ORGANISATION D'UN EVENEMENT AUTOMOBILE : QUELLES REGLES JURIDIQUES S'APPLIQUENT?

ORGANISATION D’UN EVENEMENT AUTOMOBILE : QUELLES REGLES JURIDIQUES S’APPLIQUENT ? 

Lorsqu’un dirigeant ou membre d'un club ou professionnel, voir l’organisateur d’un groupe informel souhaite organiser un événement regroupant des automobiles, motos ou utilitaires, certaines règles juridiques s’appliquent. Mieux vaut connaître la réglementation applicable. Quelles règles et obligations juridiques s'appliqueront ?

En effet, un événement de véhicules moderne ou anciens est soumis à de nombreuses règles. Il faut avoir connaissance des règles applicables afin de se conformer à la réglementation. Il faut aussi avoir conscience que l’organisateur peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d’accident ou de dommage survenu pendant l’événement.

Les événements de véhicules qu’ils impliquent des automobiles, des camions ou des motos sur route ouverte à la circulation ou circuit sont régis par les dispositions du Code du sport.

 

Deux termes juridiques distincts : « concentrations » et « manifestations »

Certains événements ne sont soumis à aucune déclaration, d’autres qu’à une simple déclaration administrative et enfin certains nécessitent une autorisation préfectorale préalable.

Une « concentration » est un rassemblement comportant la participation d’au moins 50 véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvue de tout classement, temps imposé ou chronométrage. Elle est visée dans le Code du Sport (articles R. 331-18 à R.331-23 et A. 331-16 à A 331-19). Les préfectures soulignent qu’une concentration soumise à déclaration préalable doit se dérouler sans classement, temps imposé ou chronométrage. En effet, il s’agit pour l’Administration d’un événement de loisir et non d’une compétition sportive soumise à des règles spécifiques.

En pratique, cela concerne souvent des rallyes organisés par des clubs de voitures anciennes avec 50 véhicules ou plus se déroulant sur routes publiques avec un itinéraire à suivre et sans chronométrage, ni notion de compétition ni classement sportif.

La préparation d’une concentration nécessite pour l’organisateur de faire une déclaration préalable au moins deux mois avant l’événement au préfet du lieu ou des préfets si le parcours prévu passe par plusieurs départements.

Le dossier de demande comprend les modalités d’organisation, éventuellement son règlement, une attestation d’assurance souscrite par l’organisateur ou une déclaration sur l’honneur engageant l’organisateur à fournir cette attestation, un plan détaillé du parcours incluant les voies empruntées et leur liste et les points de rassemblement ou de passage. Il convient aussi de fournir au préfet la liste des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers et de préciser les mesures pour assurer la tranquillité publique.

Dans le cas particulier où la concentration comporte au moins 200 véhicules terrestres à moteur participants en ce inclus les véhicules d’accompagnement, alors une autorisation préfectorale est exigée.

Une « manifestation » est le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également considéré comme une manifestation (art. R 331-18 du Code du sport).

Une manifestation touche au domaine de la compétition ce qui justifie l’application de règles d’encadrement plus strictes. Une telle manifestation nécessite une autorisation préalable du préfet du lieu ou des préfets concernés si elle se déroule sur plusieurs départements. Toutefois, les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à simple déclaration lorsque l’événement correspond au champ de l’homologation. L’organisateur doit, au plus tard 3 mois avant l’événement, déposer un dossier de demande d’autorisation à la préfecture du lieu de la manifestation ou auprès des préfectures concernées.

Au regard de ces règles, certains autres événements organisés par les clubs de véhicules anciens ne sont ni des concentrations, ni des manifestations, ce qui est le cas, par exemple, d’un rassemblement de moins de 50 véhicules anciens sur la voie publique (art. R 331-20 du Code du sport) ou d'une séance de roulage libre sur circuit privé sans spectateurs et sans chronométrage.

 

Quelles règles relatives à l’assurance de l’organisateur et celle des participants ?

L'organisateur, personne morale ou personne physique, a toujours une obligation d'assurance de responsabilité civile (assurance RC) plus ou moins étendue pour garantir sa propre responsabilité, celle des personnes qui prêtent leur concours à l’organisation et parfois celle des participants.

C’est logique, car l’organisateur encourt une responsabilité civile et pénale. Il a notamment une obligation de sécurité, de prudence et de diligence. En cas de défaillance et d’accident, sa responsabilité pourra être recherchée. Il faut donc qu’il soit assuré pour couvrir les risques possibles. La responsabilité contractuelle de l’organisateur peut aussi être recherchée par les personnes avec qui il a contracté tels les participants, prestataires ou spectateurs.

Des tiers peuvent aussi engager sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, c'est-à-dire en cas de faute ou de négligence avérée. L’organisateur a l'obligation vaste de réparer tout dommage causé à un tiers par sa faute ou son imprudence ou par celle de ses préposés ou des choses qu’il a sous sa garde.

Selon les tribunaux, l’organisateur a une obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence. C'est une obligation de moyens, il doit mettre en oeuvre tous les moyens utiles selon les circonstances. Une action en responsabilité nécessite donc de prouver que l’organisateur a commis une faute. L'organisateur doit prendre toutes mesures qui s’imposent, par exemple pour s'assurer du bon fonctionnement des matériels ou la sécurité des participants, et faire tous les aménagements utiles pour empêcher les accidents. En pratique, les fautes retenues relèvent souvent de défaillances dans l’organisation, la surveillance, l’information, l’assistance ou la sécurité, par exemple en cas d’insuffisance de mesures de protection en bord de piste d’un circuit ou d’absence de barrières de protection.

L’organisateur est tenu de mettre en place un encadrement approprié correspondant aux besoins, suffisant en nombre et compétent, par exemple sur circuit en plaçant des commissaires de piste portant un signe distinctif tel que brassard ou fanion, d'assurer la surveillance impliquée par l'événement, de mettre en place des moyens de secours et des mesures de sécurité appropriés pendant l'événement. En cas de faute de la victime, les responsabilités peuvent être partagées. La responsabilité pénale mettant en jeu l’intérêt public et visant à sanctionner des faits répréhensibles commis par des personnes physiques ou morales, est rarement mise en œuvre en la matière, sauf cas très grave.

En cas de concentration ou de manifestation, l’organisateur doit justifier de sa police d’assurance en tant qu’organisateur auprès de la préfecture dans sa déclaration préalable ou sa demande d’autorisation.

Dans le cadre de manifestations soumises à autorisation préfectorale, l’assurance de l’organisateur est plus étendue : il doit souscrire une police d’assurance couvrant non seulement sa responsabilité civile d’organisateur, mais aussi la responsabilité des participants. La conséquence est que les participants sont alors exonérés de garantir les dommages qu’ils peuvent causer aux tiers, puisque ce risque est à la charge de l’organisateur.

Dans les concentrations, l’assurance de responsabilité de l’organisateur vient s’ajouter à l’assurance des participants qui reste valable et applicable pendant l’événement. Dans de nombreux cas, la police d’assurance du participant, son assurance automobile, a donc vocation à s’appliquer pendant l’événement.

Dans le cadre d’événements organisés par les clubs de véhicules anciens qui ne sont ni des concentrations, ni des manifestations, par exemple un rallye promenade de moins de 50 véhicules anciens sur la voie publique, la police d’assurance automobile du participant continue à s’appliquer pendant tout l’événement.

Pour un événement de loisir sur un circuit, le participant peut être couvert par son assureur pour effectuer des tours libres sans notion de compétition, mais il est recommandé de vérifier ce point auprès de son assureur car cela peut varier d’un contrat d’assurance à un autre.

Lors d’une concentration sur la voie publique, un participant est couvert par son assurance automobile et en conserve en principe les garanties en cas de sinistre et, le cas échéant, en cas de dommages causés aux tiers, par exemple en cas de faute de conduite causant un dommage au véhicule d’un autre participant.

Attention cependant, si le véhicule du participant est assuré « au tiers » donc sans garantie dommage, il ne sera pas couvert pour les dommages que, seul, il s’est infligé ou qu’il a causé seul à son véhicule. En revanche, s’il y a un tiers responsable, lorsque le dommage est causé par un autre participant pris en faute, sur route comme sur circuit, il sera indemnisé. Il est toutefois parfois possible pour le participant de demander une extension de garantie pour un événement ponctuel.

Dans le cas d’une « manifestation », particulièrement sur circuit, la situation est différente en cas de sinistre, car l’assurance du participant est écartée, le participant devant faire jouer l’assurance de l’organisateur qui doit avoir souscrit une garantie renforcée intégrant la responsabilité civile des participants, rarement des garanties plus étendues, même si cela peut parfois être le cas.

 

Quelles précautions juridiques devrait prendre l’organisateur vis-à-vis des participants ?

L'organisateur doit, avant l'événement, attirer l’attention des participants sur les modalités de celui-ci. Il est donc conseillé de remettre à chaque participant un document, qui peut être le règlement de l’événement, incluant les recommandations et consignes de sécurité. Le règlement est aussi toujours communiqué à la préfecture dans le cadre d’une manifestation soumise à autorisation.

L’organisateur doit s’assurer que les participants sont titulaires d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule concerné et sont régulièrement assurés. Il est judicieux qu’il obtienne, notamment lors de leur inscription, communication du nom de la compagnie d’assurance et du numéro de police des participants, au cas où il arrive un accident pendant l’événement.

Concernant le véhicule du participant, l’organisateur doit veiller à ce que les participants se rendent à l’événement avec un véhicule qui est conforme aux prescriptions du Code de la route, qui est en parfait état de fonctionnement et qui n’a pas subi de modifications notables. Lors de certains événement, l’organisateur prévoit un contrôle des véhicules avant le départ, ce qui est surtout le cas lors de manifestations automobiles, car on est alors dans le cadre d’une compétition sportive.

L’organisateur doit rappeler aux participants que l’événement si c’est le cas se déroule sur la voie publique sur des routes non neutralisées, ce qui implique le strict respect du Code de la route.

 

Quels documents à portée juridique remettre aux participants ?

Comme évoqué ci-dessus, il est recommandé de communiquer aux participants les règles d’organisation, les mesures de sécurité pour l’événement, les points de rassemblement ou de passage, les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers et les mesures pour assurer le respect de la tranquillité publique.

Comme tenu de sa responsabilité potentielle et de la mise en jeu possible de son assurance et de l’assurance des participants, l’organisateur a intérêt à faire remplir par le participant lors de l’inscription un document précisant le nom de son assureur et le numéro de sa police d’assurance, la marque, le type et l’année de son véhicule. Certains organisateurs réclament une copie du permis de conduire ou à tout le moins le numéro et la date et lieu de délivrance.

C’est utile pour l’organisateur que le participant déclare lors de son inscription qu’il est titulaire d’un permis de conduire valable, que son véhicule n’a pas subi de modification notable et qu’il est conforme aux dispositions du Code de la route. Il est aussi judicieux que le participant déclare accepter le règlement de l’évènement, qui pourra utilement inclure des clauses limitatives de responsabilité limitant la responsabilité de l’organisateur, sauf en cas de faute lourde. Une décharge de responsabilité peut aussi être signée par le participant sur un document séparé.

 

Me Grégoire MARCHAC


Le point sur le port de ceintures de sécurité dans les véhicules anciens

L’article R 412-1 du Code de la Route pose pour principe que toute personne installée dans un véhicule en circulation soit attachée au moyen d’un dispositif homologué (ceinture – siège enfant - réhausseur) dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé.

En conséquence, rouler sans ceinture dans une voiture ancienne - si celle-ci n’était pas équipée à l’origine - est parfaitement légal.

En effet les véhicules antérieurs à 1967 n’avaient aucune obligation de disposer de ceintures à l’avant. Idem pour les voitures antérieures à 1990 en ce qui concerne les ceintures arrière, ce qui ne signifie pas qu’ils n’en étaient pas pourvus.

Attention cependant, si des ceintures ont été installées par la suite, leur port devient obligatoire.

De même il n’est pas possible de démonter des ceintures sur des véhicules qui en avaient été équipés à l’origine, au risque de n’être plus conforme au type homologué par l’administration. En cas d’accident l’assureur pourrait refuser sa garantie.

Enfin, il est en principe interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans dans un véhicule non équipé de ceintures, sauf :

  • Pour les enfants dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité (Il est généralement admis qu’une taille d’1m45 suffit)
  • Pour les enfants munis d'un certificat médical d'exemption
  • Pour les enfants transportés dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun

Me Pierre ECHARD-JEAN

 


Non-conformité des véhicules anciens, quels sont les risques juridiques?

Quels sont les risques à utiliser ou à vendre un véhicule ancien non conforme à son état d’origine?

Tout dépend des circonstances

1/ En cas de vente

Un élément fondamental du droit de la vente réside dans la bonne information de l’acheteur. De principe, un véhicule peut avoir été modifié, sans risque de voir la vente remise en cause, dès lors que l’acquéreur en a été informé au préalable. Le plus sûr est de transmettre cette information par écrit, lors des pourparlers par courriels, voire sur l’annonce.

A défaut, l’acquéreur pourra agir sur les fondements du défaut de conformité (articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1604 du code civil) et obtenir non seulement la résolution de la vente mais également des dommages et intérêts. Tout dépendra si l’élément de non-conformité constituait un élément fondamental pour l’acheteur.

Néanmoins la transformation notable d’éléments d’un véhicule exigeant une réception à titre isolé (articles R321-16 et R322-8 du code de la route), la cession de celui-ci – sans l’indiquer formellement à l’acheteur – aura pour conséquence que ce dernier ne pourra circuler avec. La vente sera donc systématiquement résolue par les tribunaux.

De plus, la vente d’un véhicule – ou d’une remorque – qui aura subit une transformation notable est passible d’une contravention de cinquième classe (amende jusqu’à 1 500 €, doublée en cas de récidive – Article 321-4 du code de la route).

2/ Vis-à-vis des forces de l’ordre

Toute modification d’un véhicule doit lui permettre de demeurer conforme aux règles générales du code de la route, comme tout véhicule en circulation, avec les sanctions prévues concernant le défaut (exemple 135 € en cas de phares non homologués).

En outre circuler avec un véhicule dont un élément a subi une transformation notable est sanctionnée par une contravention de quatrième classe (135 € d’amende).

Dans chacune de ces circonstances, les force de l’ordre peuvent décider de l’immobilisation du véhicule.

De même une modification peut être qualifiée de défaillance majeure lors d’un contrôle technique (code 0.4.1.c.2).

3/ En cas d’accident

En cas d’accident la responsabilité pénale du conducteur peut se voir aggraver lorsqu’il circulait avec un véhicule transformé notablement (par exemple : changement par un moteur d’un autre modèle, ou installation d’une boîte de vitesse différente). Sa responsabilité peut être retenue, même s’il n’est pas prouvé que la modification est à l’origine directe de l’accident.

L’assureur quant à lui, pourra refuser sa garantie, d’une part parce que les contrats prévoient que le véhicule assuré soit conforme au code de la route, et d’autre part pour fausse déclaration de l’assuré, qui n’a pas indiqué que son véhicule avait été modifié.

Me Pierre ECHARD-JEAN

 

 

 


La dispense de contrôle technique des véhicules les plus anciens

Un Décret du 20 février 2017 donne une nouvelle définition du véhicule de collection et dispense de contrôle technique les plus « lourds » et aussi les plus âgés d’entre eux.

Auparavant, le Code de la route, définissait de manière négative le véhicule de collection comme étant celui de plus de trente ans d’âge, qui ne pouvait satisfaire aux prescriptions techniques exigées par ce Code.

Son article R.311-1, paragraphe 6.3 est désormais ainsi rédigé :

« Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • Il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
  • Son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;
  • Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; »

Il en résulte qu’un véhicule de plus de trente ans peut être de collection, sans que sa carte grise ne porte la mention correspondante.

L’Administration fiscale considère de même que la carte grise de collection n’est pas nécessaire pour que le véhicule soit reconnu comme tel.

Quant à l’intégrité de l’engin, les critères du Code de la route rejoignent ceux du Fisc qui, rappelons le, oblige à conserver l’état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.

Si les termes diffèrent quelque peu et que l’on reste encore dans l’attente d’une définition légale unique du véhicule de collection, l’esprit est le même : le maintien du véhicule en son état originel, sans lui faire subir de modifications essentielles ou substantielles.

Sont bien sûr concernées celles qui rendent le véhicule non conforme à sa « feuille des Mines » (transformation en cabriolet, changement de cylindrée…).

D’autres peuvent se révéler plus subtiles, parfois motivées par souci de sécurité (montage de freins modernes…) ou de confort (installation d’une direction assistée…).

Quoi qu’il en soit, devrait alors se poser la question pour les propriétaires de véhicules ainsi modifiés de les soumettre au contrôle technique, tandis qu’ils pourraient sinon en être exonérés.

En effet, le nouveau Décret vient compléter l’article R.323-3 du Code de la route, supprimant le contrôle technique pour :

  • Les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
  • Ainsi que tous ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

L’on comprend que seule la date de mise en circulation portée sur la carte grise soit retenue pour l’application de cette mesure administrative.

La conséquence pratique sera que -sur deux voitures du même type particulier dont la production a débuté antérieurement mais s’est poursuivie après 1960- l’une seule restera soumise au contrôle technique, du seul fait qu’elle ait été immatriculée après la date butoir.

Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de PARIS