La fin de la vignette verte apposée sur le pare-brise

Un véhicule terrestre à moteur en circulation doit être assuré obligatoirement au titre de la responsabilité civile afin d’être couvert pour tous dommages causés aux tiers.

L'assureur délivre au propriétaire qui souscrit un contrat une attestation d'assurance et un certificat d'assurance. Le certificat d'assurance, qu’on appelle aussi le papillon vert ou la vignette verte, doit être apposé de manière visible sur le véhicule sur le pare-brise pour une voiture ou au niveau de la fourche avant pour une moto.

Il est parfois fastidieux pour le propriétaire de plusieurs véhicules de bien veiller à apposer le certificat d'assurance, la vignette verte, valable sur chacun en temps et en heures. Parfois aussi en pratique, l’assureur peut l’adresser avec retard. A défaut, il s’expose à une amende forfaitaire de 35 euros. En pratique, des agents dressaient procès-verbal en voyant une vignette verte périmée alors que le véhicule était en stationnement, ne laissant pas ainsi au propriétaire la faculté d’établir qu’il est bien assuré.

Le décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire apporte une simplification pour les véhicules immatriculés. Ses dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024. Il cherche à simplifier les démarches administratives des citoyens et à moderniser le système assurantiel. Il modifie l’article R. 233-3 du Code de la route.

Jusqu’à présent, en cas de contrôle routier, le conducteur devait présenter une attestation d’assurance et devait apposer sur le véhicule un certificat d’assurance ou vignette verte de manière visible. Cela valait présomption selon laquelle son véhicule était bien assuré.

La nouveauté dans le décret est que pour les véhicules immatriculés qui sont soumis à une obligation d’assurance, le nouvel article R. 211-14-0 du code des assurances pose une présomption d’assurance reposant sur les informations figurant dans le Fichier des véhicules assurés (FVA). Ce fichier recense la liste les contrats d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire et est alimenté par les compagnies d’assurance. Un agent de police en cas de contrôle peut donc interroger le fichier pour savoir si un véhicule est assuré. Dans le cas où la consultation du FVA ne permettrait pas de faire jouer la présomption ainsi instituée, il est prévu que le conducteur puisse prouver par tous moyens que son véhicule est assuré.

A compter du 1er avril 2024, le conducteur n’aura plus à apposer sur le véhicule une vignette verte à jour. En pratique, cela pourrait causer des difficultés en cas d’accident si le conducteur impliqué est incapable de présenter une attestation d’assurance ou qu’il refuse de le faire. Jusqu’à présent, il pouvait être utile de prendre en photo la vignette verte figurant sur le pare-brise qui indique le nom de la compagnie et le numéro de la police d’assurance, afin de contacter l’assureur du conducteur impliqué.

S’agissant des véhicules non immatriculés soumis à obligation d’assurance, comme par exemple une tondeuse autoportée, les conducteurs restent soumis à l’obligation de présenter une attestation d’assurance et d’apposer un certificat d’assurance sur leur véhicule, car les véhicules non immatriculés ne sont pas inclus dans le périmètre du Fichier des véhicules assurés (FVA).

 

Me Grégoire MARCHAC

 

 

 


Cession d'un véhicule non roulant

Il n’est en principe plus possible depuis 2009, de céder un véhicule non roulant sauf à un professionnel.

Pourtant une solution existe en cas de vente entre particuliers.

Il suffit de le soumette à un contrôleur technique qui mentionnera au titre des défaillances majeures au point 0.4.1.a.2 : Etat de présentation du véhicule : « Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle » et prescrira une contre visite. Néanmoins, ce contrôle technique est valable durant deux mois, délai qui vous permettra de solliciter la carte grise (article R 322-5 6° du code de la route). En tout état de cause la demande de certificat d’immatriculation doit être faite dans le mois qui suit l’achat.

Si dans les deux mois le véhicule n’est pas remis en route et ne peut être soumis à une contre visite, il conviendra de repasser un nouveau contrôle afin de pouvoir circuler.

Me Pierre Echard-Jean


Le point sur le port de ceintures de sécurité dans les véhicules anciens

L’article R 412-1 du Code de la Route pose pour principe que toute personne installée dans un véhicule en circulation soit attachée au moyen d’un dispositif homologué (ceinture – siège enfant - réhausseur) dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé.

En conséquence, rouler sans ceinture dans une voiture ancienne - si celle-ci n’était pas équipée à l’origine - est parfaitement légal.

En effet les véhicules antérieurs à 1967 n’avaient aucune obligation de disposer de ceintures à l’avant. Idem pour les voitures antérieures à 1990 en ce qui concerne les ceintures arrière, ce qui ne signifie pas qu’ils n’en étaient pas pourvus.

Attention cependant, si des ceintures ont été installées par la suite, leur port devient obligatoire.

De même il n’est pas possible de démonter des ceintures sur des véhicules qui en avaient été équipés à l’origine, au risque de n’être plus conforme au type homologué par l’administration. En cas d’accident l’assureur pourrait refuser sa garantie.

Enfin, il est en principe interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans dans un véhicule non équipé de ceintures, sauf :

  • Pour les enfants dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité (Il est généralement admis qu’une taille d’1m45 suffit)
  • Pour les enfants munis d'un certificat médical d'exemption
  • Pour les enfants transportés dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun

Me Pierre ECHARD-JEAN

 


Non-conformité des véhicules anciens, quels sont les risques juridiques?

Quels sont les risques à utiliser ou à vendre un véhicule ancien non conforme à son état d’origine?

Tout dépend des circonstances

1/ En cas de vente

Un élément fondamental du droit de la vente réside dans la bonne information de l’acheteur. De principe, un véhicule peut avoir été modifié, sans risque de voir la vente remise en cause, dès lors que l’acquéreur en a été informé au préalable. Le plus sûr est de transmettre cette information par écrit, lors des pourparlers par courriels, voire sur l’annonce.

A défaut, l’acquéreur pourra agir sur les fondements du défaut de conformité (articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1604 du code civil) et obtenir non seulement la résolution de la vente mais également des dommages et intérêts. Tout dépendra si l’élément de non-conformité constituait un élément fondamental pour l’acheteur.

Néanmoins la transformation notable d’éléments d’un véhicule exigeant une réception à titre isolé (articles R321-16 et R322-8 du code de la route), la cession de celui-ci – sans l’indiquer formellement à l’acheteur – aura pour conséquence que ce dernier ne pourra circuler avec. La vente sera donc systématiquement résolue par les tribunaux.

De plus, la vente d’un véhicule – ou d’une remorque – qui aura subit une transformation notable est passible d’une contravention de cinquième classe (amende jusqu’à 1 500 €, doublée en cas de récidive – Article 321-4 du code de la route).

2/ Vis-à-vis des forces de l’ordre

Toute modification d’un véhicule doit lui permettre de demeurer conforme aux règles générales du code de la route, comme tout véhicule en circulation, avec les sanctions prévues concernant le défaut (exemple 135 € en cas de phares non homologués).

En outre circuler avec un véhicule dont un élément a subi une transformation notable est sanctionnée par une contravention de quatrième classe (135 € d’amende).

Dans chacune de ces circonstances, les force de l’ordre peuvent décider de l’immobilisation du véhicule.

De même une modification peut être qualifiée de défaillance majeure lors d’un contrôle technique (code 0.4.1.c.2).

3/ En cas d’accident

En cas d’accident la responsabilité pénale du conducteur peut se voir aggraver lorsqu’il circulait avec un véhicule transformé notablement (par exemple : changement par un moteur d’un autre modèle, ou installation d’une boîte de vitesse différente). Sa responsabilité peut être retenue, même s’il n’est pas prouvé que la modification est à l’origine directe de l’accident.

L’assureur quant à lui, pourra refuser sa garantie, d’une part parce que les contrats prévoient que le véhicule assuré soit conforme au code de la route, et d’autre part pour fausse déclaration de l’assuré, qui n’a pas indiqué que son véhicule avait été modifié.

Me Pierre ECHARD-JEAN

 

 

 


La définition fiscale du véhicule de collection

Le régime fiscal du véhicule de collection

Faire reconnaître par l’Administration fiscale qu’un véhicule est de collection permet de l’importer en exonération de droits de douane et, sur le territoire, de l’exclure de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Enfin, il relève d’un régime spécifique de taxation en cas de vente ou d’importation définitive.

Les critères du véhicule de collection sont définis par le droit européen, au sens du tarif douanier commun.

Jusqu’à présent, le véhicule devait, à la fois :

- présenter un intérêt historique,

- et réunir les quatre qualités propres aux œuvres d’art et objets de collection ou d’antiquité ;

c’est-à-dire :

  • être relativement rare ;
  • ne pas être normalement utilisé conformément à sa destination initiale ;
  • faire l’objet de transactions spéciales, en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;
  • avoir une valeur relativement élevée.

 

La définition du véhicule de collection par le Fisc.

Une circulaire douanière du 8 septembre 2014 qui -là encore- se conforme aux règles communautaires, annonce que ces qualités sont désormais considérées comme respectées par les véhicules qui présentent un intérêt historique ou ethnographique.

En d’autres termes, le véhicule d’intérêt historique bénéficie du statut fiscal d’œuvre d’art, objet de collection ou d’antiquité, sans avoir à en respecter les critères.

Il lui faut et suffit désormais de réunir les trois conditions cumulatives suivantes :

  •  Se trouver dans son état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.
  • Etre âgé d’au moins trente ans.
  • Correspondre à un modèle ou type dont la production a cessé.

Sur l’état d’origine, la circulaire apporte des précisions essentielles : les réparations et restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés, pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu en bon état sur le plan historique.

Dès lors qu’il satisfait à ces conditions, le véhicule est présumé de collection et c’est à l’Administration d’apporter la preuve contraire que les conditions ne seraient pas réunies.

En outre, peut aussi être reconnu comme véhicule de collection et sans considération d’âge, celui dont est prouvée la participation à un évènement historique,

Il en va de même pour celui qui a été conçu, construit et utilisé exclusivement pour la compétition et qu’il possède un palmarès sportif significatif, acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux.

La première exigence peut être qualifiée d’objective.

N’admettre que les véhicules qui sont, à la fois, conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition, revient à écarter :

  • Les voitures de série préparées pour la compétition, faute d’avoir été conçues et construites à cette fin.
  • Les modèles dits « compétition-client », s’ils ne servent pas uniquement à courir.
  • Les exemplaires de présentation et démonstration, de réserve, d’essai et autres « mulets ».

La seconde exigence n’est pas dénuée d’appréciation subjective, tout en procédant de façon indissociable de la précédente.

Il faudra que l’utilisation exclusive en course permette l’acquisition d’un « palmarès sportif significatif ».

Aussi remarquables et prestigieux seront sa technique et son innovation, le modèle et son constructeur, la machine ne s’en contentera pas si elle a accumulé les abandons et les arrivées dans les profondeurs des classements.

De surcroît, quand bien même son palmarès serait considéré suffisant, encore doit-il être acquis lors d’ « évènements nationaux ou internationaux prestigieux ».

Si l’importance et la qualité d’une manifestation sont susceptibles de faire débat, une acception raisonnable de cette notion mènerait à retenir de manière systématique les manches de championnats nationaux et internationaux et à exclure toutes épreuves régionales.

Les véhicules modernisés ou modifiés ne peuvent d’une façon générale, se voir reconnaître le statut de véhicule de collection.

Il en va de même pour les répliques et les reproductions, à moins qu’elles ne répondent aux conditions précédemment énoncées.

Enfin, les pièces et accessoires suivent le même régime, s’il s’agit d’éléments originaux.

Contrairement à la précédente circulaire du 16 janvier 2013 qui intégrait les motocyclettes, la nouvelle n’y fait plus référence. Elle ne vise que les automobiles, rien n’est dit sur les autres véhicules ; dont l’on imagine toutefois mal que leur soit refusé le statut d’objet de collection.

D’autant moins, que sont toujours admis comme tels les véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « véhicule de collection ».

La carte grise dite de collection est délivrée depuis le 15 avril 2009 à ceux âgés de plus de 30 ans (25 ans auparavant) et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R 321-15 du Code de la route régissant la réception par type ou à titre isolé.

 

L’importation.

Lors de son importation, le véhicule de collection bénéficie non seulement d’une exonération de droits de douane, mais aussi du taux de T.V.A. réduit à 5,5 % (0 % pour une importation d’un pays de la Communauté Européenne).

 

L’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

Il fait aussi partie des biens exonérés d’I.S.F. par l’article 885 I du Code Général des Impôts.

Le Bulletin Officiel Finances Impôts Actualité du 8 janvier 2015 rappelle en effet que les véhicules de collection s’entendent de ceux définis par la circulaire douanière du 8 septembre 2014.

 

La vente et l’exportation.

La vente ou l’exportation définitive d’un véhicule par un particulier résident fiscal en France est exonérée de taxe ; sauf précisément s’il s’agit d’un véhicule de collection.

Pour celui-ci doit être acquittée une taxe forfaitaire de 6 %, avec la CRDS de 0,5 % -soit au total 6,5 %- du prix de cession ou de la valeur en douane et sans pouvoir déduire l’éventuelle commission acquittée auprès d’un intermédiaire.

Le Fisc se réserve bien sûr la faculté de démontrer et taxer en conséquence toute dissimulation.

Cette taxe s’applique à toutes les transactions qui portent sur un véhicule de collection, d’une valeur supérieure à 5.000 € ; que ce soit lors d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques et aussi dans le cadre d’échanges ou apports considérés comme des « ventes croisées ».

N’y échappent pas non plus les cessions distinctes mais à des dates rapprochées, au profit d’un même acheteur, de différents éléments du même véhicule ; le franchissement du seuil de 5.000 € s’apprécie alors élément par élément.

Sont en revanche exonérées les ventes au profit de musées ayant le label « Musée de France » ou appartenant à une collectivité territoriale.

La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur et acquittée au moment du dépôt de la déclaration correspondante.

Cependant, si la transaction s’effectue avec la participation d’un intermédiaire qui est fiscalement domicilié en France, c’est à lui qu’incombe à la fois la déclaration et le paiement de la taxe qu’il ne manque pas bien sûr de répercuter à son client français.

L’intermédiaire est celui qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur ; ainsi un courtier, un commissaire-priseur.

C’est aussi celui qui achète le bien en son nom, concomitamment à sa revente à l’acquéreur final ; ainsi un marchand.

Enfin, en l’absence d’un tel intermédiaire, l’acquéreur lui-même peut être redevable de la taxe s’il se trouve être assujetti à la T.V.A., établi en France.

Il faut savoir que cette taxe forfaitaire est représentative de l’imposition des plus-values, à laquelle elle se substitue.

Le vendeur ou l’exportateur peut donc avoir intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values.

L’opportunité d’exercer ce choix s’apprécie, pour l’essentiel, suivant la durée de la détention.

S’impute un abattement de 5 % par année de détention, au-delà de la 2ème.

De la sorte, la plus-value est définitivement exonérée après 22 ans.

Le montant net imposable est constitué par la différence entre :

  • Le prix de cession ou la valeur en douane, diminué des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • Le prix d’achat ou la valeur du véhicule s’il a été reçu par donation ou succession, majoré des seuls frais de restauration et remise en état, à l’exclusion de ceux d’entretien, d’assurance et de gardiennage.

Pour les transactions réalisées avec la participation d’un intermédiaire fiscalement domicilié en France et aussi pour celles directement conclues avec un acquéreur assujetti à la T.V.A., établi en France, ce sont ces professionnels qui sont responsables du dépôt de la déclaration d’option.

Le vendeur ou l’exportateur aura à leur indiquer qu’il se soumet au régime de la plus-value et fournir tous les éléments nécessaires au calcul de cette plus-value et de l’impôt.

Il reportera son montant sur sa propre déclaration de revenus et procèdera à son paiement, simultanément au dépôt de cette dernière.

La plus-value est en effet imposée à l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 %, outre les prélèvements sociaux de 15,5 % -soit au total 34,5 %.

Demeurant responsables du paiement de l’impôt sur la plus-value, les professionnels l’acquittent en général eux-mêmes.

Étant souligné qu’un redressement provoqué par la fourniture d’éléments inexacts ou incomplets lors de la déclaration sera supporté par le vendeur ou l’exportateur et par lui seul.

En définitive, opter pour le régime des plus-values permet souvent d’aboutir soit à une exonération pure et simple, soit à une imposition plus légère que celle de la taxe forfaitaire à 6,5 %.

Cette taxe reste néanmoins exigible dans le cas où le prix de vente ou la valeur en douane atteint 5.000 €, mais se révèle inférieur au prix d’achat ou à la valeur du véhicule au jour où il est devenu propriété du cédant.

Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de Paris


Jusqu'où peut-on modifier son auto ?

Voici quelques rappels importants destinés à tous les "apprentis sorciers" qui seraient tentés d'apporter quelques "améliorations" techniques à leur auto...
L'adjonction d'un ou plusieurs cylindres à votre moteur, l'installation de disques ventilés sur toutes les roues ou le tronçonnage habile du toit de la berline pour mieux profiter du printemps.... sont autant d'interventions qui n'affectent pas seulement la conformité historique de votre voiture !

En effet et quelle que soit la qualité du travail, de telles transformations engendrent d'importantes conséquences juridiques, tant au regard du Code de la route que du Droit des assurances.

Les règles de l'assurance

Toute fausse déclaration intentionnelle à la conclusion du contrat d'assurance, ou toute modification du risque en cours de contrat sans déclaration à l'assureur, sont de nature à engendrer une absence d'assurance ou, à tout le moins, une réduction significative de l'indemnité en cas de sinistre.

Or la transformation ou la modification technique notable d'un véhicule est naturellement de nature à influer sur le risque pris en charge par l'assureur.

En effet, indépendamment des règles posées par Code de la route en la matière, lorsque vous faites assurer un véhicule équipé à l'origine d'un 4 cylindres et que vous décidez de lui greffer un 6 cylindres, on imagine aisément que cela affecte directement et significativement le risque assumé par votre assureur.

Certes, il s'agit là d'un exemple presque caricatural et des transformations aussi substantielles restent heureusement marginales. Toute la question réside donc dans la détermination du seuil, du niveau de transformation au delà duquel on considèrera que le risque se trouve modifié, vous obligeant ainsi à avertir votre assureur.

Modifications notables : définition

On doit considérer (1) qu'il y a modification du risque pour l'assureur dès qu'une transformation exige que le véhicule fasse l'objet d'une nouvelle réception par le Service des Mines, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une modification "notable".

L'article R.106 du Code de la Route dispose en effet que "tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception".

Or selon les indications de la circulaire n° 84-84 du 24 décembre 1984 prise pour l'application de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, seules certaines modifications mineures de carrosserie (dans les conditions prévues à l'article 12 (&12-1) de l'arrêté du 19 juillet 1954) du poids à vide, du P.T.A.C ou du couple PTAC/PTRA (véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) ne nécessitent pas de réception à titre isolé.

Il en résulte que sont notamment considérées comme des modifications notables toutes les modifications affectant les caractéristiques suivantes de la notice descriptive du véhicule :

  • constitution du châssis,
  • nombre d'essieux,
  • empattement, voies et porte-à-faux avant et arrière,
  • poids et charges par essieu,
  • moteur (pour les remplacements autres qu'à l'identique),
  • transmission du mouvement,
  • direction,
  • freins.

Bref, pratiquement toutes les modifications qui affectent les mentions d'ordre technique figurant sur la carte grise obligent à présenter le véhicule au service des mines pour une réception à titre isolé.

Une conclusion s'impose dans toute sa rigueur : les possibilités de modification sont extrêmement limitées pour celui qui voudra faire l'économie d'un passage aux Mines car toute initiative sortant de ce cadre exposerait à un anéantissement total ou partiel des effets de la police d'assurance du véhicule.

Infractions au Code de la route

Les conséquences potentielles d'une modification technique de votre auto ne concernent pas seulement son assurance mais également la régularité de votre situation au regard des règles d'immatriculation et de circulation des véhicules qui sont posées dans le Code de la Route.

Notamment, la circulation avec un véhicule transformé sans nouvelle réception par le Service des Mines peut être constitutif de plusieurs infractions différentes (notamment art. R. 238 et R.241 du Code de la Route) punies par des peines d'amende pouvant aller jusqu'à 5.000 francs.

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(1) LANDEL et PECHINOT, L'Assurance Automobile, Editions de L'argus, 1987


La contrefaçon de véhicules de collection

Fausses chemises, fausses montres etc... tout le monde connait. Mais qu'en est-il des fausses autos ?A l'issue de plusieurs réformes législatives, dont l'objet était notamment d'aggraver sensiblement les sanctions encourues, le gouvernement a eu maintes fois l'occasion de sensibiliser le grand public au phénomène de la contrefaçon.

Aujourd'hui, personne ne peut donc plus ignorer cette pratique qui se développe traditionnellement dans l'industrie des produits de luxe et par laquelle des fabriquants peu scrupuleux copient servilement et sans droits les créations des grandes marques, leur occasionnant un préjudice qui se chiffre en millards.

Mais loin des parfums, des articles de maroquinerie ou de joaillerie, une récente décision de la Cour de cassation (1) nous donne l'occasion d'aborder un sujet dont beaucoup ont entendu parlé mais sans savoir s'il s'agit d'une simple rumeur ou de faits bien réels : la contrefaçon des véhicules automobiles.

Militant en faveur de la thèse de la rumeur, d'aucuns auraient pu raisonnablement penser que la copie d'un véhicule entier, à supposer résolues les difficultés techniques impliquant nécessairement un travail colossal, était une entreprise économiquement irréalisable.

Mais c'était oublier les temps récents où l'envolée du marché des véhicules de collection autorisait les projets les plus insensés.

Certains se sont donc laissés tenter par cette hasardeuse aventure comportant, du strict point de vue du collectionneur, une circonstance atténuante s'il s'agissait d'assouvir le désir égoiste de posséder un modèle dont un exemplaire authentique était devenu inabordable, ou au contraire, une circonstance aggravante si la finalité poursuivie était purement spéculative.

Quoi qu'il en soit, aux yeux de la justice, force est de constater que des telles initiatives se sont soldées par un traitement très sévère.

La petite histoire

Voici un amateur qui, propriétaire d'un châssis de Ferrari GTE, eu l'idée de passer commande à deux garagistes de la fabrication sur cette base d'un modèle singulièrement plus séduisant, puisqu'il s'agissait de la mythique 250 GTO.

En contrepartie d'un investissement important, la voiture fut donc construite puis finalement livrée avec une carte grise de 250 GTE, l'acquéreur s'étant lui-même "débrouillé" pour faire immatriculer l'auto sous l'apparence d'une GTO authentique.

Seulement voilà, le bruit a fini par parvenir à la firme Ferrari qu'il existait en France une annexe de ses ateliers de construction inconnue d'elle et qui commercialisait des véhicules à l'historique plus que douteux....

Résultat des courses : plainte en bonne et due forme, auto confisquée et nos deux "fabriquants" traduits en correctionnelle pour contrefaçon.

L'épilogue judiciaire

En ce qui concerne les garagistes, pour s'être cru autorisés à construire une fausse auto , ils ont été poursuivis à l'initiative du constructeur puis condamnés pour contrefaçon, le Tribunal ayant ordonné à cette occasion la confiscation du véhicule comme l'article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle lui en conférait la faculté.

En ce qui concerne le client, il aura tout perdu dans l'affaire, y compris la perspective de posséder une belle GTE dont il aurait pu commander la restauration à l'origine plutôt que la transformation en un modèle plus rare.

Car en effet, comme la possibilité lui en était offerte par les dispositions de l'article 479 du Code de procédure pénale, prévoyant que les tiers qui prétendent avoir des droits sur des objets placés sous main de Justice peuvent en demander restitution au Tribunal, il tenta d'obtenir la restitution du véhicule en plaidant qu'il en était le légitime propriétaire et qu'il avait financé les travaux, à grands frais.

Mais sa demande fut cependant purement et simplement rejetée, en raison de sa mauvaise foi, la Cour d'appel rappelant que la confiscation du véhicule constituait tout à la fois une peine et une mesure de réparation à l'égard du constructeur.

En droit, la Cour de cassation a confirmé la décision, approuvant la Cour d'appel d'avoir jugé qu'ayant acquis en connaissance de cause la réplique d'un véhicule de collection, réalisé au mépris des droits du titulaire de la marque, puis l'ayant fait immatriculer frauduleusement, au moyen d'une carte grise afférente à un autre modèle, son propriétaire ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir sa restitution.

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(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 1997, Jurisprudence automobile 1997, sommaires p.417.


Que faire des véhicules abandonnés dans les garages ?

Quel garagiste n'a pas été confronté à cette difficulté : un client lui confie une auto pour des réparations et ne revient jamais la chercher. Comment obtenir le paiement de la facture et se débarrasser de l'auto devenue très encombrante ?
Il existe dans notre Droit une législation spécifique et originale permettant au réparateur automobile de faire une pierre deux coups : elle lui permet d'obtenir le paiement de ses prestations tout en résolvant le problème de place occasionné par l'abandon de l'auto dans ses ateliers.

La philosophie générale du système, qui a été organisé par une loi ancienne promulguée le 31 décembre 1903 "relative à la vente de certains objets abandonnés" (1), pourrait se résumer en ce qu'il consiste à se payer "sur la bête".

La loi prévoit en effet les modalités par lesquelles les véhicules qui ont été confiés "à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés" pourront être vendus à l'initiative de ce dernier quand le client ne les aura pas récupérés après un certain délai.

Le délai requis avant d'agir

A titre de dérogation - les automobiles constituant en effet des objets particulièrement encombrants - la loi prévoit que le réparateur peut user de la procédure spécifique décrite ci-dessous lorsqu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis que le véhicule lui a été confié.

Il est également important de préciser à ce propos que la loi s'applique aux véhicules présents au garage non pour réparation mais uniquement au titre d'un stationnement payant. Dans ce cas, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la dernière échéance de loyer impayée.

Les formalités à accomplir

La procédure est très simple et s'inspire de celle de l'injonction de payer, bien connue des commerçants : il convient dans un premier temps de présenter une requête au Juge d'instance de son domicile (au cas particulier, au Juge d'Instance du ressort du garage) retraçant les faits et comportant un certain nombre de mentions obligatoires :

  • la date de réception du véhicule,
  • sa désignation précise,
  • le prix demandé pour les réparations,
  • le nom du propriétaire du véhicule.

Au vu de cette requête, à laquelle il convient de joindre copie de toutes pièces justificatives (carte grise, ordre de réparation etc...), le Juge d'instance rendra une ordonnance après que le propriétaire ait été entendu ou appelé à comparaître pour faire valoir son point de vue.

Dans sa décision, le Juge commettra en principe un huissier de Justice ou un commissaire-priseur pour procéder à la vente du véhicule aux enchères publiques, tout en fixant sa date, l'heure et le lieu. A terme, le réparateur sera payé sur le produit de cette vente.

Un ultime recours pour le propriétaire négligent

Il se peut que le propriétaire ne se soit pas volontairement abstenu de se rendre à la convocation du Juge lorsque ce dernier a ordonné la vente de l'auto.

C'est pourquoi, si le propriétaire n'a pu être entendu pour faire valoir ses éventuels moyens de défense au moment où le Juge a statué, l'officier public désigné pour procéder à la vente devra l'avertir au moins huit jours avant, par lettre recommandée.

Le propriétaire pourra alors éventuellement faire opposition à la vente en faisant citer le réparateur devant le Juge d'Instance par la voie d'un acte d'huissier de Justice. Cela aura pour effet de susciter un débat contradictoire devant le Tribunal, la loi prescrivant alors au Juge de statuer sur l'affaire dans le plus bref délai.

Le produit de la vente

Après la vente aux enchères du véhicule, l'officier public qui y a procédé payera le réparateur sur le prix obtenu, après déduction des frais, et versera le solde éventuel sur un compte ouvert au nom du propriétaire à la Caisse des dépôts et consignations.

Si le propriétaire ou ses créanciers ne réclament pas les fonds consignés dans les 5 ans, ils reviendront automatiquement au Trésor public.

Il est cependant très important de préciser que si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais qu'elle a occasionnés, le réparateur devra faire l'avance de la différence, à charge d'en obtenir le remboursement auprès du propriétaire, pourvu qu'il n'ait pas disparu.

Les frais de parking

Précisons enfin que sur le plan des mesures préventives incitant les clients à ne pas tarder à récupérer leur bien, il peut être fort utile de prévoir des frais de parking dissuasifs à leur charge : ils seront facturés pour chaque jour de retard à compter soit de la date prévue au devis pour la restitution, soit d'une lettre recommandée invitant le client à reprendre possesion du véhicule.

Mais pour que le réparateur puisse efficacement s'en prévaloir, il est impératif de prévoir le montant et les conditions d'application de ces frais de parking, non seulement dans une clause des conditions générales apparaissant clairement sur le devis ou l'ordre de réparation mais également sur l'affichage obligatoire des tarifs (à l'entrée du garage et sur le lieu de réception de la clientèle) (2).

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(1) Loi du 31 décembre 1903, modifiée par la Loi n°68-1248 du 31 décembre 1968 -
(2) Arrêté n°87-06/C du 27 mars 1987.


Le sort des réparations non commandées à son garagiste

Une décision de la Cour de cassation (1) vient une nouvelle fois illustrer la relative complexité des principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent entre le garagiste et son client.

Retraçons en premier lieu les contours du litige survenu entre un garagiste et son client. Le client avait refusé de règler le coût de réparations supplémentaires d'un montant de 4.154,07 francs non prévues à l'origine dans le devis établi par le garagiste. Ce dernier a alors engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le paiement des travaux litigieux.

Le Tribunal a cependant purement et simplement débouté le garagiste de sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait dû rechercher si les travaux en cause, bien que non prévus au devis, n'étaient pas indispensables pour que le garage puisse satisfaire à l'obligation de résultat qui lui incombait.

La Cour de cassation s'est cependant montrée intransigeante et a pleinement approuvé la décision du Tribunal en jugeant que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de travaux qui n'étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l'accord préalable de son client.

Rappel de quelques principes

C'est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants du chapitre III intitulé "Du louage d'ouvrage et d'industrie" que se trouve l'essentiel des principes de droit qui gouvernent les obligations du réparateur automobile.

Depuis plusieurs années, les Tribunaux ont tendance à accentuer la responsabilité du réparateur en considérant qu'il est tenu d'une obligation de résultat plutôt que d'une simple obligation de moyens.

Cette distinction peut se résumer ainsi : lorsque l'on considère qu'un professionnel est tenu d'une obligation de résultat (le résultat étant dans le cas du garagiste celui de "réparer la panne") le simple fait qu'il ne parvienne pas ou mal à ce résultat implique que sa responsabilité est présumée. Le garagiste ne pourra ainsi s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on considère qu'ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens (l'exemple type est celui du médecin qui ne peut évidemment garantir la guérison), le seul fait qu'ils ne parviennent pas au résultat attendu ne saurait faire présumer de leur responsabilité : il incombera alors au client insatisfait de prouver que le professionnel avec lequel il est en conflit n'a pas apporté à son travail tous les soins qu'on pouvait légitimement attendre.

Dans cette logique, il a notamment été jugé que le garagiste ne devait pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n'est pas un professionnel, et qu'il devait en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal.

Un garagiste a par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d'un véhicule tombé en panne 150 km après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu (!) le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température d'eau (2).

Si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût remplacée lors de la première intervention (3).

De même, le client ne saurait être condamné au paiement d'une partie du prix d'une intervention tenant compte "du travail et des prestations effectuées" si l'objet réparé ne fonctionne pas après l'intervention du réparateur (4).

Ordre de réparation et devis

Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste à son client est un contrat consensuel, c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune forme déterminée et obligatoire pour sa validité : c'est pourquoi il a été jugé que l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à son existence (5).

Aussi, à défaut d'accord certain sur le montant dû pour les travaux, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments du dossier qui lui sont soumis (difficulté de l'intervention, temps passé etc....(6).

Il reste qu'en l'absence d'ordre de réparation ou de devis écrit, en cas de litige, il se pose systématiquement un problème de preuve de l'accord du client sur la nature et le coût des travaux réalisés et dont le réparateur demande le règlement.

Et à ce propos, l'enseignement principal que l'on peut tirer de la décision de Justice rapportée ci-dessus, c'est que s'il n'est pas obligatoire, le devis lie le réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux autres que ceux prévus ou facturer un coût plus élevé sans avoir préalablement requis un nouvel accord de son client.

La sécurité d'abord

Enfin, il convient de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du garagiste le contraignent, lorsqu'il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d'utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, le garagiste aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu'il a dûment informé son client des risques encourus.

Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au garagiste de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant par écrit l'attention de son client sur le danger.


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(1) Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, Jurisp. auto. 97 p.424
(2) Versailles, 15 avr.1988, D. 1988 IR 152
(3) Cass. 1ère civ., 12 janvier 1994, J.C.P 1994.II 22294
(4) Cass. com.,6 juil.1993, Bull.civ. IV, n° 280
(5) Cass. civ. 23 oct. 1945, D.1946.19 - Cass. 3ème civ., 18 juin 1970, D.1970. 674
(6) Cass. 1ère civ., 4 oct.1989, Bull. civ. I n° 301- 1ère civ., 24 nov.1993, Bull. civ. I n° 339


Réparateur automobile : une profession réglementée

Résumons l'évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n'est plus garagiste qui veut...
Certains en seront peut être surpris mais ce n'est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l'exercice de la profession de garagiste.

Jusqu'alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d'ouvrir son échoppe, d'acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d'autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n'était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.

Or, on ne pourra disconvenir de ce que s'agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur - qui certes est important (!...) - il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l'automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n'a jamais vu un bocal de purge.

Bref, le temps était venu de mettre un peu d'ordre.

Les nouveaux principes

Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d'application étant ensuite déterminées par un décret.

Au cas particulier, c'est l'article 16 d'une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d'entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise.

Bref, inutile d'espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d'un professionnel qualifié de la réparation.

De quelles qualifications doit-il justifier ?

Les modalités d'application
Pour tenir compte d'une réalité indiscutable - le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons - il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.

Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l'activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.

En outre, un décret d'application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :

1) Les personnes qui exercent l'activité de réparation ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur,
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l'intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d'expérience professionnelle.

Enfin, s'agissant des personnes qui ont commencé à exercer l'activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d'un délai de 3 ans à compter de leur début d'activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d'un diplôme ou de l'expérience professionnelle effective de 3 ans).

Sanctions pénales

L'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d'une amende de 50.000 francs le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collarorateurs l'activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.

L'assurance du garage

Rappelons pour terminer que si l'accès à la profession est resté libre très longtemps, l'obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés avait quant à elle été instaurée depuis des années (3).

Outre que le défaut d'assurance obligatoire est pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l'impérieuse nécessité de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues.

En effet, le plus consciencieux des professionnels n'est jamais à l'abri d'une erreur et force est d'insister sur le fait qu'une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce en l'absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de voiture de sport et voilà le bénéfice annuel qui s'envole....

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(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171
(3) Article R.211-3 du Code des assurances