Véhicules abandonnés dans les parkings et les garages : droit de rétention du professionnel et vente aux enchères

En pratique, Il arrive qu’un véhicule soit confié pour des travaux de réparations ou d’entretien à un garagiste ou bien laissé en stationnement longue durée dans un parking et que son propriétaire s’en désintéresse et oublie de payer les factures qui s’accumulent. Comment gérer cette situation pour un professionnel ? Peut-il exercer son droit de rétention du véhicule pour se faire payer ? A quelles conditions le propriétaire du véhicule pourrait finalement le récupérer ? Le professionnel peut-il faire vendre le véhicule aux enchères afin de se faire payer de ses factures de travaux ou de parking ?

Il arrive que le propriétaire d’un véhicule le confie à un professionnel tel qu’un garagiste réparateur, soit pour des travaux limités d’entretien et de réparations, soit pour une restauration totale. Certains chantiers peuvent parfois durer longtemps en pratique, notamment si certaines pièces détachées sont difficiles à trouver ou doivent être refabriquées.

Le propriétaire du véhicule pendant la durée des réparations, peut faire face à des difficultés financières ou personnelles. Certains professionnels se sont ainsi retrouvés avec un véhicule qui leur a été confié pour des travaux importants, mais pour lequel son propriétaire ne règle plus les factures présentées, s’en désintéresse et n’est plus joignable ou même a déménagé sans laisser d’adresse.

Un autre cas de figure est celui des véhicules que leur propriétaire stationne habituellement dans un parking moyennant un loyer mensuel. Il arrive que le véhicule reste sur place alors que les loyers ne sont plus payés pendant une longue période, malgré les relances du professionnel. Les amateurs ont ainsi déjà pu observer au fond de parkings spécialisés des automobiles apparemment abandonnées, couvertes d'un linceul de poussière et les pneus à plat. Ces situations sont problématiques pour le garagiste réparateur et pour le gérant d’un parking car ils ont besoin d’être payés pour couvrir leurs charges qui courent.

 

Le professionnel peut invoquer son droit de rétention du véhicule

Dans un premier temps, le garagiste ou le gérant de parking, peut relancer le client pour être payé et a un droit de retenir le véhicule tant qu'il n'est pas entièrement payé des factures qui sont exigibles. Il exerce alors son "droit de rétention", prévu à l’article 1948 du Code civil. Celui-ci donne le droit au professionnel de conserver le véhicule jusqu’au complet paiement du coût des réparations acceptées par le client. Ce droit s’exerce sous certaines conditions, en particulier que la créance soit certaine, liquide et exigible.

Il doit pouvoir être établi que les réparations ont été effectuées avec l'accord du client. En pratique, cela montre l'intérêt, pour éviter tout malentendu, de faire établir un devis, une estimation ou au moins un ordre de réparation et d’en conserver un exemplaire. Ceci permet au propriétaire comme au professionnel d’attester qu’ils sont d'accord sur les travaux à effectuer et sur leur coût même estimatif.

Pour qu’un professionnel puisse valablement exercer son droit de rétention, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Il faut qu’il existe une créance certaine, liquide et exigible. La créance doit être incontestable dans son principe, même si son montant peut être discuté. Par exemple, un garagiste ne peut pas valablement retenir un véhicule si les réparations importantes effectuées n’ont pas été convenues avec le propriétaire ou si aucun devis n’a été accepté. Lorsque le propriétaire du véhicule a contesté la facture de travaux reçue, alors la créance n’est pas certaine car elle est contestée. De plus, il faut qu’il existe un lien de connexité entre la créance et le véhicule retenu, la créance devant être directement liée au véhicule retenu.

Le professionnel doit user de manière normale de son droit de rétention pour se faire payer, sans commettre d’abus de droit. L’abus du droit de rétention et parfois retenu par les tribunaux, par exemple dans le cas d’une utilisation du droit comme moyen de pression lorsque le garagiste utilise son droit de rétention uniquement pour forcer le paiement immédiat d’une créance contestée par son client. Parfois, l’abus est caractérisé par une absence de créance certaine dans le cas de créance incertaine pour des travaux non commandés.

En cas de litige avec le professionnel qui lui oppose son droit de rétention de manière abusive, et si aucun accord amiable n’a pu intervenir, le propriétaire du véhicule peut engager plusieurs actions pour contester un tel abus. Il peut saisir le juge des référés pour trouble manifestement illicite. Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner dans une ordonnance de référé toutes mesures urgentes et notamment la restitution immédiate du véhicule à son propriétaire en cas de rétention abusive. Il arrive que le juge des référés ordonne aux parties qui font face à un litige sur le fond, par exemple sur le champ et le montant des travaux effectués, de placer sous séquestre une certaine somme d’argent. Une telle somme pourra ensuite être libérée en cas d’accord transactionnel entre les parties ou de décision judiciaire sur le fond de l’affaire. Ce type de litige peut durée un certain temps, pendant lequel le propriétaire est privé de son véhicule de collection. Il est en droit de demander des dommages et intérêts en cas d’abus avéré du droit de rétention.

Si la facture d'un garagiste est contestée et que le client refuse de payer, il est possible de faire intervenir un expert amiable ou de faire désigner par le juge des référés un expert judiciaire qui appréciera les travaux réalisés sur le véhicule et vérifiera s’ils ont été réalisés selon les règles de l’art.

 

Le véhicule peut être vendu aux enchères

Lorsque les mois passent et que les relances du garagiste ou du gérant de parking pour se faire payer restent vaines et qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties ou bien parfois lorsque le client a totalement disparu et reste injoignable, l’affaire peut aller plus loin.

Le professionnel doit adresser au client une mise en demeure formelle de venir retirer son véhicule et de lui payer les sommes dues. Lorsqu’elle reste vaine, et que trois mois sont passés, il peut alors demander la vente aux enchères publiques du véhicule de collection abandonné par son client dans ses locaux afin d’être payé sur le prix de vente dans le cadre de la Loi du 31 décembre 1903 modifiée relative à la vente de certains objets abandonnés.

Cette Loi vise aussi le cas où les réparations du véhicule ne sont pas terminées lorsqu’une ou plusieurs factures de travaux restent impayées et que le garagiste reste sans nouvelle du client.

L’article 1er de la Loi du 31 décembre 1903 détermine le cadre de la loi : « Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.

S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois. »

La loi énonce ensuite que :

« Article 2 :

« Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

Article 3 :

La vente aura lieu aux enchères publiques, elle sera annoncée huit jours à l'avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente

Article 4 :

Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure.

Article 5 :

Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance du professionnel.

Le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sous procès-verbal de dépôt. Il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par le professionnel, sauf recours contre le propriétaire.

Le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

Article 6 :

Les articles 624 et 625 du code de procédure civile seront applicables aux ventes prévues par la présente loi. Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.

Article 6 bis :

Les dispositions de la présente loi sont également applicables :

Aux objets mobiliers détenus par les officiers publics ou ministériels, soit en vue d'une vente publique non poursuivie, soit après leur adjudication ;

Aux objets mobiliers déposés en garde-meuble ;

Aux navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un atelier professionnel de réparation navale, d'entretien ou de gardiennage ;

Aux véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur déposés dans un garage.

Si les objets ou véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur sont déposés moyennant versement d'une redevance périodique, les délais prévus à l'article 1er ci-dessus courent de l'échéance du dernier terme impayé ».

La vente aux enchères du véhicule constitue un acte grave de disposition et doit être autorisée au préalable par le Tribunal judiciaire dans les conditions prévues par cette loi.

Le professionnel, souvent par le biais d’un commissaire de justice, doit déposer une requête au tribunal judiciaire du lieu de son siège social. Dans celle-ci, il doit énoncer les faits et indiquer pour le véhicule : sa date de réception, sa description, le montant de sa créance réclamée, le nom du propriétaire et le lieu où le véhicule a été confié » (Art. 2  de la Loi). Avant de rendre une ordonnance fixant le lieu et la date de la vente aux enchères publiques, le juge est tenu d’inviter le propriétaire du véhicule à se faire entendre.

La vente aux enchères publique fait l’objet d’un affichage dans les lieux indiqués par le juge au moins huit jours avant la vente et généralement d’une annonce dans un journal spécialisé.

En pratique, la vente aux enchères publiques peut avoir lieu dans le garage ou parking où se trouve le véhicule ou bien dans un autre lieu. Le véhicule peut ainsi être intégrés à une vente aux enchères de nombreux véhicules d’occasion.

L’article 2 prévoit que lorsque « l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu. »

Le propriétaire du véhicule, à défaut d’un accord amiable, a donc encore une opportunité de s'opposer à la vente et de récupérer son véhicule. Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit de commissaire de justice signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure (Art. 4 de la Loi). Mais s'il reste introuvable et déménagé par exemple, il aura du mal à être informé de cette procédure et à faire valoir ses droits en temps utiles

Dans une affaire passée, un client avait confié à un garagiste des travaux importants sur une voiture anglaise ancienne, allant jusqu’à lui demander des fabriquer un échappement sur mesure en inox. Le chantier a avancé, mais les factures impayées se sont accumulées. Le garagiste étant inquiet a alors arrêté les travaux. Le client ne répondant plus et ne payant plus les factures, il a été vainement mis en demeure de payer les travaux réalisés et de venir reprendre son véhicule. Le propriétaire du véhicule s’en étant désintéressé, le garagiste a alors demander la mise en place d’une vente aux enchères publiques par le biais d’un commissaire de justice local, qui s’est tenue dans le garage même où se trouvait le véhicule. Un tiers en a fait l’acquisition, et le garagiste a pu être payé de son travail et s’est débarrassé de ce véhicule encombrant.

Pendant tout le temps qu'il conserve le véhicule, le professionnel est tenu à une obligation de conservation et de garde de celui-ci en « bon père de famille » dans de bonnes conditions.

Le professionnel doit prendre toutes précautions dans la conservation et la garde du véhicule jusqu'à la restitution de celui-ci ou jusqu'à sa vente aux enchères publiques en application de  la Loi du 31 décembre 1903.

Lorsque la vente aux enchères du véhicule de collection abandonné a lieu, alors le prix de vente sert à payer le professionnel. L’article 5 de la Loi prévoit que sur « le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance du professionnel. Le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sous procès-verbal de dépôt. »

Même en cas de saisine du juge pour solliciter une vente aux enchères du véhicule, le propriétaire doit être entendu par le juge et peut encore s’opposer à celle-ci en vue de récupérer son véhicule, mais encore faut-il qu’il soit joignable.

Au regard de la durée de certains chantiers de restauration, une période de trois mois peut passer vite lorsqu’un propriétaire ne suit pas de près le chantier de restauration confié à un professionnel et ne règle plus les factures de travaux présentées. De même, pour un véhicule stationné dans un parking, une période de trois mois pendant laquelle les loyers ne sont plus payés peu arriver, par exemple en cas de déplacement à l’étranger ou de difficultés personnelles. Le professionnel confronté à ces situations a de moyens pour se faire payer et le propriétaire conserve encore la possibilité de récupérer son véhicule qu’il a délaissé un certain temps.

Dans les situations évoquées précédemment, il est donc recommandé aux propriétaires de véhicules qui les confient  pour travaux à un professionnel, pour éviter tout litige de convenir dès le départ par écrit du champ des travaux et d’un budget estimatif et de suivre au fur et à mesure l’avancée des réparations.

Lorsqu’un véhicule est habituellement stationné dans un parking, il faut éviter de laisser des loyers impayés s’accumuler pendant des mois, car le professionnel exercera son droit de rétention et en se prévalant de sa créance certaine, pourrait faire vendre le véhicule aux enchères.

En cas de litige avec un garagiste, il est toujours préférable de rechercher un accord amiable avant toute mise en œuvre du droit de rétention voire d’une vente aux enchères.

 

Me Grégoire MARCHAC

Avocat à la Cour