La dispense de contrôle technique des véhicules les plus anciens

Un Décret du 20 février 2017 donne une nouvelle définition du véhicule de collection et dispense de contrôle technique les plus « lourds » et aussi les plus âgés d’entre eux.

Auparavant, le Code de la route, définissait de manière négative le véhicule de collection comme étant celui de plus de trente ans d’âge, qui ne pouvait satisfaire aux prescriptions techniques exigées par ce Code.

Son article R.311-1, paragraphe 6.3 est désormais ainsi rédigé :

« Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • Il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
  • Son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;
  • Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; »

Il en résulte qu’un véhicule de plus de trente ans peut être de collection, sans que sa carte grise ne porte la mention correspondante.

L’Administration fiscale considère de même que la carte grise de collection n’est pas nécessaire pour que le véhicule soit reconnu comme tel.

Quant à l’intégrité de l’engin, les critères du Code de la route rejoignent ceux du Fisc qui, rappelons le, oblige à conserver l’état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.

Si les termes diffèrent quelque peu et que l’on reste encore dans l’attente d’une définition légale unique du véhicule de collection, l’esprit est le même : le maintien du véhicule en son état originel, sans lui faire subir de modifications essentielles ou substantielles.

Sont bien sûr concernées celles qui rendent le véhicule non conforme à sa « feuille des Mines » (transformation en cabriolet, changement de cylindrée…).

D’autres peuvent se révéler plus subtiles, parfois motivées par souci de sécurité (montage de freins modernes…) ou de confort (installation d’une direction assistée…).

Quoi qu’il en soit, devrait alors se poser la question pour les propriétaires de véhicules ainsi modifiés de les soumettre au contrôle technique, tandis qu’ils pourraient sinon en être exonérés.

En effet, le nouveau Décret vient compléter l’article R.323-3 du Code de la route, supprimant le contrôle technique pour :

  • Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
  • Ainsi que tous ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

L’on comprend que seule la date de mise en circulation portée sur la carte grise soit retenue pour l’application de cette mesure administrative.

La conséquence pratique sera que -sur deux voitures du même type particulier dont la production a débuté antérieurement mais s’est poursuivie après 1960- l’une seule restera soumise au contrôle technique, du seul fait qu’elle ait été immatriculée après la date butoir.

Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de PARIS

 


La responsabilité des centres de contrôle technique automobile

Rappelons tout d'abord qu'à l'exception des véhicules anciens circulant sous couvert d'une carte grise "collection", tout vendeur d'un véhicule de plus de 4 ans, qu'il soit professionnel ou simple particulier, est tenu de remettre à l'acheteur, préalablement à la vente, un rapport de contrôle technique établi dans un centre agréé et datant de moins de 6 mois (article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978).

Il n'y a aucune exception à cette règle en matière de vente aux enchères.

On notera au passage que les tribunaux tirent d'ailleurs de sévères conséquences de l'absence de remise du rapport de contrôle technique par le vendeur à l'acheteur en décidant que cela autorise ce dernier à solliciter la résolution pure et simple de la vente.

Car en effet, et c'était la raison d'être initiale du contrôle technique, il constitue pour l'acheteur une source primordiale d'information lui permettant d'apprécier l'état technique du véhicule qu'il envisage d'acquérir.

La responsabilité des centres de contrôle

En la matière, les centres agréés par l'administration sont garants de la fiabilité des contrôles qu'ils effectuent et lorsqu'ils commettent une faute dans l'exécution des opérations de vérification auxquelles il sont astreints, ils engagent leur responsabilité civile.

Une faute pourra notamment être retenue lorsqu'on pourra établir qu'un défaut n'a pas été signalé dans le rapport de contrôle, aujourd'hui intitulé procès-verbal de contrôle, soit que la vérification pourra être considérée comme ayant été insuffisante (bien que s'opérant sans démontage), soit que l'un des points à vérifier aura purement et simplement été omis de l'examen.

Dans ce cas, la responsabilité civile du centre pourra être mise en oeuvre non seulement par le propriétaire du véhicule mais également, notamment dans l'hypothèse d'un contrôle réalisé pour les besoins d'une vente, par l'acheteur lorsqu'il aura été trompé sur l'état du véhicule par un procès-verbal incomplet ou erroné.

Il en a été jugé ainsi à l'occasion de la vente d'une Peugeot 304 cabriolet 1970 alors que le rapport de contrôle technique avait omis de signaler à l'acheteur une importante oxydation de la coque (Cour d'appel de Lyon, première ch. 11 avril 1991 jurisp. auto 92 p.429).

Mais l'acheteur pourra également mettre en cause la responsabilité du centre lorsque il aura subi un accident après avoir pris la route sans avoir été alerté sur le fait que l'auto était dangereuse.