A l’égard d’un conducteur, le contrôle de l’alcoolémie ne peut être effectué que dans certaines conditions et selon des cas légaux. Des règles de forme et de procédure strictes s’appliquent selon les dispositions prévues aux articles L. 234-1 et suivants et R. 234-1 et suivants du Code de la route.
En application du Code de la route, un conducteur n’est plus autorisé à conduire un véhicule à partir d’une alcoolémie de 0,5 g/l dans le sang ou de 0,25 mg/l dans l’air expiré. Mais ce seuil est abaissé à 0,2 g/l dans le sang ou de 0,10 mg/l dans l’air expiré pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire, ceux en situation d’apprentissage ou pour les véhicules équipés d’un éthylomètre anti-démarrage (EAD). Ces mesures correspondent aux deux techniques différentes de contrôle de l’alcoolémie.
La Loi prévoit des peines maximales sévères pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, visées aux articles L. 234-1 et suivants et R. 234-1 et suivants du Code de la route sont sévères. Dans le cas général, de 0,5 g/l à moins de 0,8 g/l dans le sang, ou de 0,25 mg/l à moins de 0,40 mg/l dans l’air expiré, il s’agit d’une simple contravention pour laquelle sont prévues par les textes : une amende forfaitaire de 135 € pouvant être portée à 750 € devant le tribunal de police et 3 ans de suspension judiciaire du permis de conduire. Une fois établie, l’infraction entraîne un retrait de 6 points du permis de conduire.
En cas de taux élevé, à partir de 0,8 g/l dans le sang ou 0,40 mg/l dans l’air expiré, l’infraction devient un délit correctionnel visé à l’article L. 234-1 I du Code de la route et les peines maximales encourues sont alourdies : rétention administrative immédiate du permis pendant 120h ; 2 ans d’emprisonnement ; 4500 € d’amende ; 3 ans de suspension judiciaire du permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Une fois établie, l’infraction entraîne également un retrait de 6 points du permis de conduire.
Le même nombre de points soit 6 est retiré quel que soit le taux d’alcoolémie et que l’infraction soit une contravention ou un délit.
De plus, le préfet du lieu de l’infraction prend généralement pendant la période de rétention de 120h un arrêté de suspension administrative du permis de conduire pour une durée maximum de six mois, qui est une mesure de police administrative qui interdit provisoirement de conduire au conducteur titulaire du permis de conduire.
Un tel arrêté préfectoral est une décision administrative qui peut être contestée dans les deux mois de sa notification, notamment par un recours gracieux au préfet qui a pris la décision ou plus rarement par un recours contentieux devant le Tribunal administratif.
Les mêmes peines s’appliquent en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie par les forces de l’ordre. En cas de récidive dans les 5 ans, le permis de conduire est annulé de plein droit, c’est-à-dire automatiquement, sans que le juge puisse moduler cette peine, avec l’interdiction de le repasser pendant 3 ans maximum. Ceci est rare en droit pénal au regard du principe de la personnalisation des peines qu’appliquent généralement les magistrats.
Dans chaque affaire, il convient de vérifier dans quel cadre légal est intervenu le contrôle d’alcoolémie, que ce soit dans le cadre d’un accident de la circulation, d’un contrôle routier à la suite de la constatation d’une infraction routière ou d’une opération de dépistage préventif et systématique. En effet, un agent des forces de l’ordre ne peut légalement procéder aux contrôles de l’imprégnation alcoolique que dans certains cas prévus par le Code de la route.
Si une vérification de l’état alcoolique est intervenue en dehors des cas légaux, sa validité pourrait être mise en cause. Il en serait de même si la procédure n’a pas été régulièrement menée, notamment si certaines mentions indispensables ne figurent pas sur le procès-verbal de police ou si les mentions relatives à l’appareil ayant servi au contrôle, l’éthylomètre, sont erronées ou lorsqu’il n’a pas été vérifié, comme tout appareil de mesure homologué, depuis plus d’un an, ce qui est de nature à faire susciter un doute sur la fiabilité des mesures opérées.
L’éthylomètre, appareil de mesure homologué qui sert à mesurer l’état alcoolique, est soumis aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres (J.O. n° 166 du 20 juillet 2003) et notamment son article 15.
Il prévoit notamment qu’une marge d’erreur technique s’applique aux éthylomètres lorsqu’il énonce :
«Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en services sont :
– 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,40 mg/ l
– 8% de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,40 mg/l et inférieures ou égales à 2,00 mg/l ».
L’application de la marge d’erreur est devenue obligatoire
Un arrêt important de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mars 2019, en matière de vérification de l’état alcoolique, a posé le principe que l’agent verbalisateur doit obligatoirement appliquer la marge d’erreur technique aux mesures relevées par un éthylomètre, en application de l’arrêté du 8 juillet 2003 (Cass. Crim. 26 mars 2019 : n° 18-84.900).
La Cour de cassation énonce ainsi que :
« Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte ».
Auparavant, la Cour de cassation avait jugé que l’application de la marge d’erreur technique aux mesures relevées par un éthylomètre, en application de l’arrêté du 8 juillet 2003, était seulement optionnelle pour le juge pénal (Cass. Crim. 24 juin 2009, n° 09-81.119 : Bull. Crim. 2009, n° 134).
Par ailleurs, une jurisprudence administrative en matière d’arrêtés de suspension administrative avait également appliqué de manière obligatoire cette marge d’erreur technique (Conseil d’Etat, 14 février 2018 : CE., 5ème et 6ème Ch. Réunies, n° 407914).
Ce principe a des répercussions intéressantes pour le conducteur qui est poursuivi devant le Tribunal correctionnel lorsque le taux d’alcoolémie retenu apparaît légèrement au-dessus du seuil du taux contraventionnel, puisque si l’agent a omis d’appliquer la marge technique d’erreur et qu’il n’y est fait aucune mention dans le procès-verbal, le taux d’alcoolémie qui pourra être retenu par le Tribunal sera réduit.
Si le taux finalement retenu après application de la marge d’erreur est en dessous du seuil délictuel de 0,40 mg/litre d’air, alors l’infraction ne peut plus être qualifiée de délit correctionnel, mais devient une simple contravention.
Cela présente un intérêt juridique puisque les règles de prescription des délits et des contraventions sont différentes.
Une prescription d’un an en matière de contraventions
Concernant les contraventions, l’article 9 du Code de procédure pénale prévoit que « la prescription de l’action publique est d’une année révolue », mais elle peut être interrompue par certaines actes procéduraux d’instruction ou de poursuite.
Dans certaines affaires correctionnelles, il apparaît qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu pour interrompre cette prescription pendant une année. Ce point doit être vérifié par l’avocat du prévenu dans le dossier pénal.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier un arrêt de la Chambre criminelle du 7 mai 1996 (N° 95-83.992, Bull. Crim. 1996 n° 196), lorsque le Tribunal correctionnel disqualifie en contravention le délit dont il a été saisi, il doit vérifier que la contravention n’est pas prescrite, à peine de cassation. Le juge vérifie dans le dossier pénal si aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que :
« Attendu qu’il résulte des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale qu’en matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; que ces textes ne prévoient aucune exception à la règle qu’ils édictent ; »
Elle casse un arrêt d’appel qui avait rejeté l’exception de prescription en jugeant ainsi :
« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu dataient du 30 janvier 1992 et que la citation devant le tribunal avait été délivrée le 14 mars 1994 sans qu’aucun acte interruptif soit intervenu, la cour d’appel a méconnu le principe rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ».
Un autre arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juillet 1996 (N° 95-83.418) a aussi énoncé ce principe en précisant qu’il est d’ordre public :
« Attendu que la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge, à tout moment de la procédure ».
Dans un jugement du 17 décembre 2020, la 24ème Chambre correctionnelle Section 1 du Tribunal judiciaire de Paris a mis en œuvre les principes susvisés en matière d’application de la marge technique des éthylomètres et de prescription de l’action publique.
Dans cette affaire, l’agent verbalisateur avait indiqué dans le procès-verbal deux taux relevés par l’éthylomètre de type DRAGGER modèle 7110 FP, l’un à 0,44 mg/litre d’air et l’autre 0,43 mg/litre d’air.
Selon la jurisprudence constante, c’est la mesure la plus faible de 0,43 mg/litre d’air, qui été retenue à l’encontre du prévenu pour fonder les poursuites.
Le procès-verbal ne faisait pas référence à l’application d’une quelconque marge technique d’erreur, ce qui révélait que l’agent s’était borné à indiquer dans ce procès-verbal les deux mesures d’alcoolémie telles qu’affichées sur l’écran de l’éthylomètre. Le Tribunal a donc fait appliquer la marge technique d’erreur devenue obligatoire en faveur du prévenu.
Là où cela devient intéressant est que l’application de la marge d’erreur de 8% donnait un taux d’alcoolémie pouvant être retenu par le Tribunal de 0,39 mg/l d’air, qui est inférieur au seuil délictuel de 0,40 mg/l d’air.
Les faits donnant lieu aux poursuites ne pouvaient plus être qualifiés de délit mais seulement de contravention.
Or, s’agissant d’une contravention, la prescription de l’action publique est d’un an à compter de la commission des faits selon l’article 9 du Code de procédure pénale.
L’avocat de la défense a soulevé l’exception de prescription. En vérifiant les actes de procédure intervenus dans cette affaire, le Tribunal a pu constater, comme le soutenait la défense, que la prescription d’un an était bien acquise, puisque plus d’un an s’était écoulé sans aucun acte interruptif entre l’acte d’opposition à ordonnance pénale et la convocation du prévenu par un officier de police judiciaire devant le Tribunal correctionnel.
Le Tribunal correctionnel, en jugeant que la prescription était acquise et avait ainsi éteint l’action publique, a prononcé en conséquence la relaxe du prévenu.
En cas de poursuites pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’avocat du prévenu a donc tout intérêt à vérifier dans le procès-verbal si la marge technique d’erreur des éthylomètres a bien été appliquée par l’agent verbalisateur.
Si ce n’est pas le cas, le prévenu pourra invoquer cette marge technique d’erreur et recalculer le taux qui pourrait finalement être retenu par le ministère public. L’avocat de la défense devra vérifier si la prescription d’un an est acquise en examinant attentivement les actes de procédure qui figurent dans le dossier pénal de l’affaire.
Par Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.