Par Me Laurent MERCIÉ, Avocat au Barreau de Paris (www.laurentmercie-avocat.fr)

Quelques instants d’inattention et un papillon vénéneux en a profité pour se poser sur la vitre de votre auto. Voici quelques rudiments de chasse qui vous permettront peut-être d’épingler l’insecte dans une boîte, à gants bien sûr !
Un décret (1), en refondant complètement les articles R.285 à R.293-1 du Code de la Route, clarifie les droits des usagers dans une matière où les abus sont trop fréquents : la mise en fourrière.

Définition

Il apparaît souvent au néophyte que le droit s’ingénie à donner une définition compliquée aux choses simples et la mise en fourrière n’échappe pas à la règle : c’est « le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule ».

La réglementation prévoit que dans certaines circonstances la mesure de fourrière peut prendre une forme purement juridique – seule la carte grise du véhicule est confisquée – mais le plus souvent elle prend la forme d’un enlèvement matériel du véhicule lui-même.

S’agissant d’une mesure très pénalisante, elle ne peut par principe être prescrite que par un officier de police judiciaire territorialement compétent (tout maire bénéficie de la qualité d’officier de police judiciaire) ou par un agent verbalisateur spécialement mandaté par lui (l’agent lui-même ne peut en aucun cas l’ordonner de sa propre initiative).

En outre, la mise en fourrière ne peut intervenir que dans un nombre limité d’infractions, lesquelles sont donc énumérées :

  • en cas d’infraction aux règles de l’arrêt ou du stationnement (2) (y compris en cas de stationnement de plus de 7 jours au même emplacement) lorsque le conducteur ou le propriétaire est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier,
  • en cas d’infractions d’entrave ou de trouble à la circulation ou encore de refus d’obtempérer (3)
  • en cas d’infraction aux réglements édictés pour la sauvegarde de l’esthétique des sites et paysages classés,
  • à défaut de présentation du véhicule aux visites techniques obligatoires, ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés,
  • en cas d’infraction soit aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels (à savoir en cas de circulation en dehors des voies ouverte à la circulation ou d’utilisation d’une moto-neige) soit aux mesures édictées en application des articles L 2213-4 et L 2215-3 du Code général des collectivités territoriales (restrictions de circulation imposées par les maires sur certaines voies).

La règle des deux roues ayant quitté le sol

A partir de quel moment le conducteur ou le propriétaire arrivant sur place ne peut plus légalement s’opposer à l’enlèvement ? A contrario, quand est-il en mesure d’exiger que l’on lui restitue immédiatement son auto ?

Lorsque les opérations de transfert du véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière ont reçu un commencement d’exécution, elles ne peuvent en principe être interrompues. Et les opérations sont légalement considérées comme ayant débuté lorsque 2 roues au moins du véhicule ont quitté le sol.

Il en résulte que l’automobiliste qui a regagné son véhicule avant que le préposé de la fourrière n’ait soulevé 2 roues du véhicule doit être autorisé à le reprendre immédiatement mais reste cependant tenu de payer l’amende ainsi que les frais des opérations dites « préalables à la mise en fourrière » à titre d’indemnisation pour le déplacement du véhicule d’enlèvement.

En revanche, lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution (deux roues au moins ont quittés le sol), le véhicule est restitué à son propriétaire ou à son conducteur selon les modalités de la mainlevée sauf s’il règle les frais d’enlèvement (4) ou s’engage par écrit à les régler et dans ce cas il peut être autorisé à le reprendre sur le champ.

Le sort du véhicule mis en fourrière

En principe, si le propriétaire ne vient pas récupérer son véhicule dans les 3 jours, les services de la fourrière, avec l’assistance d’un expert en automobile, procèdent à son classement dans une des trois catégories suivantes (on peut contester le classement en faisant procéder à une contre-expertise) :

  • véhicule pouvant être restitué en l’état,
  • véhicule ne pouvant être restitué qu’après exécution des travaux indispensables prescrits par l’expert ou après l’exécution d’un contrôle technique obligatoire,
  • véhicule dangeureux dont la valeur est inférieure à 3.000 francs et qui sera en conséquence détruit si son propriétaire ne le récupère pas dans les 10 jours.

La mise en fourrière ainsi que la décision de classement est officiellement notifiée dans les 5 jours au propriétaire du véhicule par lettre recommandée A.R. L’envoi de cette lettre fait notamment courir un délai de 45 jours au terme duquel l’administration pourra considérer le véhicule comme abandonné (délai ramené à 10 jours s’il est classé inapte à circuler) et sera en conséquence soit vendu par le service des domaines, soit détruit.

Les recours

Si vous contestez le bien fondé de la mise en fourrière, notamment parce la mesure a été prescrite alors que vous n’aviez commis aucune des infractions qui l’autorise, vous devez porter votre contestation auprès du Procureur de la République du lieu de l’infraction .

Celui-ci dispose alors d’un délai maximum de 5 jours ouvrables pour confirmer ou infirmer la mesure. Si le différend persiste, il devra alors être tranché par un Tribunal.

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(1) décret n° 96-476 du 23 mai 1996 –
(2) articles R 36 à R 37-2 et R 43-6 alinéas 1 et 3 du Code de la Route –
(3) Articles L 7 et R 236 du Code de la Route –
(4) Arrêté du 5 février 1969 modifié par arrêté du 25 juin 1984