son véhicule au garagiste (en raison par exemple de la perte d'une roue mal serrée).

Dans des hypothèses plus fréquentes, le garagiste sera tenu de rembourser la facture payée par le client si son intervention a été inefficace.

Si elle a entraîné des conséquences plus graves, il devra en supporter le coût (par exemple remplacement défectueux d'un joint de culasse entraînant la nécessité de remplacer le moteur).

A ces préjudices directs, s'ajoutent également tous autres subis par le client tel que par exemple la nécessité de louer un véhicule pendant la durée de l'immobilisation, ce qui peut conduire au paiement de sommes extrêmement importantes, car l'immobilisation peut durer de nombreux mois, spécialement en cas de procès.

X - CONCLUSION

Nul n'est à l'abri d'une erreur dont il doit naturellement assumer les conséquences.

En revanche, il est anormal d'être condamné, comme c'est souvent le cas, sans avoir commis de faute uniquement parce que l'on n'a pas pu prouver son absence de responsabilité.

Une réflexion sur les indications qui vous ont été données ici et une rigueur de tous les jours notamment dans l'utilisation des ordres de réparations devraient contribuer à vous permettre d'échapper à certaines condamnations, d'exercer votre activité avec plus de sérénité et donc d'assurer à vos clients un service encore meilleur.


Véhicule immatriculé en collection

Le paradoxe de la carte grise de collection

L'acheteur doit être curieux.
Pour assurer à la fois la protection des intérêts du vendeur et ceux de l'acheteur lors de la vente d'un véhicule ancien, le vendeur est certes juridiquement tenu d'informer l'acheteur sur les caractéristiques de l'automobile qu'il lui vend mais ce dernier doit également se renseigner lui-même sur ce qu'il achète.

Car la démarche d'acquisition d'une automobile ancienne, de par les spécificités du "produit", comporte déjà en elle-même les indices d'un tempérament et d'une curiosité spécifiques qui distinguent nettement l'amateur d'anciennes de "Monsieur tout le monde", du consommateur "ordinaire" d'automobiles.

Aussi lorsqu'un acheteur mécontent se plaint ensuite de l'état de l'auto, il pourra parfois lui être reproché en retour de ne s'être pas suffisamment renseigné lors de l'achat.

Et le sort des contestations portant sur les véhicules dotés d'une carte grise collection est une bonne illustration de ce principe.

La position des Tribunaux

Les Tribunaux sont indiscutablement intransigeants à l'égard de l'acheteur d'un véhicule immatriculé en collection : tout recours en garantie pour vices cachés contre le vendeur est dans ce cas pratiquement exclu.

Cette règle sévère a été posée par une décision de la Cour d'appel de Paris (1) en s'appuyant sur les restrictions de circulation inhérentes aux véhicules anciens bénéficiant d'une carte grise "collection".

Les extraits les plus significatifs de cette décision méritent d'être reproduits, d'autant qu'elle a par la suite été confirmée par la Cour de cassation (2) :

"Considérant que si, aux termes de l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, il s'agit de ceux qui rendent cette chose impropre à l'usage auquel les parties la destinent ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus;

Considérant que l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorise ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection" et précise :

"La mention "véhicule de collection" implique que "le véhicule ne peut circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens. "Toutefois, à titre temporaire, les véhicule de collection sont autorisés à circuler dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements "limitrophes".

Considérant qu'il ressort de cette réglementation des conditions de circulation des véhicules anciens, comme celui acquis par Alain C...., que la carte grise avec la mention "véhicule de collection" lui indiquait suffisamment par elle-même que l'usage auquel le véhicule est destiné était particulièrement restreint;

Qu'il ne démontre nullement que le véhicule n'était pas apte à l'usage ainsi spécifié;

Qu'en modifiant unilatéralement la destination du véhicule à l'occasion de l'immatriculation de celui-ci, Alain C.... se plaçait hors du champ des obligations que le concours des volontés des parties à la vente s'étaient fixé pour un véhicule de collection; Qu'il ne peut, dès lors, exiger, même du vendeur professionnel, le bon état de fonctionnement et d'entretien qu'il pourrait attendre d'un véhicule normal;

Un double risque pour l'acheteur

Contrairement au véhicule ancien bénéficiant d'une carte grise normale, le véhicule circulant sous couvert d'une carte grise collection est donc présumé comporter des déficiences qui limitent son usage.

D'un point de vue strictement juridique, l'auto immatriculée en collection est considérée comme n'étant destinée qu'à un usage restreint, prudent et occasionnel.

Or, à la différence de la voiture d'occasion de plus de 4 ans pour laquelle le vendeur doit justifier à l'acheteur d'un contrôle technique datant de mois de 6 mois, les transactions en matière de véhicules immatriculés en collection en sont dispensées.

L'acheteur d'un tel véhicule se trouve donc exposé à un double risque, le premier engendrant le second : celui d'être moins bien renseigné sur son état général, faute de contrôle, et celui de se voir opposer une fin de non-recevoir dans un éventuel recours en cas où un vice caché viendrait à se révéler...

C'est le paradoxe de la carte grise de collection.

Le recours à l'expertise

Compte tenu de la situation, on ne peut que vivement conseiller à celui qui entend se rendre acquéreur d'un véhicule immatriculé en collection, s'il ne dispose pas des connaissances ou des moyens d'investigations nécessaires pour se forger une opinion lucide sur son état, de requérir l'expertise d'un professionnel.

L'acheteur pourra obtenir ce conseil en sollicitant du vendeur qu'il présente le véhicule à un contrôle technique volontaire (par opposition aux cas où le contrôle est réglementairement obligatoire) dans un centre agréé, ou mieux, en mandatant lui-même un expert automobile, de préférence spécialisé en véhicules anciens.

De cette manière, plus de mauvaises surprises.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) C.A Paris, 6 novembre 1991, D.1992, I.R p.4

(2) Cass., 1ère Civ. 24 novembre 1993, Jurisp. auto. 1994, p. 200


Peut-on vendre un véhicule sans garantie ?

par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris

Lors de la vente d'un véhicule, le vendeur peut-il légalement s'exonérer de toute garantie pour les vices cachés qui pourraient l'affecter ?Read more


Vices cachés : le cas de l'acheteur professionnel

Le jeu de la garantie des vices cachés tient compte de la profession des parties à la vente. Qu'en est-il lorsque l'acheteur est un professionnel ?

Absence de garantie

Contrairement à l'acheteur occasionnel ou profane, l'acheteur professionnel est présumé connaître les défauts de l'automobile qu'il achète, par exemple dans le cadre d'une "reprise".

La conséquence est importante puisque lorsqu'un acheteur est reconnu comme "professionnel", il se voit en principe privé de tout recours en garantie pour vices cachés : il ne pourra donc pas obtenir la résolution de la vente pour ce motif.

La qualité d'acheteur professionnel "transforme" ainsi, en quelque sorte, les vices cachés en vices apparents dont l'acheteur n'est pas en droit de se plaindre.

Les raisons de cette sévérité sont aisées à comprendre : on considère qu'un professionnel, à la différence d'un non professionnel, dispose des compétences techniques lui permettant de procéder aux contrôles utiles pour détecter les anomalies.

Ceci dit, reste cependant à préciser ce qu'il faut entendre par professionnel. S'agit-il exclusivement des professionnels de l'automobile, voire de la réparation automobile ? Bref, est-ce que seuls sont privés du recours les mécaniciens patentés, en raison de leurs connaissances en mécanique ?

Qui est acheteur professionnel ?

Il faut savoir que les Tribunaux optent pour une définition très large de l'acheteur professionnel, appréciée néanmoins au cas par cas en fonction des qualifications professionnelles précises de chacun.

Ainsi, la qualité d'acheteur professionnel a-t-elle été reconnue notamment à un transporteur routier (1), un représentant de commerce dans le secteur de l'automobile (2) ou à un ajusteur (3).

Au contraire, n'ont pas été considérés comme acheteurs professionnels, un entrepreneur de travaux publics lors de l'achat d'un engin de chantier (4) ou encore un gérant de station service lorsqu'il se rend acquéreur d'une voiture de tourisme, car ce dernier n'avait pas reçu de formation en mécanique mais en installation de sanitaires (5)....

Le vice indécelable

On se trouve parfois devant cette contradiction qu'un acheteur peut disposer des connaissances lui permettant de juger de l'état d'une automobile mais sans que cela puisse exclure d'importantes erreurs d'appréciation de sa part.

Et c'est pour tenir compte de ce cas de figure que dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation a reconnu à l'acheteur professionnel ou à l'acheteur reconnu comme tel le droit de se prévaloir de vices cachés pour obtenir la résolution d'une vente dès lors qu'il est établi qu'il n'avait pas vu les défauts parce qu'ils étaient difficilement perceptibles sans démontage (6).

Cette solution paraît extrêmement raisonnable puisqu'elle tient compte d'une réalité technique difficilement contestable, à savoir que certains vices peuvent échapper même à la vigilance d'un acheteur professionnel : on parle en la matière de "vices indécelables", c'est à dire de vices indécelables sans démontage (7).

Dans cette même logique, il convient encore de préciser que lorsque le vendeur est de mauvaise foi, qu'il s'est rendu coupable de ruses pour tromper l'acheteur sur l'état du véhicule vendu (maquillage de défauts), peu importe que ce dernier soit un acheteur professionnel ou non : les Tribunaux considèrent en effet dans cette hypothèse que l'acheteur professionnel retrouve la possibilité de se prévaloir des vices cachés puisque ses facultés d'appréciation ont été délibérément mises en échec par une manoeuvre frauduleuse du vendeur.

Les professionnels sont donc également protégés contre les éventuels stratagèmes de vendeurs peu scrupuleux.

(1) Cass. com. 5 octobre 1965, Bull. IV n° 481 -
(2) Cass. com. 3 juin 1982, Jurisp. Auto 1983 p. 60 -
(3) TI Bordeaux, 7 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p.77 -
(4) Cass.1ère civ. 20 décembre 1983, Bull. I n°308 -
(5) CA Bordeaux 15 janvier 1986, Jurisp. auto. 1986 p.387 -
(6) Cass. 1ère civ., 21 février 1989, Jurisp. auto. 1989, p.171 -
(7) Cass. com., 15 novembre 1983, Bull.IV n°311


Le sort du vendeur de mauvaise foi

Bonne ou mauvaise foi ?

Lorsqu'un Tribunal invalide la vente d'un véhicule pour vices cachés mais que le vendeur est reconnu de bonne foi, c'est-à-dire qu'il est établi qu'il ignorait l'existence du défaut grave affectant le véhicule, il ne sera tenu que de restituer le prix à acheteur ainsi que les frais occasionnés par la vente, notamment les frais de transfert de la carte grise.

Le vendeur de bonne foi ne sera donc pas condamné à rembourser à l'acheteur le coût des éventuelles réparations que ce dernier aurait pu faire effectuer sur le véhicule, pour tenter par exemple de remédier au défaut découvert (1).

En revanche, aux termes de l'article 1645 du Code civil, "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre les restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."

La preuve de la mauvaise foi

Lorsque le vendeur est un professionnel, l'acheteur est purement et simplement dispensé de prouver la mauvaise foi : le vendeur professionnel est toujours considéré comme étant de mauvaise foi puisqu'il est juridiquement tenu de connaître les vices pouvant affecter le véhicule vendu, même s'il ne les avait concrètement pas décelés.

En revanche, il reviendra à l'acheteur la charge de démontrer la mauvaise foi du vendeur lorsque ce dernier est un non professionnel s'il entend obtenir des dommages et intérêts, en plus de la restitution du prix de vente.

Les indices retenus

Quels sont donc les indices sur lesquels se fondent les Tribunaux pour considérer que le vendeur était de mauvaise foi ?

Très souvent, l'indice majeur est la rapidité avec laquelle le vendeur a revendu le véhicule : s'il n'est resté propriétaire que très peu de temps, et sauf s'il donne une explication convainquante pour une revente très rapide, il y de bonnes chances pour que cela provienne du fait qu'il avait découvert le mauvais état de l'engin.

A titre d'illustration, il en a été jugé ainsi dans le cas d'un véhicule revendu 8 jours à peine après que le vendeur ait fait établir la carte grise à son nom et après qu'il l'ait présenté comme "tout reconditionné" dans l'annonce de vente alors que l'expertise avait révélé qu'il était en fait affecté de nombreux vices graves compromettant la sécurité de son utilisation (2).

Il a également été jugé que le vendeur était de mauvaise foi lors d'une revente seulement trois semaines après l'achat (3) et même trois mois après l'achat, compte tenu des circonstances (4).

La prise en charge des frais

Si la mauvaise foi du vendeur est établie, l'acheteur aura droit non seulement à la restitution du prix qu'il a payé mais également à l'indemnisation de toutes les conséquences dommageables engendrés pour lui par la résolution du contrat et notamment (5) :

  • frais et coût d'un éventuel crédit,
  • frais de remorquage et/ou de dépannage,
  • frais de retour du conducteur du lieu de l'accident ou de la panne jusqu'à son domicile,
  • frais d'immobilisation du véhicule,
  • frais d'expertise privée,
  • frais de remise en état engagés à pure perte sur le véhicule.

Enfin, il est important de préciser que les conséquences dommageables visées à l'article 1645 du Code Civil incluent également les éventuels dommages corporels que le véhicule aurait pu causer à son conducteur ou même à des tiers lors d'un accident résultant d'un vice caché.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Cass. com. 12 décembre 1984, Jurisp. auto. 1986, p. 125
(2) TGI de Bordeaux, 29 juin 1988, Jurisp. auto. 1987 p. 26
(3) CA Bourges, 29 juin 1992, JA 1993, p.526
(4) TGI Aix-en-Provence, 8 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p. 251
(5) TI Martigues, 26 mars 1986, Jurisp. auto. 1986, p. 327


Vices cachés : le cas du vendeur professionnel

par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris

Faisant écho à la situation de l'acheteur professionnel face à la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel est lui aussi traité avec plus de sévérité que le vendeur occasionnel. Comment ?

Read more