Conséquences des fausses déclarations à l'assureur
Certains pourraient être tentés d'avoir recours au mensonge pour obtenir une réduction indue de leur prime d'assurance auto. Voici pourquoi cela constitue un très mauvais calcul...
L'assurance automobile est obligatoire, au moins en ce qui concerne la responsabilité civile du conducteur à l'égard des tiers. Les automobilistes ont donc nécessairement recours à la garantie des compagnies d'assurances pour se prémunir contre les conséquences financières des différents sinistres potentiels : accident, vol, indencie.... autant de risques en garantie desquels les assureurs proposent les formules les plus variées.
Mais quelle que soit l'option choisie, toutes les polices sont nécessairement soumises aux dispositions du Code des assurances.
Qu'en résulte-t-il ?
Fausses déclarations à la souscription
Lors de la souscription du contrat, les dispositions de l'article L.113-2 du Code des assurances font obligation à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, permettant à ce dernier de connaître toutes les circonstances de nature à apprécier le risque pris en charge et donc de fixer le montant de la prime.
Et là, attention : tout mensonge dans les réponses peut engendrer de graves conséquences.
En effet, aux termes de l'article L.113-8 du même code, "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre."
En clair, en cas de coup dur, si l'assureur découvre les fausses déclarations du souscripteur, il pourra purement et simplement lui refuser sa garantie.
A la lueur de la jurisprudence des Tribunaux en la matière, les fausses déclarations les plus couramment sanctionnées portent sur :
- L'âge ou l'ancienneté d'obtention du permis de conduire,
- Les antécédents du souscripteur : en matière d'accidents, de condamnations pour infractions à la police de la circulation (excès de vitesse, alcool au volant etc...),
- L'identité du conducteur habituel : l'exemple type est celui de l'auto assurée par le père alors que seul le fils l'utilise réellement,
- Le lieu de stationnement habituel : c'est en effet une circonstance qui joue un rôle pour la garantie vol mais également sur le risque d'accident, compte tenu de la densité de circulation propre aux différentes régions,
- L'usage du véhicule ou la profession de l'assuré : professionnel ou privé.
- Ou encore, le fait que l'on dissimule une maladie grave de nature à affecter la capacité à conduire : notamment, si vous êtes épileptique, ne négligez pas d'en avertir votre assureur.
Les conséquences de la nullité du contrat
La nullité du contrat est une sanction très grave puisqu'elle a pour effet de décharger l'assureur de toute obligation de garantie : certes, dans l'hypothèse d'un accident, les tiers victimes seraient alors indemnisés par le Fonds de garantie automobile mais ce dernier se retournerait contre l'assuré pour se faire rembourser l'indemnisation versée. De même, le contrat annulé étant juridiquement présumé n'avoir jamais existé, l'assureur pourrait même demander remboursement à l'assuré d'anciens sinistres qu'il avait pris en charge !
Pas de nullité en cas de bonne foi
Néanmoins, il faut insister sur le fait que la nullité n'est encourue qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du souscripteur.
Si ce dernier est en effet reconnu de bonne foi, l'article L.113.9 du Code des assurances prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte n'entraine qu'une réduction de l'indemnisation de l'assureur en cas de sinistre, dans la même proportion que l'économie de prime dont l'assuré a bénéficié du fait de la déclaration inexacte du risque.
Mais sachez que si la bonne foi du souscripteur peut être retenue pour des déclarations inexactes portant sur certaines circonstances, par exemple un oubli sur un sinistre responsable ancien et de faible gravité, vous ne pourrez utilement prétendre vous être trompé sur votre âge ou avoir oublié votre dernier retrait de permis sanctionnant une pointe à 250 km/h....
L'information en cours de contrat
Il faut également savoir que la législation va plus loin, obligeant l'assuré à déclarer à son assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les différentes circonstances spécifiées lors de la conclusion de la police (notamment les informations du questionnaire).
Au niveau des formalités, le souscripteur devra donc notifier toute modification à son assureur dans les 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut, en cas de sinistre, l'assureur pourrait légalement réduire son indemnisation.
Que faire des véhicules abandonnés dans les garages ?
Quel garagiste n'a pas été confronté à cette difficulté : un client lui confie une auto pour des réparations et ne revient jamais la chercher. Comment obtenir le paiement de la facture et se débarrasser de l'auto devenue très encombrante ?
Il existe dans notre Droit une législation spécifique et originale permettant au réparateur automobile de faire une pierre deux coups : elle lui permet d'obtenir le paiement de ses prestations tout en résolvant le problème de place occasionné par l'abandon de l'auto dans ses ateliers.
La philosophie générale du système, qui a été organisé par une loi ancienne promulguée le 31 décembre 1903 "relative à la vente de certains objets abandonnés" (1), pourrait se résumer en ce qu'il consiste à se payer "sur la bête".
La loi prévoit en effet les modalités par lesquelles les véhicules qui ont été confiés "à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés" pourront être vendus à l'initiative de ce dernier quand le client ne les aura pas récupérés après un certain délai.
Le délai requis avant d'agir
A titre de dérogation - les automobiles constituant en effet des objets particulièrement encombrants - la loi prévoit que le réparateur peut user de la procédure spécifique décrite ci-dessous lorsqu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis que le véhicule lui a été confié.
Il est également important de préciser à ce propos que la loi s'applique aux véhicules présents au garage non pour réparation mais uniquement au titre d'un stationnement payant. Dans ce cas, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la dernière échéance de loyer impayée.
Les formalités à accomplir
La procédure est très simple et s'inspire de celle de l'injonction de payer, bien connue des commerçants : il convient dans un premier temps de présenter une requête au Juge d'instance de son domicile (au cas particulier, au Juge d'Instance du ressort du garage) retraçant les faits et comportant un certain nombre de mentions obligatoires :
- la date de réception du véhicule,
- sa désignation précise,
- le prix demandé pour les réparations,
- le nom du propriétaire du véhicule.
Au vu de cette requête, à laquelle il convient de joindre copie de toutes pièces justificatives (carte grise, ordre de réparation etc...), le Juge d'instance rendra une ordonnance après que le propriétaire ait été entendu ou appelé à comparaître pour faire valoir son point de vue.
Dans sa décision, le Juge commettra en principe un huissier de Justice ou un commissaire-priseur pour procéder à la vente du véhicule aux enchères publiques, tout en fixant sa date, l'heure et le lieu. A terme, le réparateur sera payé sur le produit de cette vente.
Un ultime recours pour le propriétaire négligent
Il se peut que le propriétaire ne se soit pas volontairement abstenu de se rendre à la convocation du Juge lorsque ce dernier a ordonné la vente de l'auto.
C'est pourquoi, si le propriétaire n'a pu être entendu pour faire valoir ses éventuels moyens de défense au moment où le Juge a statué, l'officier public désigné pour procéder à la vente devra l'avertir au moins huit jours avant, par lettre recommandée.
Le propriétaire pourra alors éventuellement faire opposition à la vente en faisant citer le réparateur devant le Juge d'Instance par la voie d'un acte d'huissier de Justice. Cela aura pour effet de susciter un débat contradictoire devant le Tribunal, la loi prescrivant alors au Juge de statuer sur l'affaire dans le plus bref délai.
Le produit de la vente
Après la vente aux enchères du véhicule, l'officier public qui y a procédé payera le réparateur sur le prix obtenu, après déduction des frais, et versera le solde éventuel sur un compte ouvert au nom du propriétaire à la Caisse des dépôts et consignations.
Si le propriétaire ou ses créanciers ne réclament pas les fonds consignés dans les 5 ans, ils reviendront automatiquement au Trésor public.
Il est cependant très important de préciser que si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais qu'elle a occasionnés, le réparateur devra faire l'avance de la différence, à charge d'en obtenir le remboursement auprès du propriétaire, pourvu qu'il n'ait pas disparu.
Les frais de parking
Précisons enfin que sur le plan des mesures préventives incitant les clients à ne pas tarder à récupérer leur bien, il peut être fort utile de prévoir des frais de parking dissuasifs à leur charge : ils seront facturés pour chaque jour de retard à compter soit de la date prévue au devis pour la restitution, soit d'une lettre recommandée invitant le client à reprendre possesion du véhicule.
Mais pour que le réparateur puisse efficacement s'en prévaloir, il est impératif de prévoir le montant et les conditions d'application de ces frais de parking, non seulement dans une clause des conditions générales apparaissant clairement sur le devis ou l'ordre de réparation mais également sur l'affichage obligatoire des tarifs (à l'entrée du garage et sur le lieu de réception de la clientèle) (2).
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(1) Loi du 31 décembre 1903, modifiée par la Loi n°68-1248 du 31 décembre 1968 -
(2) Arrêté n°87-06/C du 27 mars 1987.
Le sort des réparations non commandées à son garagiste
Une décision de la Cour de cassation (1) vient une nouvelle fois illustrer la relative complexité des principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent entre le garagiste et son client.
Retraçons en premier lieu les contours du litige survenu entre un garagiste et son client. Le client avait refusé de règler le coût de réparations supplémentaires d'un montant de 4.154,07 francs non prévues à l'origine dans le devis établi par le garagiste. Ce dernier a alors engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le paiement des travaux litigieux.
Le Tribunal a cependant purement et simplement débouté le garagiste de sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait dû rechercher si les travaux en cause, bien que non prévus au devis, n'étaient pas indispensables pour que le garage puisse satisfaire à l'obligation de résultat qui lui incombait.
La Cour de cassation s'est cependant montrée intransigeante et a pleinement approuvé la décision du Tribunal en jugeant que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de travaux qui n'étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l'accord préalable de son client.
Rappel de quelques principes
C'est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants du chapitre III intitulé "Du louage d'ouvrage et d'industrie" que se trouve l'essentiel des principes de droit qui gouvernent les obligations du réparateur automobile.
Depuis plusieurs années, les Tribunaux ont tendance à accentuer la responsabilité du réparateur en considérant qu'il est tenu d'une obligation de résultat plutôt que d'une simple obligation de moyens.
Cette distinction peut se résumer ainsi : lorsque l'on considère qu'un professionnel est tenu d'une obligation de résultat (le résultat étant dans le cas du garagiste celui de "réparer la panne") le simple fait qu'il ne parvienne pas ou mal à ce résultat implique que sa responsabilité est présumée. Le garagiste ne pourra ainsi s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on considère qu'ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens (l'exemple type est celui du médecin qui ne peut évidemment garantir la guérison), le seul fait qu'ils ne parviennent pas au résultat attendu ne saurait faire présumer de leur responsabilité : il incombera alors au client insatisfait de prouver que le professionnel avec lequel il est en conflit n'a pas apporté à son travail tous les soins qu'on pouvait légitimement attendre.
Dans cette logique, il a notamment été jugé que le garagiste ne devait pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n'est pas un professionnel, et qu'il devait en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal.
Un garagiste a par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d'un véhicule tombé en panne 150 km après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu (!) le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température d'eau (2).
Si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût remplacée lors de la première intervention (3).
De même, le client ne saurait être condamné au paiement d'une partie du prix d'une intervention tenant compte "du travail et des prestations effectuées" si l'objet réparé ne fonctionne pas après l'intervention du réparateur (4).
Ordre de réparation et devis
Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste à son client est un contrat consensuel, c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune forme déterminée et obligatoire pour sa validité : c'est pourquoi il a été jugé que l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à son existence (5).
Aussi, à défaut d'accord certain sur le montant dû pour les travaux, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments du dossier qui lui sont soumis (difficulté de l'intervention, temps passé etc....(6).
Il reste qu'en l'absence d'ordre de réparation ou de devis écrit, en cas de litige, il se pose systématiquement un problème de preuve de l'accord du client sur la nature et le coût des travaux réalisés et dont le réparateur demande le règlement.
Et à ce propos, l'enseignement principal que l'on peut tirer de la décision de Justice rapportée ci-dessus, c'est que s'il n'est pas obligatoire, le devis lie le réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux autres que ceux prévus ou facturer un coût plus élevé sans avoir préalablement requis un nouvel accord de son client.
La sécurité d'abord
Enfin, il convient de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du garagiste le contraignent, lorsqu'il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d'utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, le garagiste aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu'il a dûment informé son client des risques encourus.
Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au garagiste de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant par écrit l'attention de son client sur le danger.
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(1) Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, Jurisp. auto. 97 p.424
(2) Versailles, 15 avr.1988, D. 1988 IR 152
(3) Cass. 1ère civ., 12 janvier 1994, J.C.P 1994.II 22294
(4) Cass. com.,6 juil.1993, Bull.civ. IV, n° 280
(5) Cass. civ. 23 oct. 1945, D.1946.19 - Cass. 3ème civ., 18 juin 1970, D.1970. 674
(6) Cass. 1ère civ., 4 oct.1989, Bull. civ. I n° 301- 1ère civ., 24 nov.1993, Bull. civ. I n° 339
Réparateur automobile : une profession réglementée
Résumons l'évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n'est plus garagiste qui veut...
Certains en seront peut être surpris mais ce n'est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l'exercice de la profession de garagiste.
Jusqu'alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d'ouvrir son échoppe, d'acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d'autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n'était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.
Or, on ne pourra disconvenir de ce que s'agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur - qui certes est important (!...) - il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l'automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n'a jamais vu un bocal de purge.
Bref, le temps était venu de mettre un peu d'ordre.
Les nouveaux principes
Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d'application étant ensuite déterminées par un décret.
Au cas particulier, c'est l'article 16 d'une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d'entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise.
Bref, inutile d'espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d'un professionnel qualifié de la réparation.
De quelles qualifications doit-il justifier ?
Les modalités d'application
Pour tenir compte d'une réalité indiscutable - le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons - il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.
Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l'activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.
En outre, un décret d'application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :
1) Les personnes qui exercent l'activité de réparation ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur,
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l'intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d'expérience professionnelle.
Enfin, s'agissant des personnes qui ont commencé à exercer l'activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d'un délai de 3 ans à compter de leur début d'activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d'un diplôme ou de l'expérience professionnelle effective de 3 ans).
Sanctions pénales
L'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d'une amende de 50.000 francs le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collarorateurs l'activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.
L'assurance du garage
Rappelons pour terminer que si l'accès à la profession est resté libre très longtemps, l'obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés avait quant à elle été instaurée depuis des années (3).
Outre que le défaut d'assurance obligatoire est pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l'impérieuse nécessité de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues.
En effet, le plus consciencieux des professionnels n'est jamais à l'abri d'une erreur et force est d'insister sur le fait qu'une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce en l'absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de voiture de sport et voilà le bénéfice annuel qui s'envole....
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(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171
(3) Article R.211-3 du Code des assurances
La responsabilité des sous-traitants du garagiste
par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Une décision de la Cour de cassation (1) apporte d'utiles précisions sur la chaîne des responsabilités du garagiste et de ses sous-traitants. Voyons ce qu'il en est...
Le droit de rétention du garagiste
En cas de difficulté avec votre garagiste sur le prix des réparations, est-t-il en droit de refuser de vous rendre votre auto tant qu'il n'est pas payé de la facture qu'il vous présente ?
Contrairement à une idée répandue - beaucoup d'automobilistes assimilant cette manoeuvre à un chantage illégal - il faut savoir que la législation reconnait pourtant cette faculté au réparateur automobile : c'est ce que l'on appelle le droit de rétention.
Il s'agit d'un privilège particulièrement efficace puisqu'il lui permet de retenir le véhicule tant que le client n'a pas acquitté l'intégralité de la facture : un paiement seulement partiel ne pourrait en aucun cas l'obliger à le restituer.
De plus, c'est une prérogative "opposable à tous ", concept appartenant au jargon juridique mais qui est facile à comprendre à l'aide d'un exemple : si le propriétaire du véhicule le vend alors qu'il est chez un réparateur, ce dernier sera en mesure de refuser de le remettre à son acquéreur tant que lui ou l'ancien propriétaire n'aura pas réglé une éventuelle facture en souffrance.
Mais sachez que les conditions d'exercice du droit de rétention sont strictement posées, d'autant qu'il peut exister une grande disproportion entre le coût de la réparation et le préjudice occasionné par ce kidnapping temporaire.
Une créance certaine
En premier lieu, la créance du réparateur doit être certaine (1), c'est-à-dire que ce dernier doit pouvoir faire la preuve d'un accord du client sur la nature et le prix des réparations accomplies. De ce fait, la signature d'un ordre de réparation décrivant les prestations à entreprendre est pratiquement obligatoire.
Mais un simple accord de principe du client sur les réparations à effectuer, même constaté dans un ordre de réparation écrit, pourrait ne pas être suffisant s'il ne comporte pas également les mentions d'un véritable devis, et surtout les conditions financières des prestations commandées (forfait, coût selon un taux horaire en fonction d'un barème ou au temps effectif etc...)
Il a ainsi été jugé, par exemple, qu'en cas d'importantes réparations sans accord du client sur leur prix, le réparateur ne pourra légitimement retenir le véhicule en subordonnant sa restitution au paiement des travaux (2).
Une créance exigible
En second lieu, la créance du réparateur doit être exigible, c'est-à-dire que le client doit être contractuellement tenu de payer la facture au comptant à la reprise du véhicule.
Pour prévenir toute difficulté sur le sujet, il est donc préférable de mentionner clairement sur le devis les conditions de paiement des interventions, surtout si vous avez négocié des réglements échelonnés.
Un devis précis et accepté
Pour résumer, votre garagiste devra donc être en mesure de justifier d'un devis précis et accepté pour être en mesure de vous refuser légalement de vous restituer votre véhicule si vous contestez sa facture.
Au cas contraire, si le réparateur ne remplit pas les conditions pour le retenir, il sera tenu de vous le rendre, à charge éventuellement de vous poursuivre ensuite pour le paiement de ce qu'il estime lui être dû. Mais bien entendu, vous devrez alors justifier de bonnes raisons pour contester le paiement de la facture litigieuse !
Précisons encore que si votre réparateur a été compréhensif et qu'il vous a autorisé à reprendre votre voiture sans avoir été payé, il ne pourra légitimement la retenir en garantie à l'occasion de réparations ultérieures, si vous acceptez cette fois de payer les nouvelles interventions (3).
Seule exception à cette règle : le cas particulier du contrat de maintenance qui permet de considérer que le réparateur et son client sont en relations d'affaires continues, qu'ils sont "en compte", selon l'expression consacrée.
La solution du litige
Evidemment, le droit de rétention n'est pas une fin en soi et il faut bien que le litige trouve une issue le plus rapidement possible. La solution est simple mais rigoureuse. Si vous vous trouvez confronté à cette situation vous pourrez, pour récupérer votre véhicule :
- choisir la solution la plus rapide, qui consiste à payer la facture, à charge d'en contester ensuite le montant. C'est l'option "super-vignette" : on paye d'abord, on discute ensuite...
- ou saisir directement le Tribunal, lequel pourra éventuellement ordonner au garagiste de vous restituer immédiatement votre véhicule notamment si vous offrez, pendant le temps du procès, de consigner le montant de la facture contestée entre les mains d'un séquestre. A terme, en fonction de la décision du Tribunal sur le bien fondé des réparations et sur leur coût, les fonds consignés seront soit intégralement soit partiellement remis au garagiste.
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(1) Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 1988, Bull. civ. IV. n° 199 -
(2) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 1966, D. 1966.649 -
(3) Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1964, B. III, n°325 - Cour de cassation, Chambre commerciale 4 décembre 1984, Bull.civ. IV, n° 328.
La période de disponibilité des pièces détachées
La Loi prévoit-elle à la charge des constructeurs l'obligation d'approvisionner le marché en pièces détachées pendant un certain délai ?
L'information du consommateur
Les obligations d'information du consommateur mises à la charge du fabriquant ou du revendeur professionnel par le Code de la consommation sont aussi variées que nombreuses : informations sur les prix, les conditions de vente et de garantie sont autant de prescriptions légales très connues qui sont généralement mises en pratique par les constructeurs automobiles.
Mais qu'en est-il de l'obligation d'information sur le délai de disponibilité des pièces détachées?
En effet, il convient de rappeler que figurent à l'article L.111-2 du Code de la consommation des dispositions qui obligent le vendeur professionnel de biens meubles (catégorie juridique plutôt vaste qui s'étend à l'essentiel du secteur automobile, de la machine-outil au véhicule dans son entier) à indiquer au consommateur "la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché."
Il est en effet indiscutable que certains acheteurs pourront considérer cette information comme importante dans le processus de choix devant les conduire à investir sur tel modèle plutôt que sur tel autre.
Car s'ils ne peuvent raisonnablement espérer pouvoir s'approvisionner en pièces détachées pendant la durée pendant laquelle ils prévoient d'utiliser l'engin, ils pourront préférer orienter leur choix sur un modèle dont le constructeur affiche plus d'optimisme sur le délai de disponibilité des pièces.
Quelle sanction ?
Ceci dit, la loi ne prévoit pas de sanction spécifique pour le cas où le constructeur ou le vendeur aurait omis d'informer l'acheteur sur la période prévisible de disponibilité des pièces détachées.
Néanmoins, le droit commun de la responsabilité civile peut trouver à s'appliquer. Si le défaut de disponibilité d'une pièce rendait inutilisable le bien acquis, a fortiori dans un délai assez court après l'achat, l'acheteur pourrait poursuivre le vendeur en dommages et intérêts en plaidant que s'il en avait été préalablement informé, il aurait porté son choix sur un autre modèle.
Précisons enfin que l'obligation d'information mise à la charge du vendeur n'a été instituée par une loi n°92-60 du 18 janvier 1992 et qu'elle ne saurait avoir d'effet rétroactif.
Il en résulte que cette protection n'a donc vocation à s'appliquer que dans des hypothèses où les véhicules ont été acquis après cette date et qui seraient rendus inutilisables par l'arrêt de la commercialisation des pièces détachées.
La responsabilité des centres de contrôle technique automobile
Rappelons tout d'abord qu'à l'exception des véhicules anciens circulant sous couvert d'une carte grise "collection", tout vendeur d'un véhicule de plus de 4 ans, qu'il soit professionnel ou simple particulier, est tenu de remettre à l'acheteur, préalablement à la vente, un rapport de contrôle technique établi dans un centre agréé et datant de moins de 6 mois (article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978).
Il n'y a aucune exception à cette règle en matière de vente aux enchères.
On notera au passage que les tribunaux tirent d'ailleurs de sévères conséquences de l'absence de remise du rapport de contrôle technique par le vendeur à l'acheteur en décidant que cela autorise ce dernier à solliciter la résolution pure et simple de la vente.
Car en effet, et c'était la raison d'être initiale du contrôle technique, il constitue pour l'acheteur une source primordiale d'information lui permettant d'apprécier l'état technique du véhicule qu'il envisage d'acquérir.
La responsabilité des centres de contrôle
En la matière, les centres agréés par l'administration sont garants de la fiabilité des contrôles qu'ils effectuent et lorsqu'ils commettent une faute dans l'exécution des opérations de vérification auxquelles il sont astreints, ils engagent leur responsabilité civile.
Une faute pourra notamment être retenue lorsqu'on pourra établir qu'un défaut n'a pas été signalé dans le rapport de contrôle, aujourd'hui intitulé procès-verbal de contrôle, soit que la vérification pourra être considérée comme ayant été insuffisante (bien que s'opérant sans démontage), soit que l'un des points à vérifier aura purement et simplement été omis de l'examen.
Dans ce cas, la responsabilité civile du centre pourra être mise en oeuvre non seulement par le propriétaire du véhicule mais également, notamment dans l'hypothèse d'un contrôle réalisé pour les besoins d'une vente, par l'acheteur lorsqu'il aura été trompé sur l'état du véhicule par un procès-verbal incomplet ou erroné.
Il en a été jugé ainsi à l'occasion de la vente d'une Peugeot 304 cabriolet 1970 alors que le rapport de contrôle technique avait omis de signaler à l'acheteur une importante oxydation de la coque (Cour d'appel de Lyon, première ch. 11 avril 1991 jurisp. auto 92 p.429).
Mais l'acheteur pourra également mettre en cause la responsabilité du centre lorsque il aura subi un accident après avoir pris la route sans avoir été alerté sur le fait que l'auto était dangereuse.
La responsabilité du garagiste réparateur
Le garagiste voit de plus en plus fréquemment sa responsabilité engagée en cas d'exécution défectueuse ou insuffisante de travaux de réparations confiés par l'un de ses clients.
La tendance des Tribunaux est de protéger le consommateur censé être en état d'infériorité vis-à-vis du professionnel qui de ce fait est fréquemment et lourdement condamné.
Mon intervention ne se veut pas un cours de droit, mais elle consistera, après avoir rappelé les principes juridiques essentiels, à examiner, à travers une synthèse des décisions les plus significatives rendues ces dernières années par la Cour de Cassation, les moyens à mettre en œuvre pour éviter certaines condamnations.
I - LES PRINCIPES DE DROIT
Lorsqu'un client confie son véhicule aux fins de réparations à un garagiste, il se noue entre eux un contrat d'entreprise.
Dans ce cadre, le garagiste contracte plusieurs obligations : de réparer le véhicule, de sécurité et de conseil.
En droit commun de la responsabilité contractuelle, il appartient à celui qui allègue que son cocontractant a mal exécuté sa prestation d'en rapporter la preuve.
En d'autres termes, il doit prouver qu'il a commis une faute.
Dans le cas du garagiste, la jurisprudence retient un principe contraire c'est-à-dire que le garagiste est présumé responsable de la mauvaise réparation et qu'il doit démontrer qu'il n'a pas commis de faute pour s'exonérer de cette responsabilité.
La jurisprudence est allée encore plus loin puisqu'elle considère qu'il existe également une présomption de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
II - L'OBLIGATION DE RÉPARER
Le garagiste qui accepte de réparer un véhicule est tenu de le remettre en état de marche.
Il s'agit d'une obligation de résultat dont il ne pourra se libérer si l'intervention se révèle défectueuse qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute lors de l'intervention.
Il doit démontrer qu'il a suivi les instructions du constructeur, qu'il a été d'une particulière diligence lors de l'exécution de son travail, que la panne qui est survenue postérieurement provient d'une erreur d'utilisation ou d'un défaut d'entretien incombant au client ou qu'elle est la conséquence d'une usure normale du véhicule qui a parcouru un nombre importants de kilomètres depuis son intervention ou que cette panne n'a aucun lien avec son intervention.
Lorsque la cause de la panne reste inconnue, la garagiste est présumé en être responsable.
L'analyse de différentes décisions récentes de la Cour de Cassation permettront d'illustrer ces principes.
- Un client confie à un garagiste un ensemble routier pour le réglage des freins.
Un mois et demi plus tard, en cours de circulation, la roue arrière droite de la remorque éclate entraînant l'incendie de celle-ci.
Assigné, le garagiste se défend en indiquant que l'ensemble routier lui avait été remis pour le seul réglage des freins, opération distincte d'un travail de démontage et remontage et que dès lors il ne peut être présumé responsable de l'arrachement constaté de la garniture de segments de frein.
Il est néanmoins condamné, la Cour relevant qu'aussitôt après son intervention le client a éprouvé des difficultés à désserrer les boulons de la roue arrière droite de la remorque, que l'incendie s'est produit alors que le véhicule n'avait parcouru qu'un faible kilométrage depuis la réparation et qu'il a eu pour origine l'arrachement de segments de frein qui mis en contact avec le tambour ont provoqué un échauffement anormal de la roue, qu'en outre si le garagiste soutient que le simple réglage des freins, seul réclamé par le client, ne nécessite pas la dépose et la remise en place du tambour, le temps d'intervention qui a été facturé est trois fois supérieur à celui nécessité pour un simple travail de réglage et que les fiches de travail tardivement communiquées par le garagiste ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert qui, si elles ne prouvent pas la faute du garagiste, n'établissent aucune autre cause d'incendie.
- Les préconisations d'un constructeur imposent un remplacement de l'huile de boîte de vitesses automatique à 40.000km.
Le client n'effectue pas cette vidange et quelque temps après la boîte est hors d'usage.
Un expert judiciaire estime que le client a commis une grave imprudence en ne faisant pas procéder à cette vidange, mais n'indique pas de manière formelle qu'il s'agit de la seule cause de la panne.
Le doute ne pouvant profiter au garagiste qui effectue des travaux de réparations ou d'entretien sur un véhicule, il est condamné.
- Une voiture est endommagée à la suite d'un incendie survenu deux mois après qu'elle ait été confiée à un garagiste pour réparations.
L'ordre de service établi à cette occasion portait sur les contrôles du circuit de charge et de la batterie et le remplacement de celle-ci si nécessaire.
La facture comprenait notamment ces contrôles et la fourniture d'une batterie.
Il résultait de ces pièces qu'aucune réparation n'avait été effectuée sur le circuit électrique et que l'intervention du garage avait été limité au changement de la batterie.
L'expert avait conclu qu'il n'était pas possible de déterminer la cause de l'incendie et avait estimé que le changement de batterie ne pouvait être la cause de l'incendie, puisque le capot ne portait pas de trace d'incendie à l'emplacement de la batterie.
Le garage démontrait qu'il n'avait pas commis de faute, puisqu'il avait apporté lors de la réparation tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule et l'avait restitué en bon état de marche à son propriétaire.
En outre, l'incendie ayant eu lieu plus de deux mois après la réparation et après 900km, il n'existait pas de lien de causalité entre le sinistre et la réparation effectuées.
Un long laps de temps s'étant écoulé entre la première réparation et la seconde panne du véhicule qui au demeurant était utilisé de manière intensive, l'existence d'un lien de causalité entre la réparation et la seconde panne n'est pas démontrée.
La responsabilité du garagiste ne peut donc être retenue.
III - L'OBLIGATION DE CONSEIL
A ce titre, le garagiste doit notamment :
- mettre en garde le client contre les conséquences du mauvais fonctionnement d'un organe du véhicule (spécialement s'il concerne la sécurité)
- attirer son attention sur le fait que la réparation est trop onéreuse compte tenu de la valeur vénale du véhicule
- effectuer les travaux nécessaires et seulement ceux-ci après avoir procédé à un diagnostic complet.
Il ne peut dans ce cadre se fier aux indications de son client qui n'est pas un professionnel.
C'est ainsi par exemple qu'un garagiste a été condamné à rembourser le remplacement du moteur d'un véhicule tombé en panne 150km après qu'il ait été procédé au remplacement d'un joint de culasse sur la base des indications du client qui avait confondu l'indicateur de température d'eau et le témoin de pression d'huile.
Si la défaillance d'une pièce impose une nouvelle intervention après la première réparation, le garagiste doit prouver que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fut remplacée lors des premiers travaux.
Le garagiste doit prouver qu'il a rempli son obligation de conseil.
Même s'il s'agit d'un fait qui peut être démontré par tous moyens, la prudence veut de se ménager une preuve écrite.
Si le garagiste établit qu'il a clairement averti son client sur le caractère aléatoire de son intervention, il est alors exonéré de sa responsabilité.
Ainsi par exemple, il est confié à un garagiste aux fins de réparation d'un joint de culasse un moteur à l'évidence hors d'usage.
Le garagiste déconseille cette réparation. Le client insiste néanmoins pour qu'il soit procédé au changement du joint défectueux.
Quelque temps après le moteur cède et le client engage la responsabilité du garagiste. Il est débouté de sa demande.
La Cour considère en effet que le garagiste avait réussi à démontrer qu'il l'avait mis en garde et fait toutes réserves sur la tenue de son intervention, étant précisé également que la réparation avait été effectuée dans les règles de l'art et qu'elle n'était pas à l'origine de la panne ultérieure objet du litige dû à l'affaiblissement d'une pastille d'étanchéité du bloc moteur consécutif au vieillissement et à l'usure du moteur.
IV - L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Le garagiste en est tenu et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.
L'arrêt de principe a été rendu dans une espèce où le client avait perdu le contrôle de son véhicule et occasionné un accident dû selon l'expert à la non remise en place d'un frein d'écrou au cours d'une précédente réparation.
Le garagiste a été déclaré responsable non seulement des dommages matériels et corporels subis par son client, mais également de ceux qu'il avait occasionnés aux tiers impliqués dans l'accident.
Il est important de préciser que le garagiste peut également être poursuivi sur un plan pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, blessures ou homicides involontaires.
V - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES SOUS TRAITANTS
Le garagiste est responsable envers ses clients de ses sous-traitants (rectificateur, carrossier, électricien ...), puisque le client n'a de lien qu'avec lui.
En cas de faute commise par l'un de ses sous traitants il doit donc indemniser son client.
Il peut bien sûr se retourner contre son sous-traitant (responsable vis-à-vis de lui), mais supporte les conséquences d'une éventuelle insolvabilité de celui-ci.
VI - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PIÈCES UTILISÉES
Lorsqu'il est membre d'un réseau de distribution, le garagiste doit utiliser des pièces fournies par le constructeur ou de qualité équivalente.
Si la pièce utilisée s'avère défectueuse, le garagiste en est responsable envers son client, mais peut se retourner contre son fournisseur (recours beaucoup plus facile si le fournisseur est le constructeur).
Il faut prendre garde à ne pas utiliser de pièces de contrefaçon car indépendamment des problèmes de qualité, des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre le garagiste du simple fait de leur utilisation.
VII - LES LIMITES À LA RESPONSABILITÉ DU GARAGISTE
Il n'est responsable que de ce qu'il lui a été commandé.
Un client demande à son garagiste de procéder au changement d'un balai d'essuie glace et de 4 bougies.
Peu de temps après, il est victime d'une grave panne mécanique.
Il reproche alors à son garagiste de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité d'avoir fait procéder à cette occasion à une vidange complète du véhicule qui avait parcouru plus de 60.000km entre deux révisions.
Il est débouté de ses demandes, la Cour considérant que l'ordre de réparations étant limité au changement d'un balai d'essuie glace et de 4 bougies et ne portant pas sur une révision périodique impliquant une vidange du véhicule, le garagiste en l'absence de commande d'une telle opération n'était pas tenu d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'y procéder.
Il n'est présumé responsable que si la panne trouve sa cause dans un organe sur lequel il est intervenu.
Lorsque la panne trouve sa cause dans la défectuosité d'une pièce fournie par le client, le garagiste n'en est pas responsable.
Le réparateur n'est responsable que des conséquences de sa faute.
Ainsi, par exemple, il procède au remplacement d'un joint de culasse et peu de temps après le moteur cède.
Le client l'assigne en paiement du coût du remplacement du moteur et en remboursement de sa première intervention.
L'expert constate que le remplacement du moteur était en toutes hypothèses nécessaire avant même l'intervention du garagiste.
Celui-ci n'est donc condamné qu'au remboursement de la facture de ces travaux inutiles et non pas au remplacement du moteur.
En cas d'interventions successives de plusieurs garagistes, chacun d'entre eux n'est responsable que des travaux qu'il a lui même effectués.
Ainsi par exemple, un véhicule de collection subit des pannes répétées ( dont une rupture du joint de culasse) à la suite d'une intervention d'un garagiste qui avait pour mission non un remplacement, mais une remise en état de marche du moteur.
L'expert conclut que la rupture du joint de culasse n'était pas la conséquence d'une malfaçon du garage.
Cette défaillance était qualifiée d'imprévisible.
Les réparations effectuées par le garagiste révèlent la mauvaise qualité de la prestation d'un précédent réparateur qui a rendu nécessaire l'intervention du garagiste mis en cause dont l'absence de faute est ainsi prouvée.
Les pannes postérieures ne lui sont donc pas imputables.
VIII - LA NÉCESSITÉ DE L'UTILISATION DES ORDRES DE RÉPARATIONS
Les exemples précédants démontrent que bien souvent le garagiste est condamné parce qu'il n'a pu prouver soit la nature réelle de son intervention, soit qu'il a utilement conseillé son client.
Dans le cas contraire, il est souvent exonéré.
Le meilleur moyen de preuve étant l'écrit, il est impératif avant toute intervention de faire signer au client un ordre de réparations (encore appelé ordre de travail ou ordre de service) le plus détaillé et le plus précis possible car seul ce document permet de prouver ce que le client a commandé et ce qu'il a refusé.
De la même manière, si la nécessité d'autres travaux apparaît en cours d'intervention (après démontage par exemple), il est impératif de demander au client la signature d'un ordre de réparations complémentaire au besoin par fax.
L'ordre de réparations est nécessaire non seulement lorsque la responsabilité du garagiste est engagée car cela lui permet d'établir la nature exacte de son intervention, mais également en cas de litige sur le paiement de sa facture.
En l'absence d'ordre de réparations signé, il est extrêmement difficile d'obtenir le paiement des travaux effectués.
C'est ainsi qu'il a été jugé que le garagiste ne peut réclamer le paiement de travaux qui n'étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l'accord préalable de son client alors même que ces travaux étaient indispensables à une bonne réparation.
Il importe de préciser également clairement sur l'ordre de réparations les travaux nécessaires refusés par le client.
Il doit en toutes hypothèses être démontré par le garagiste qu'il a informé son client sur la nécessité de procéder à ces travaux et que c'est le client qui a pris l'initiative de les refuser.
Si la référence à ces travaux apparaît comme c'est fréquemment le cas sur la facture il est impératif qu'apparaisse au regard de ces mentions la signature du client qui sinon pourrait prétendre, bien qu'ayant payé la facture qu'il n'en a pas eu connaissance.
Les ordres de réparations doivent être établis en trois exemplaires : un remis au client, un à l'atelier et le troisième destiné aux archives.
De la même manière, les fiches d'atelier (ou de travail) doivent être conservées car en cas de litige elles sont systématiquement demandées par les experts judiciaires.
IX - LES CONSÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ DU GARAGISTE
Lorsque celle-ci est retenue, que ce soit de son fait ou de ses sous-traitants, les conséquences peuvent être très lourdes.
L'exemple extrême est celui du client qui est victime d'un grave accident corporel après avoir confié son véhicule au garagiste (en raison par exemple de la perte d'une roue mal serrée).
Dans des hypothèses plus fréquentes, le garagiste sera tenu de rembourser la facture payée par le client si son intervention a été inefficace.
Si elle a entraîné des conséquences plus graves, il devra en supporter le coût (par exemple remplacement défectueux d'un joint de culasse entraînant la nécessité de remplacer le moteur).
A ces préjudices directs, s'ajoutent également tous autres subis par le client tel que par exemple la nécessité de louer un véhicule pendant la durée de l'immobilisation, ce qui peut conduire au paiement de sommes extrêmement importantes, car l'immobilisation peut durer de nombreux mois, spécialement en cas de procès.
X - CONCLUSION
Nul n'est à l'abri d'une erreur dont il doit naturellement assumer les conséquences.
En revanche, il est anormal d'être condamné, comme c'est souvent le cas, sans avoir commis de faute uniquement parce que l'on n'a pas pu prouver son absence de responsabilité.
Une réflexion sur les indications qui vous ont été données ici et une rigueur de tous les jours notamment dans l'utilisation des ordres de réparations devraient contribuer à vous permettre d'échapper à certaines condamnations, d'exercer votre activité avec plus de sérénité et donc d'assurer à vos clients un service encore meilleur.
Véhicule immatriculé en collection
Le paradoxe de la carte grise de collection
L'acheteur doit être curieux.
Pour assurer à la fois la protection des intérêts du vendeur et ceux de l'acheteur lors de la vente d'un véhicule ancien, le vendeur est certes juridiquement tenu d'informer l'acheteur sur les caractéristiques de l'automobile qu'il lui vend mais ce dernier doit également se renseigner lui-même sur ce qu'il achète.
Car la démarche d'acquisition d'une automobile ancienne, de par les spécificités du "produit", comporte déjà en elle-même les indices d'un tempérament et d'une curiosité spécifiques qui distinguent nettement l'amateur d'anciennes de "Monsieur tout le monde", du consommateur "ordinaire" d'automobiles.
Aussi lorsqu'un acheteur mécontent se plaint ensuite de l'état de l'auto, il pourra parfois lui être reproché en retour de ne s'être pas suffisamment renseigné lors de l'achat.
Et le sort des contestations portant sur les véhicules dotés d'une carte grise collection est une bonne illustration de ce principe.
La position des Tribunaux
Les Tribunaux sont indiscutablement intransigeants à l'égard de l'acheteur d'un véhicule immatriculé en collection : tout recours en garantie pour vices cachés contre le vendeur est dans ce cas pratiquement exclu.
Cette règle sévère a été posée par une décision de la Cour d'appel de Paris (1) en s'appuyant sur les restrictions de circulation inhérentes aux véhicules anciens bénéficiant d'une carte grise "collection".
Les extraits les plus significatifs de cette décision méritent d'être reproduits, d'autant qu'elle a par la suite été confirmée par la Cour de cassation (2) :
"Considérant que si, aux termes de l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, il s'agit de ceux qui rendent cette chose impropre à l'usage auquel les parties la destinent ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus;
Considérant que l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorise ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection" et précise :
"La mention "véhicule de collection" implique que "le véhicule ne peut circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens. "Toutefois, à titre temporaire, les véhicule de collection sont autorisés à circuler dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements "limitrophes".
Considérant qu'il ressort de cette réglementation des conditions de circulation des véhicules anciens, comme celui acquis par Alain C...., que la carte grise avec la mention "véhicule de collection" lui indiquait suffisamment par elle-même que l'usage auquel le véhicule est destiné était particulièrement restreint;
Qu'il ne démontre nullement que le véhicule n'était pas apte à l'usage ainsi spécifié;
Qu'en modifiant unilatéralement la destination du véhicule à l'occasion de l'immatriculation de celui-ci, Alain C.... se plaçait hors du champ des obligations que le concours des volontés des parties à la vente s'étaient fixé pour un véhicule de collection; Qu'il ne peut, dès lors, exiger, même du vendeur professionnel, le bon état de fonctionnement et d'entretien qu'il pourrait attendre d'un véhicule normal;
Un double risque pour l'acheteur
Contrairement au véhicule ancien bénéficiant d'une carte grise normale, le véhicule circulant sous couvert d'une carte grise collection est donc présumé comporter des déficiences qui limitent son usage.
D'un point de vue strictement juridique, l'auto immatriculée en collection est considérée comme n'étant destinée qu'à un usage restreint, prudent et occasionnel.
Or, à la différence de la voiture d'occasion de plus de 4 ans pour laquelle le vendeur doit justifier à l'acheteur d'un contrôle technique datant de mois de 6 mois, les transactions en matière de véhicules immatriculés en collection en sont dispensées.
L'acheteur d'un tel véhicule se trouve donc exposé à un double risque, le premier engendrant le second : celui d'être moins bien renseigné sur son état général, faute de contrôle, et celui de se voir opposer une fin de non-recevoir dans un éventuel recours en cas où un vice caché viendrait à se révéler...
C'est le paradoxe de la carte grise de collection.
Le recours à l'expertise
Compte tenu de la situation, on ne peut que vivement conseiller à celui qui entend se rendre acquéreur d'un véhicule immatriculé en collection, s'il ne dispose pas des connaissances ou des moyens d'investigations nécessaires pour se forger une opinion lucide sur son état, de requérir l'expertise d'un professionnel.
L'acheteur pourra obtenir ce conseil en sollicitant du vendeur qu'il présente le véhicule à un contrôle technique volontaire (par opposition aux cas où le contrôle est réglementairement obligatoire) dans un centre agréé, ou mieux, en mandatant lui-même un expert automobile, de préférence spécialisé en véhicules anciens.
De cette manière, plus de mauvaises surprises.
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(1) C.A Paris, 6 novembre 1991, D.1992, I.R p.4
(2) Cass., 1ère Civ. 24 novembre 1993, Jurisp. auto. 1994, p. 200