Vice caché

J’ai acheté une voiture neuve il y a un peu plus de 3 ans et le moteur vient de casser.
Le mécanicien m’a indiqué qu’il s’agissait d’un défaut de fabrication connu sur ce modèle et a chiffré la réparation à 3.500 €. Le constructeur refuse de la prendre en charge au motif que la garantie était de 3 ans. Ai-je recours ?

la réponse de Fabien KOVAC, Avocat au Barreau de Dijon

Le constructeur se retranche derrière la garantie contractuelle de 3 ans qu’il vous a accordée pour refuser, dans la mesure où elle n’est plus en cours, de prendre en charge les réparations de votre véhicule.

Il semble oublier, sans doute volontairement, qu’il est tenu, en plus de la garantie contractuelle qu’il a consentie, à la garantie légale des vices cachés prévue par le Code Civil.

Tout vendeur est en principe tenu de cette garantie ce qui implique qu’il doit prendre en charge le coût de la réparation si un vice caché apparaît.

Pour que l’existence d’un tel vice soit reconnue, il faut que ce vice existe au moment de la vente, qu’il soit non décelable par un acquéreur profane et qu’il soit d’une certaine gravité. Il semble que dans votre cas ces trois critères soient réunis.

Avant d’engager une procédure qui pourra s’avérer longue et coûteuse, essayer de négocier une prise en charge au moins partielle des réparations par le constructeur ce qui sera d’autant plus facile que la panne est connue sur votre modèle de véhicule.


Devis et montant de la facture du garagiste

Mon garagiste a établi un ordre de réparation pour diverses réparations sur ma voiture. A-t-il le droit de revoir ce chiffrage à la hausse ?

la réponse de Fabien KOVAC, Avocat au Barreau de Dijon

Non, le garagiste ne peut pas exiger davantage que la somme qui figure sur cet ordre de réparation sans avoir obtenu votre accord au préalable. L’ordre de réparation permet justement de savoir à quoi on s’engage.

L’ordre de réparation doit être signé par le garagiste et le client. Il est la preuve du travail demandé.


Le sort des réparations non commandées à son garagiste

Une décision de la Cour de cassation (1) vient une nouvelle fois illustrer la relative complexité des principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent entre le garagiste et son client.

Retraçons en premier lieu les contours du litige survenu entre un garagiste et son client. Le client avait refusé de règler le coût de réparations supplémentaires d'un montant de 4.154,07 francs non prévues à l'origine dans le devis établi par le garagiste. Ce dernier a alors engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le paiement des travaux litigieux.

Le Tribunal a cependant purement et simplement débouté le garagiste de sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait dû rechercher si les travaux en cause, bien que non prévus au devis, n'étaient pas indispensables pour que le garage puisse satisfaire à l'obligation de résultat qui lui incombait.

La Cour de cassation s'est cependant montrée intransigeante et a pleinement approuvé la décision du Tribunal en jugeant que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de travaux qui n'étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l'accord préalable de son client.

Rappel de quelques principes

C'est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants du chapitre III intitulé "Du louage d'ouvrage et d'industrie" que se trouve l'essentiel des principes de droit qui gouvernent les obligations du réparateur automobile.

Depuis plusieurs années, les Tribunaux ont tendance à accentuer la responsabilité du réparateur en considérant qu'il est tenu d'une obligation de résultat plutôt que d'une simple obligation de moyens.

Cette distinction peut se résumer ainsi : lorsque l'on considère qu'un professionnel est tenu d'une obligation de résultat (le résultat étant dans le cas du garagiste celui de "réparer la panne") le simple fait qu'il ne parvienne pas ou mal à ce résultat implique que sa responsabilité est présumée. Le garagiste ne pourra ainsi s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on considère qu'ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens (l'exemple type est celui du médecin qui ne peut évidemment garantir la guérison), le seul fait qu'ils ne parviennent pas au résultat attendu ne saurait faire présumer de leur responsabilité : il incombera alors au client insatisfait de prouver que le professionnel avec lequel il est en conflit n'a pas apporté à son travail tous les soins qu'on pouvait légitimement attendre.

Dans cette logique, il a notamment été jugé que le garagiste ne devait pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n'est pas un professionnel, et qu'il devait en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal.

Un garagiste a par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d'un véhicule tombé en panne 150 km après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu (!) le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température d'eau (2).

Si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût remplacée lors de la première intervention (3).

De même, le client ne saurait être condamné au paiement d'une partie du prix d'une intervention tenant compte "du travail et des prestations effectuées" si l'objet réparé ne fonctionne pas après l'intervention du réparateur (4).

Ordre de réparation et devis

Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste à son client est un contrat consensuel, c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune forme déterminée et obligatoire pour sa validité : c'est pourquoi il a été jugé que l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à son existence (5).

Aussi, à défaut d'accord certain sur le montant dû pour les travaux, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments du dossier qui lui sont soumis (difficulté de l'intervention, temps passé etc....(6).

Il reste qu'en l'absence d'ordre de réparation ou de devis écrit, en cas de litige, il se pose systématiquement un problème de preuve de l'accord du client sur la nature et le coût des travaux réalisés et dont le réparateur demande le règlement.

Et à ce propos, l'enseignement principal que l'on peut tirer de la décision de Justice rapportée ci-dessus, c'est que s'il n'est pas obligatoire, le devis lie le réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux autres que ceux prévus ou facturer un coût plus élevé sans avoir préalablement requis un nouvel accord de son client.

La sécurité d'abord

Enfin, il convient de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du garagiste le contraignent, lorsqu'il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d'utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, le garagiste aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu'il a dûment informé son client des risques encourus.

Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au garagiste de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant par écrit l'attention de son client sur le danger.


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(1) Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, Jurisp. auto. 97 p.424
(2) Versailles, 15 avr.1988, D. 1988 IR 152
(3) Cass. 1ère civ., 12 janvier 1994, J.C.P 1994.II 22294
(4) Cass. com.,6 juil.1993, Bull.civ. IV, n° 280
(5) Cass. civ. 23 oct. 1945, D.1946.19 - Cass. 3ème civ., 18 juin 1970, D.1970. 674
(6) Cass. 1ère civ., 4 oct.1989, Bull. civ. I n° 301- 1ère civ., 24 nov.1993, Bull. civ. I n° 339


Réparateur automobile : une profession réglementée

Résumons l'évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n'est plus garagiste qui veut...
Certains en seront peut être surpris mais ce n'est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l'exercice de la profession de garagiste.

Jusqu'alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d'ouvrir son échoppe, d'acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d'autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n'était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.

Or, on ne pourra disconvenir de ce que s'agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur - qui certes est important (!...) - il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l'automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n'a jamais vu un bocal de purge.

Bref, le temps était venu de mettre un peu d'ordre.

Les nouveaux principes

Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d'application étant ensuite déterminées par un décret.

Au cas particulier, c'est l'article 16 d'une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d'entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise.

Bref, inutile d'espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d'un professionnel qualifié de la réparation.

De quelles qualifications doit-il justifier ?

Les modalités d'application
Pour tenir compte d'une réalité indiscutable - le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons - il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.

Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l'activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.

En outre, un décret d'application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :

1) Les personnes qui exercent l'activité de réparation ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur,
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l'intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d'expérience professionnelle.

Enfin, s'agissant des personnes qui ont commencé à exercer l'activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d'un délai de 3 ans à compter de leur début d'activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d'un diplôme ou de l'expérience professionnelle effective de 3 ans).

Sanctions pénales

L'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d'une amende de 50.000 francs le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collarorateurs l'activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.

L'assurance du garage

Rappelons pour terminer que si l'accès à la profession est resté libre très longtemps, l'obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés avait quant à elle été instaurée depuis des années (3).

Outre que le défaut d'assurance obligatoire est pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l'impérieuse nécessité de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues.

En effet, le plus consciencieux des professionnels n'est jamais à l'abri d'une erreur et force est d'insister sur le fait qu'une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce en l'absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de voiture de sport et voilà le bénéfice annuel qui s'envole....

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(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171
(3) Article R.211-3 du Code des assurances