par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
L’obligation de délivrance du vendeur, c’est l’obligation dans laquelle il se trouve de remettre à l’acheteur le véhicule tel qu’il était présenté.
Concrètement, le vendeur s’exécute de cette obligation au moment où, ayant reçu le chèque de règlement du prix, il remet à l’acheteur les clés de l’automobile.
Délivrance des accessoires
L’article 1615 du Code Civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Sont ici visés les accessoires du véhicule au sens d’équipements tels que volant en bois, crochet d’attelage, jantes alu etc…
Car parfois, l’acheteur essaye un véhicule équipé d’un superbe auto-radio, relève qu’il bénéficie d’une roue de secours toute neuve et d’une belle trousse à outils pour découvrir ensuite, le jour où il vient prendre livraison de l’engin, que l’ensemble a disparu….dépouillé de ces petits avantages auxquels chacun est si sensible !
Le vendeur soutenant quant à lui, souvent de mauvaise foi, qu’il n’avait jamais été question de ces éléments lors de la discussion sur le prix de vente !
Pour se prémunir contre toute difficulté sur le sujet, l’idéal est de répertorier par écrit la liste des accessoires qui accompagnent le véhicule vendu, ce qui supprimera toute mauvaise surprise.
A défaut, il suffira de ne remettre au vendeur le chèque de réglement du prix qu’après avoir vérifié que « tout est bien là ».
Accessoires juridiques
Mais il faut savoir que l’ensemble des documents administratifs du véhicule sont également considérés juridiquement comme des accessoires. Leur remise à l’acheteur constitue donc une obligation essentielle du vendeur (1).
Il s’agit avant tout de la carte grise, mais pas seulement.
Il a en effet également été jugé que le défaut de remise de la vignette était de nature à légitimer un recours de l’acheteur. Il est de principe qu’attachée au véhicule dès le fait générateur de l’impôt, la vignette doit suivre le sort de ce dernier en cas de cessions successives (2).
En ce qui concerne le contrôle technique, le principe a également été posé que le défaut de remise à l’acheteur pouvait lui permettre d’obtenir l’invalidation de la vente (3).
Cette solution jurisprudentielle est aujourd’hui significativement renforçée par l’obligation réglementaire qui est faite au vendeur de remettre à l’acheteur un rapport de contrôle technique.
En effet, il a été récemment introduit un article 5 bis dans le décret du 4 octobre 1978 qui dispose sans la moindre ambiguïté (4) :
« Tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R.119-1 et R.120 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites ».
Mais réciproquement, le vendeur est en droit de retenir la carte grise tant qu’il n’est pas payé du prix (5), droit dont il peut même se prévaloir contre un éventuel sous-acquéreur : si l’acheteur, sans payer son vendeur, revend la voiture à quelqu’un d’autre, le second acheteur ne pourra contraindre le premier vendeur à lui délivrer la carte grise qu’il retient, même s’il a payé le prix du véhicule à l’intermédiaire malhonnête.
Comment réagir en cas de difficultés ?
Si l’acheteur a payé le prix convenu et que le vendeur ne lui remet pas les documents administratifs indispensables, promettant par exemple de le faire ultérieurement, l’acheteur se trouvera devant une alternative.
D’abord, celle de demander en Justice que le vendeur soit condamné sous astreinte à lui remettre les documents manquants, c’est-à-dire qu’il soit condamné à lui payer une sorte d' »amende » pour chaque jour de retard qu’il aura à s’exécuter.
Cette action judiciaire présente d’ailleurs l’avantage de pouvoir être intentée par la voie simple et rapide du référé (6).
En revanche, et s’il apparaît que le problème est plus grave – le vendeur étant dans l’impossibilité de présenter les documents – seule une solution plus radicale s’imposera, à savoir celle consistant à demander purement et simplement la résolution judiciaire de la vente, cest-à-dire son anéantissement.
Lorsque la résolution est prononcée, les conséquence sont pratiquement les mêmes qu’en matière de nullité du contrat pour vices du consentement : le vendeur devra restituer le prix qu’il a reçu et l’acheteur rendra quant à lui le véhicule « aux accessoires manquants ».
(1) Cass.1ère civ., 22 janvier 1991, Bull. civ. I, n° 23
(2) TI Nîmes, 3 juil.1969, J.C.P 1969, II, 16013(3) TI d’Hazebrouck, 5 août 1987, Jurisp. auto. 1987 p.528, TC Bordeaux, 15 septembre 1988, Jurisp. auto. 1989 p. 114(4) décret n°78-993 du 4 octobre 1978, JO 6 octobre 1978, modifié par décret n°94-613 du 19 juillet 1994, JO 22 juillet1994(5) Cass. com.31 mai 1994, D.1994, I.R 174
(6) TGI Clermont Ferrand, 4 avril 1989, Jurisp. Auto 1989 p.208