par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris

Lors de la vente d’un véhicule, le vendeur peut-il légalement s’exonérer de toute garantie pour les vices cachés qui pourraient l’affecter ?Pour se prémunir contre d’éventuelles contestations après la vente, il est effectivement possible pour le vendeur – mais dans certains cas uniquement – de préciser dans l’acte de cession que le véhicule est vendu sans aucune garantie et que l’acheteur ne pourra en conséquence se plaindre des éventuels vices cachés qu’il pourrait découvrir par la suite.

Sur le plan juridique, la validité d’une telle mention dépend en effet étroitement de la qualité des parties à la vente. Il convient donc de distinguer plusieurs hypothèses.

Vendeur professionnel / acheteur occasionnel

A l’occasion d’une transaction où le vendeur est un professionnel et l’acheteur un simple particulier, toute clause limitative de responsabilité est juridiquement inefficace. C’est là une conséquence immédiate du principe selon lequel le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du véhicule qu’il vend, c’est-à-dire qu’il est présumé de mauvaise foi (1).

Cela n’interdit pas cependant la vente par un professionnel à un particulier d’un véhicule « à remettre en état ». Mais il faut alors recommander au vendeur d’indiquer clairement à l’acheteur, même si c’est sommairement, les éléments de l’auto qui devront faire l’objet d’une remise en état, surtout si le véhicule n’est pas commercialisé avec un titre de circulation français.

Par ailleurs, en ce qui concerne les véhicules qui sont astreints au contrôle technique et sauf si le dernier contrôle est intervenu moins de 6 mois avant la vente, le vendeur reste rigoureusement tenu de remettre à l’acheteur un procès-verbal de visite (article 5 bis du décret du 4 octobre 1978).

Vendeur occasionnel / acheteur occasionnel

Entre particuliers, la vente sans aucune garantie – on parle de vente « aux risques et périls » de l’acheteur – est en principe parfaitement légale (2).

En cas de contestation, encore faut-il pouvoir établir que c’était bien là l’intention commune des parties, ce qui les oblige à porter dans l’acte de cession une mention explicite à ce propos.

Mais il faut également que le vendeur soit de bonne foi pour que l’exclusion de garantie soit valable : en effet, quand il est démontré que le vendeur qui s’en prévaut était en réalité de mauvaise foi – par exemple parce qu’il connaissait les défauts du véhicule pour l’avoir acheté à un prix très modique avant de le revendre à la cote – il ne sera pas en mesure de s’en prévaloir pour repousser le recours de l’acheteur (3).

Vendeur professionnel / acheteur professionnel

En dernier lieu, et dans les rapports entre deux professionnels de l’automobile, donc de même spécialité, une clause limitative de responsabilité est également parfaitement valable (4).

On peut même condidérer que son insertion au contrat de vente est superflue puisque chacun est présumé connaître et donc avoir accepté les éventuels défauts du véhicule cédé.

Exclusion implicite de garantie

En l’absence de preuve écrite dénuée d’ambiguïté, c’est-à-dire d’une mention très explicite (« véhicule vendu sans garantie », « aux risques et périls de l’acheteur » etc…), l’absence de garantie pourra parfois être implicitement déduite par les magistrats des circonstances, notamment de l’extrême modicité du prix (5) ou encore du fait que le véhicule aura été vendu comme « non roulant », « en l’état où il se trouve » (6) ou encore « à restaurer ».

Immatriculation collection

En ce qui concerne les vices cachés, l’acquisition d’un véhicule immatriculé en collection est synomyme d’absence de garantie.

C’est en effet ce qui a été décidé par la Cour d’appel de Paris dans une décision qui a ensuite été confirmée par la Cour de cassation (7).

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(1) CA Pau, 30 avril 1987, Jurisp. auto. 1987, p.403
(2) Cass.1ère civ., 26 juin 1990, Jurisp. auto. 1990, p. 347
(3) CA Rouen, 14 février 1979, D.1980, I.R p. 223
(4) Cass.com., 8 octobre 1973, Bull. 1973.4.245
(5) Cass. 1ère civ., 13 mai 1981, Jurisp. auto. 1981, p. 410
(6) Cass.1ère civ., 25 juin 1968, Bull. 1968.1.138
(7) C.A Paris, 6 novembre 1991, D.1992, I.R p.4 – Cass., 1ère civ. 24 novembre 1993, Jurisp. auto.1994, p.200.