La pratique de l'expertise judiciaire automobile
LA PRATIQUE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE AUTOMOBILE
Après l’acquisition d’un véhicule automobile, l’acheteur peut se rendre compte plus ou moins rapidement de certains défauts ou de non-conformités. A l’occasion de travaux d’entretien périodique ou de réparations de son véhicule confiés à un garagiste, son propriétaire peut constater des défauts, des pannes ou des dysfonctionnements. Que faire alors ? De tels défauts pou non-conformités nécessitent d’être prouvés pour faire valoir ensuite ses droits. En pratique, pour dépasser le simple ressenti, une réaction émotionnelle et les dénégations des parties, cela nécessite le plus souvent de faire appel à un sachant extérieur au litige et indépendant, l’expert judiciaire. Comment mettre en place une expertise judiciaire et comment se déroule-t-elle ?
Quand un acheteur est mécontent du véhicule neuf ou d’occasion qu’il vient d’acquérir, parfois lorsqu’il tombe en panne peu après la vente, voire le jour-même de la vente, il a tendance à adresser une réclamation au vendeur sur la base de ses propres constatations et impressions, en joignant par exemple des photographies ou un nouveau procès-verbal de contrôle technique indiquant de nombreux défauts. Cette première réaction est utile mais un accord ultérieur entre les parties nécessite souvent l’avis d’un tiers expert qui pourra émettre un avis éclairé sur les défauts ou non-conformités du véhicule. La mise en place d’une expertise amiable en dehors de toute action judiciaire est possible, mais elle n’aboutit pas toujours à un accord amiable et rapide des parties. De plus, les tribunaux ont tendance à exiger un rapport d’expertise judiciaire établi par un expert indépendant des parties pour pouvoir trancher un contentieux au fond.
Quel est le rôle d’une expertise judiciaire ?
Face à des défauts avérés du véhicule ou des non-conformités, parfois des vices mécaniques graves, la solution pratique pour la partie qui s’estime lésée consiste à mettre en place une expertise judiciaire en saisissant le Juge des référés avant tout procès au fond, par exemple dans l’optique d’obtenir la résolution judiciaire de la vente ou bien pour obtenir la condamnation du garagiste dont la faute est établie par l’expertise à des dommages et intérêts lorsque des réparations n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur.
Parfois, lorsque le rapport d’expertise judiciaire est déposé au Tribunal, les avocats des parties peuvent se concerter et convenir d’un accord transactionnel afin de clôturer le litige rapidement et d’éviter aux parties un procès devant le juge du fond.
Plus rarement, la demande d’expertise judiciaire peut être demandée pendant le cours d’un procès au fond en tant que mesure d’instruction, généralement devant le Tribunal judiciaire. Cela arrive si les parties ne peuvent pas présenter de moyens de preuve suffisants, par exemple s’il n’y a eu qu’une expertise amiable bâclée et incomplète. Le juge a alors besoin de l’avis technique d’un expert judiciaire pour l’éclairer sur l’affaire et les défauts du véhicule.
L’expertise éclaire le juge, qui n’a pas à la base de compétences techniques, sur une question purement technique. L’avis de l’expert, qui ne lie pas le juge, l’aide à rendre son jugement. L’expert judiciaire est un technicien spécialisé dans un domaine particulier. Il est chargé de donner un avis au juge sur des points techniques dont dépend la solution d'un litige.
L'expert est inscrit sur une liste nationale des experts par spécialités. Chaque cour d'appel établit aussi sa propre liste d'experts judiciaires. En matière automobile, il existe bien entendu plus d’experts automobiles compétents pour examiner les véhicules modernes. Pour les véhicules de collection, ils sont plus rares. Il peut donc être judicieux pour l’avocat de suggérer au juge un ou plusieurs experts qui sont plus compétents en matière de véhicules anciens. Le juge peut désigner un expert inscrit sur une liste d'une Cour d'appel qui n'est pas dans son ressort, ce qui se comprend si le véhicule ancien est stocké dans une autre région par exemple où aura lieu l’expertise.
La demande de désignation d’un expert judiciaire se fait par voie d’assignation en référé devant le Juge des référés, le plus souvent au lieu où réside la partie adverse ou au lieu où se situe le véhicule à expertiser. Si elle est faite pendant un procès, la demande se fait par des conclusions de l’avocat de la partie qui demande l’expertise.
C’est à l’avocat de la partie qui demande l’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de prouver un « intérêt légitime » à une telle demande. Il faut notamment produire quelques premiers éléments sur les défauts constatés, par exemple un diagnostic d’un garage, un devis de remise en état et des photographies ou autres éléments de preuve. Il faut aussi démontrer au juge que l’expertise sera utile pour un futur procès au fond, par exemple pour obtenir la résolution de la vente ou pour engager la responsabilité d’un garagiste réparateur. L’avocat rédige avec soin dans l’assignation les termes de la mission de l’expert souhaitée et cela au cas par cas.
Généralement, dans sa mission, l’expert peut s’adjoindre tout sachant et autre technicien spécialisé, que l’on appelle un « sapiteur », pour l'assister dans l'accomplissement de sa mission. Le juge fixe un délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport, généralement quatre mois en matière automobile, ce délai étant renouvelable.
Le juge décrit précisément dans son jugement, en tenant compte de la mission souhaitée par le demandeur, la mission de l’expert, les points à éclaircir et les questions auxquelles il doit répondre. Il indique les éléments ou les faits sur lesquels l'expert doit se prononcer, par exemple l'origine des défauts constatés et le coût de remise en état pour y remédier.
Le déroulement des opérations d’expertise judiciaire
Le déroulement de l’expertise judiciaire est encadré par des règles, notamment les articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile. L’expert, dans le cadre de sa mission fixée par l’ordonnance de référé doit toujours veiller au respect du principe du contradictoire.
L'expert ne donne qu'un avis technique, il ne donne aucune appréciation juridique, car l’appréciation des responsabilités relève des seuls pouvoirs juridictionnels du juge. Le juge en pratique suit le plus souvent l’avis de l’expert, mais il peut s’en écarter, ce qui arrive lorsque le rapport d’expertise comporte des contradictions ou des incohérences. Pour un véhicule de collection de plus de cinquante ans, il est parfois difficile pour l’expert de déterminer si un vice caché comme un vice mécanique interne du moteur était présent ou non avant l’achat du véhicule. Il émet alors des hypothèses qui sont soumises à la discussion des parties.
Avant de débuter son expertise, l’expert vérifie que la consignation dont le montant est fixé par le juge et qui est généralement d’environ 1500 à 3000 euros selon les affaires, destinée à garantir le paiement de ses honoraires, a bien été versée à la Régie du Tribunal par la partie qui en a la charge, le plus souvent le demandeur à l’expertise. Tout au long de sa mission d'expertise, l'expert peut demander le paiement d'une consignation complémentaire, ce qui est fréquent en pratique.
Les parties sont invitées à participer aux opérations d'expertise, assistées de leur avocat et éventuellement de leur propre expert automobile. Si une partie convoquée refuse de participer et d’être représentée, l’expertise est réputée contradictoire à son égard.
L'expert doit convoquer les parties et leurs avocats à une réunion pour prendre connaissance du dossier et écouter l’exposé des circonstances de l’affaire et les observations des parties. Il réalise les constations techniques en leur présence selon le principe du contradictoire.
Le greffe transmet le dossier de procédure à l'expert qui peut également se faire communiquer par les avocats des parties tous les documents qu'il estime utiles. L'expert fixe un délai aux parties pour qu'elles lui communiquent leurs observations par écrit que l’on appelle des « dires ».
Le respect du contradictoire implique que chaque partie peut exposer son point de vue et discuter des preuves, faits et arguments liés à l'affaire concernée. Si une partie évoque des documents ou fait des observations à l'expert, celles-ci doivent être impérativement communiquées à l'ensemble des parties. De même, l'expert doit communiquer à toutes les parties ses notes et observations et son pré-rapport pour recueillir les observations des parties.
Pour l’expertise d’un véhicule automobile, en général une seule réunion est nécessaire, mais l’expert peut convoquer les parties à une seconde réunion en pratique, par exemple pour valider ou infirmer un point technique, effectuer un démontage complémentaire ou pour permettre à un professionnel d’évaluer le montant des réparations et d’établir un ou des devis de remise en état. L’expert judiciaire est souvent chargé dans sa mission de déterminer le coût de remise en état du véhicule.
La première réunion d’expertise se déroule ainsi en pratique : l’expert réunit les personnes présentes dans une salle de réunion, fait signer une feuille de présence et permet à chaque personne de se présenter que ce soit une partie, son avocat ou son expert automobile personnel.
Ensuite, l’expert rappelle les termes de sa mission telle que fixée par le juge. Il fait des observations sur le contexte de l’affaire, étant précisé qu’avant la réunion il a généralement reçu des pièces des avocats des parties, et permet aux parties et leurs conseils de s’exprimer sur l’affaire. Généralement, l’expert doit retracer l’historique du véhicule avec les entretiens et les réparations effectuées dans le passé. Pour un véhicule de collection ancien de plus de trente ans d’âge, son propriétaire est souvent incapable de fournir des factures sur les entretiens et réparations passées sur une longue période, surtout s’il a acquis récemment le véhicule et que le vendeur ne lui a rien fourni sur son historique. L’expert doit alors mener un examen minutieux du véhicule pour découvrir des traces de chocs, des traces de réparations anciennes ou des pièces détachées changées au fil du temps. Il peut récupérer certaines données auprès de l’Administration, mais cela n’est pas possible pour les véhicules récemment importés de l’étranger.
Pour un véhicule moderne, l’expert fait généralement effectuer un branchement avec une valise électronique ou un ordinateur pour se connecter au système du véhicule. Un rapport comportant la liste des défauts enregistrés dans le système du véhicule peut être édité. Il est alors soumis à un débat contradictoire.
Pour un véhicule ancien, l’expert ne peut pas brancher la valise électronique pour obtenir un rapport sur les codes défauts présents sur le véhicule. Il doit donc opérer à l’ancienne en se fondant sur des constatations sur le véhicule et ses éléments. C’est par exemple en faisant ouvrir le moteur par un technicien que l’expert détermine son état d’usure. Souvent, un prélèvement d’huile moteur est envoyé à un laboratoire pour analyse. La présence de limailles métalliques dans l’huile est le signe d’une usure avancée du moteur, parfois à cause d’une huile moteur usagée et non remplacée en temps voulu. Des outils permettent aussi de tester l’état des planchers. Parfois, en testant le châssis avec un tournevis, il passe à travers, ce qui est le signe d’une corrosion avancée !
Après cette réunion, l’expert et les personnes présentes examinent le véhicule au sol et aussi systématiquement sur un pont élévateur. Le dessous d’un véhicule révèle l’état du châssis, des bas de caisse, des trains roulants, de la suspension et parfois des traces d’accidents anciens, des fuites d’huile ou des réparations anciennes plus ou moins bien faites. C’est le reflet d’un plus ou moins long usage sur la route. L’expert recherche aussi la plaque du constructeur, les frappes à froid du numéro de châssis et les numéros présents sur le véhicule. Il vérifie la conformité des éléments du véhicule, par exemple qu’il est doté de son moteur d’origine. Dans une affaire, l’expert examinait une Jaguar MK II 3,8L et fut étonné de constater qu’elle était équipée d’un moteur 4,2L de Jaguar Type E, une non-conformité évidente et une modification notable permettant d’annuler la vente. A l’aide d’un technicien, il faut parfois procéder à des démontages, notamment du moteur pour évaluer les causes d’une casse moteur ou de son usure prononcée.
A la fin de la réunion, l’expert fait un compte rendu de ses constatations et fournit un premier avis aux personnes présentes qui peuvent s’exprimer. Un procès-verbal peut en être dressé.
Par la suite, l’expert adresse généralement une note technique d’étape retraçant ce qui a été constaté lors de la réunion d’expertise. Les avocats des parties peuvent alors faire des observations écrites par des « dires » en mettant en avant leurs arguments et leurs critiques auxquels l’expert doit répondre et qui seront annexés au rapport final.
Lorsque l'expert a presque achevé sa mission, il établit un pré-rapport pour permettre aux parties d'adresser des observations écrites qui seront annexées au rapport d’expertise, des « dires ». Les parties doivent respecter le délai fixé par l'expert pour faire leurs observations sur ce pré-rapport.
Après avoir tenu compte de ces dires, il établit un rapport d’expertise judiciaire qui est déposé au Tribunal avec ses annexes à l’attention du Juge. Ce rapport est communiqué à toutes les parties. Il marque la fin des opérations d’expertise judiciaire.
Si les parties ne parviennent pas à conclure une transaction, alors ce rapport d’expertise judiciaire sera la pièce centrale du futur procès au fond.
Recours possibles et difficultés diverses
Au stade du référé, il arrive qu’une partie souhaite contester l’ordonnance de référé qui a désigné l’expert et définit sa mission. C’est parfois le cas lorsqu’une partie conteste les termes de la mission. Un appel est possible devant la Cour d’appel.
Dans le cas d’une expertise demandée au cours d’un procès au fond et qui serait refusée, il faut généralement attendre le jugement pour faire appel est contester celui-ci.
Il arrive aussi en cours d’expertise judiciaire qu’une partie conteste le champ de la mission et demande une modification ou une extension de la mission de l’expert ou bien soulève des incidents comme la demande de considérer une pièce produite irrecevable. Elle formule cela auprès du juge du contrôle des expertise, qui rend alors une ordonnance. Cela peut permettre à l’expert d’étendre ses investigations par exemple à l’ensemble d’un véhicule où de la corrosion perforante est découverte alors que sa mission était limitée au défaut évident du train avant. Le juge peut demander à l'expert d'exposer verbalement son avis à l'audience, ce qui arrive en pratique lorsqu’il s’agit de modifier le champ de sa mission.
En cours d’expertise, si l'une des parties rencontre des difficultés, par exemple si le délai est très long ou en cas d’absence de communication de pièces par l’autre partie, le juge du contrôle des expertise peut en être informé. Une difficulté est apparue dans une affaire dans laquelle le garage assigné était défaillant et était resté taisant. Le juge a ordonné une expertise et lors de la réunion d’expertise fixée dans les locaux de ce garage, l’expert, le demandeur et son avocat ont constaté avec surprise que le garage avait cessé son activité, que les locaux avaient été totalement vidés et que le véhicule laissé pour réparations qui devait être expertisé avait disparu. Des peintres étaient en train de repeindre les lieux pour une autre entreprise. Le juge a été avisé de cette difficulté assez inhabituelle.
Une fois que l’expert judiciaire a été désigné, le juge des référés lui donne habituellement un délai de 4 mois pour mener son expertise et déposer son rapport. Un rapport peut donc être obtenu dans les affaires simples au bout de quelques mois. Il permet alors aux parties de tenter de transiger. A défaut, il faut saisir le Tribunal judiciaire sur le fond de l’affaire. Celui-ci peut mettre environ un an pour juger l’affaire au fond, sauf complications. Le jugement est généralement exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’il doit être exécuté même si la partie perdante fait appel. En cas d’appel, la procédure est prolongée parfois de deux ans car les Cours d’appel sont fort encombrées.
Dans les cas compliqués, la procédure peut s’allonger, notamment en cas de contestation de l’ordonnance de référé par un appel qui sera alors jugé par la Cour d’appel. De même, pendant l’expertise, en cas de contestation devant le juge du contrôle des expertises, par exemple pour étendre la mission de l’expert, le juge doit alors statuer par ordonnance. Un recours devant la Cour d’appel est possible, ce qui rallonge encore la durée totale de la procédure, qui peut donc en pratique durée plusieurs années dans les affaires complexes. Ces considérations montrent qu’il est donc souhaitable de conclure une transaction après le dépôt du rapport d’expertise afin de clôturer rapidement le litige et d’éviter un procès au fond, si les parties ont en la volonté, ce qui n’est pas toujours le cas.
Avec le dépôt du rapport, l'expert joint à l’attention du Juge sa demande de rémunération qu'il doit communiquer également à toutes les parties. Les parties ont 15 jours pour faire leurs observations écrites à ce sujet. Des contestations peuvent être soulevées devant le Juge en cas de désaccord sur la rémunération de l’expert. Passé ce délai, le Juge fixe la rémunération de l'expert par une ordonnance en fonction des actes accomplis, du respect des délais et du travail fourni.
Après réception du rapport d’expertise, une partie peut demander une contre-expertise si elle conteste tout ou partie du rapport, mais il faudra convaincre le Juge que cela est nécessaire.
Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à défaut de transaction entre les parties, la partie qui s’estime lésée sera contrainte d’assigner au fond la partie adverse afin de faire valoir ses droits et que le Tribunal saisi tranche le litige entre les parties.
Me Grégoire Marchac
Avocat au Barreau de Paris
ORGANISATION D'UN EVENEMENT AUTOMOBILE : QUELLES REGLES JURIDIQUES S'APPLIQUENT?
ORGANISATION D’UN EVENEMENT AUTOMOBILE : QUELLES REGLES JURIDIQUES S’APPLIQUENT ?
Lorsqu’un dirigeant ou membre d'un club ou professionnel, voir l’organisateur d’un groupe informel souhaite organiser un événement regroupant des automobiles, motos ou utilitaires, certaines règles juridiques s’appliquent. Mieux vaut connaître la réglementation applicable. Quelles règles et obligations juridiques s'appliqueront ?
En effet, un événement de véhicules moderne ou anciens est soumis à de nombreuses règles. Il faut avoir connaissance des règles applicables afin de se conformer à la réglementation. Il faut aussi avoir conscience que l’organisateur peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d’accident ou de dommage survenu pendant l’événement.
Les événements de véhicules qu’ils impliquent des automobiles, des camions ou des motos sur route ouverte à la circulation ou circuit sont régis par les dispositions du Code du sport.
Deux termes juridiques distincts : « concentrations » et « manifestations »
Certains événements ne sont soumis à aucune déclaration, d’autres qu’à une simple déclaration administrative et enfin certains nécessitent une autorisation préfectorale préalable.
Une « concentration » est un rassemblement comportant la participation d’au moins 50 véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvue de tout classement, temps imposé ou chronométrage. Elle est visée dans le Code du Sport (articles R. 331-18 à R.331-23 et A. 331-16 à A 331-19). Les préfectures soulignent qu’une concentration soumise à déclaration préalable doit se dérouler sans classement, temps imposé ou chronométrage. En effet, il s’agit pour l’Administration d’un événement de loisir et non d’une compétition sportive soumise à des règles spécifiques.
En pratique, cela concerne souvent des rallyes organisés par des clubs de voitures anciennes avec 50 véhicules ou plus se déroulant sur routes publiques avec un itinéraire à suivre et sans chronométrage, ni notion de compétition ni classement sportif.
La préparation d’une concentration nécessite pour l’organisateur de faire une déclaration préalable au moins deux mois avant l’événement au préfet du lieu ou des préfets si le parcours prévu passe par plusieurs départements.
Le dossier de demande comprend les modalités d’organisation, éventuellement son règlement, une attestation d’assurance souscrite par l’organisateur ou une déclaration sur l’honneur engageant l’organisateur à fournir cette attestation, un plan détaillé du parcours incluant les voies empruntées et leur liste et les points de rassemblement ou de passage. Il convient aussi de fournir au préfet la liste des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers et de préciser les mesures pour assurer la tranquillité publique.
Dans le cas particulier où la concentration comporte au moins 200 véhicules terrestres à moteur participants en ce inclus les véhicules d’accompagnement, alors une autorisation préfectorale est exigée.
Une « manifestation » est le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également considéré comme une manifestation (art. R 331-18 du Code du sport).
Une manifestation touche au domaine de la compétition ce qui justifie l’application de règles d’encadrement plus strictes. Une telle manifestation nécessite une autorisation préalable du préfet du lieu ou des préfets concernés si elle se déroule sur plusieurs départements. Toutefois, les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à simple déclaration lorsque l’événement correspond au champ de l’homologation. L’organisateur doit, au plus tard 3 mois avant l’événement, déposer un dossier de demande d’autorisation à la préfecture du lieu de la manifestation ou auprès des préfectures concernées.
Au regard de ces règles, certains autres événements organisés par les clubs de véhicules anciens ne sont ni des concentrations, ni des manifestations, ce qui est le cas, par exemple, d’un rassemblement de moins de 50 véhicules anciens sur la voie publique (art. R 331-20 du Code du sport) ou d'une séance de roulage libre sur circuit privé sans spectateurs et sans chronométrage.
Quelles règles relatives à l’assurance de l’organisateur et celle des participants ?
L'organisateur, personne morale ou personne physique, a toujours une obligation d'assurance de responsabilité civile (assurance RC) plus ou moins étendue pour garantir sa propre responsabilité, celle des personnes qui prêtent leur concours à l’organisation et parfois celle des participants.
C’est logique, car l’organisateur encourt une responsabilité civile et pénale. Il a notamment une obligation de sécurité, de prudence et de diligence. En cas de défaillance et d’accident, sa responsabilité pourra être recherchée. Il faut donc qu’il soit assuré pour couvrir les risques possibles. La responsabilité contractuelle de l’organisateur peut aussi être recherchée par les personnes avec qui il a contracté tels les participants, prestataires ou spectateurs.
Des tiers peuvent aussi engager sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, c'est-à-dire en cas de faute ou de négligence avérée. L’organisateur a l'obligation vaste de réparer tout dommage causé à un tiers par sa faute ou son imprudence ou par celle de ses préposés ou des choses qu’il a sous sa garde.
Selon les tribunaux, l’organisateur a une obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence. C'est une obligation de moyens, il doit mettre en oeuvre tous les moyens utiles selon les circonstances. Une action en responsabilité nécessite donc de prouver que l’organisateur a commis une faute. L'organisateur doit prendre toutes mesures qui s’imposent, par exemple pour s'assurer du bon fonctionnement des matériels ou la sécurité des participants, et faire tous les aménagements utiles pour empêcher les accidents. En pratique, les fautes retenues relèvent souvent de défaillances dans l’organisation, la surveillance, l’information, l’assistance ou la sécurité, par exemple en cas d’insuffisance de mesures de protection en bord de piste d’un circuit ou d’absence de barrières de protection.
L’organisateur est tenu de mettre en place un encadrement approprié correspondant aux besoins, suffisant en nombre et compétent, par exemple sur circuit en plaçant des commissaires de piste portant un signe distinctif tel que brassard ou fanion, d'assurer la surveillance impliquée par l'événement, de mettre en place des moyens de secours et des mesures de sécurité appropriés pendant l'événement. En cas de faute de la victime, les responsabilités peuvent être partagées. La responsabilité pénale mettant en jeu l’intérêt public et visant à sanctionner des faits répréhensibles commis par des personnes physiques ou morales, est rarement mise en œuvre en la matière, sauf cas très grave.
En cas de concentration ou de manifestation, l’organisateur doit justifier de sa police d’assurance en tant qu’organisateur auprès de la préfecture dans sa déclaration préalable ou sa demande d’autorisation.
Dans le cadre de manifestations soumises à autorisation préfectorale, l’assurance de l’organisateur est plus étendue : il doit souscrire une police d’assurance couvrant non seulement sa responsabilité civile d’organisateur, mais aussi la responsabilité des participants. La conséquence est que les participants sont alors exonérés de garantir les dommages qu’ils peuvent causer aux tiers, puisque ce risque est à la charge de l’organisateur.
Dans les concentrations, l’assurance de responsabilité de l’organisateur vient s’ajouter à l’assurance des participants qui reste valable et applicable pendant l’événement. Dans de nombreux cas, la police d’assurance du participant, son assurance automobile, a donc vocation à s’appliquer pendant l’événement.
Dans le cadre d’événements organisés par les clubs de véhicules anciens qui ne sont ni des concentrations, ni des manifestations, par exemple un rallye promenade de moins de 50 véhicules anciens sur la voie publique, la police d’assurance automobile du participant continue à s’appliquer pendant tout l’événement.
Pour un événement de loisir sur un circuit, le participant peut être couvert par son assureur pour effectuer des tours libres sans notion de compétition, mais il est recommandé de vérifier ce point auprès de son assureur car cela peut varier d’un contrat d’assurance à un autre.
Lors d’une concentration sur la voie publique, un participant est couvert par son assurance automobile et en conserve en principe les garanties en cas de sinistre et, le cas échéant, en cas de dommages causés aux tiers, par exemple en cas de faute de conduite causant un dommage au véhicule d’un autre participant.
Attention cependant, si le véhicule du participant est assuré « au tiers » donc sans garantie dommage, il ne sera pas couvert pour les dommages que, seul, il s’est infligé ou qu’il a causé seul à son véhicule. En revanche, s’il y a un tiers responsable, lorsque le dommage est causé par un autre participant pris en faute, sur route comme sur circuit, il sera indemnisé. Il est toutefois parfois possible pour le participant de demander une extension de garantie pour un événement ponctuel.
Dans le cas d’une « manifestation », particulièrement sur circuit, la situation est différente en cas de sinistre, car l’assurance du participant est écartée, le participant devant faire jouer l’assurance de l’organisateur qui doit avoir souscrit une garantie renforcée intégrant la responsabilité civile des participants, rarement des garanties plus étendues, même si cela peut parfois être le cas.
Quelles précautions juridiques devrait prendre l’organisateur vis-à-vis des participants ?
L'organisateur doit, avant l'événement, attirer l’attention des participants sur les modalités de celui-ci. Il est donc conseillé de remettre à chaque participant un document, qui peut être le règlement de l’événement, incluant les recommandations et consignes de sécurité. Le règlement est aussi toujours communiqué à la préfecture dans le cadre d’une manifestation soumise à autorisation.
L’organisateur doit s’assurer que les participants sont titulaires d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule concerné et sont régulièrement assurés. Il est judicieux qu’il obtienne, notamment lors de leur inscription, communication du nom de la compagnie d’assurance et du numéro de police des participants, au cas où il arrive un accident pendant l’événement.
Concernant le véhicule du participant, l’organisateur doit veiller à ce que les participants se rendent à l’événement avec un véhicule qui est conforme aux prescriptions du Code de la route, qui est en parfait état de fonctionnement et qui n’a pas subi de modifications notables. Lors de certains événement, l’organisateur prévoit un contrôle des véhicules avant le départ, ce qui est surtout le cas lors de manifestations automobiles, car on est alors dans le cadre d’une compétition sportive.
L’organisateur doit rappeler aux participants que l’événement si c’est le cas se déroule sur la voie publique sur des routes non neutralisées, ce qui implique le strict respect du Code de la route.
Quels documents à portée juridique remettre aux participants ?
Comme évoqué ci-dessus, il est recommandé de communiquer aux participants les règles d’organisation, les mesures de sécurité pour l’événement, les points de rassemblement ou de passage, les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers et les mesures pour assurer le respect de la tranquillité publique.
Comme tenu de sa responsabilité potentielle et de la mise en jeu possible de son assurance et de l’assurance des participants, l’organisateur a intérêt à faire remplir par le participant lors de l’inscription un document précisant le nom de son assureur et le numéro de sa police d’assurance, la marque, le type et l’année de son véhicule. Certains organisateurs réclament une copie du permis de conduire ou à tout le moins le numéro et la date et lieu de délivrance.
C’est utile pour l’organisateur que le participant déclare lors de son inscription qu’il est titulaire d’un permis de conduire valable, que son véhicule n’a pas subi de modification notable et qu’il est conforme aux dispositions du Code de la route. Il est aussi judicieux que le participant déclare accepter le règlement de l’évènement, qui pourra utilement inclure des clauses limitatives de responsabilité limitant la responsabilité de l’organisateur, sauf en cas de faute lourde. Une décharge de responsabilité peut aussi être signée par le participant sur un document séparé.
Me Grégoire MARCHAC
Garagistes réparateurs : quelles obligations ?
La réparation d’un véhicule confiée à un garagiste réparateur peut être la source de nombreux conflits. Que doit-on attendre d’un tel professionnel de l’automobile dans le cadre de sa mission ? Il reste tenu à une obligation de résultat selon la jurisprudence constante. Le véhicule confié doit être correctement réparé conformément aux règles de l'art en fonction et dans la limite des travaux qui lui ont été confiés. En raison de ses compétences techniques, c’est au garagiste de diagnostiquer la panne et les défauts du véhicule et de recommander les travaux nécessaires. Il a donc aussi une obligation de conseil et d’information. Le véhicule confié est en outre sous sa garde, ce qui implique qu’il doit le conserver dans de bonnes conditions. Il répond de son vol et de ses dégradations éventuelles, étant couvert par une assurance au titre de son activité professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2017, le garagiste a aussi l’obligation de proposer des pièces de rechange d’occasion si le client en fait la demande en application du décret 2016-703 du 30 mai 2016, mais cela ne vise pas toutes les pièces et cela n’est pas toujours possible du fait de l’indisponibilité de certaines pièces ou des délais d’approvisionnement. Le plus souvent, cela concerne les pièces de carrosserie, les garnitures intérieures, la sellerie, les optiques ou certaines pièces mécaniques.
Il est toujours utile de faire établir un ordre de réparation qui a un rôle probatoire en déterminant le champ de l’intervention du garagiste et ce, afin d’éviter des conflits sur la nature et l’étendue des travaux confiés. Avant travaux, un devis précisant le coût estimé des pièces et de la main d’œuvre peut aussi être demandé, ce qui nécessite parfois un démontage, par exemple du moteur. En effet, seul un démontage du moteur permet d’apprécier l’état d’usure de ses éléments.
Après réparations, une facture détaillée listant notamment les pièces détachées et leur prix, la main d'oeuvre et les opérations effectuées doit être remise au client. Les pièces usagées remplacées restent la propriété du client et peuvent lui être restituées à sa demande.
Si la réparation a été mal effectuée au regard des règles de l’art et des préconisations du constructeur, ce qui est parfois déterminé par une expertise, ou si le véhicule retombe rapidement en panne pour le même motif, le garagiste réparateur est tenu, soit de remettre le véhicule confié en parfait état de marche à ses frais sous garantie, soit de rembourser le montant de la facture payée pour des travaux mal exécutés.
Dans le cadre de son obligation de conseil, le garagiste doit indiquer toute réparation qu’il estime utile ou nécessaire, et ne pas conseiller des réparations déraisonnables dont le coût serait supérieur à la valeur économique du véhicule.
Le garagiste est aussi tenu à une obligation de sécurité, ce qui signifie qu’il doit vous informer de l’existence d’un risque s’il constate que la voiture présente des défauts dangereux pour la sécurité, par exemple des pneus lisses, un déséquilibre important du train avant, un jeu excessif dans la direction ou une fuite dans le système de freinage.
Par Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.
La responsabilité du garagiste
Par Me Laurent MERCIÉ, Avocat au Barreau de Paris (www.laurentmercie-avocat.fr)
Une présomption de responsabilité
Les principes généraux qui régissent les obligations du réparateur automobile, dont le fondement légal est posé aux articles 1779 et suivants du Code civil, ont été forgés par la jurisprudence des Tribunaux, caractérisée par une tendance à accentuer au fur et à mesure l’étendue de cette responsabilité et par la volonté d’en faciliter la mise en œuvre.
Il a d’abord été posé le principe que le réparateur est tenu d'une obligation de résultat plutôt que d'une simple obligation de moyens et il est aujourd’hui clairement affirmé par la jurisprudence que cette obligation de résultat emporte une présomption de responsabilité lorsqu'un dommage est constaté à la suite de son intervention, ce qui implique que tant sa faute que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage sont présumés.
Au client subissant une avarie à la suite d’une intervention il n’incombe que d’établir le dommage, lequel doit cependant avoir un lien avec l’intervention, et c’est le réparateur qui a la charge, pour s’exonérer, d’établir qu’il n’a pas commis de faute pour avoir suivi les règles de l’art et les préconisations du constructeur ou si une faute est démontrée, que celle-ci est sans lien avec l’avarie survenue, étant précisé que le doute ou l’incertitude ne profite pas au réparateur.
La réparation doit en conséquence être complète et efficace, sauf pour le réparateur à rapporter la preuve de ce que le client a refusé une remise en état complète.
La responsabilité du réparateur s’étend en outre évidemment aux défectuosités pouvant provenir des pièces détachées qu’il incorpore dans ses prestations, sauf lorsqu’elles sont fournies par le client mais dispose en revanche, sauf clause d’exclusion de garantie dans ses rapports avec son fournisseur, d’un recours à l’encontre de ce dernier.
Le réparateur doit donc prendre un soin particulier à la sélection de ses fournisseurs et s’inquiéter de l’origine des pièces acquises pour bannir les fabrications douteuses et, a fortiori, contrefaisantes, sauf à exposer sa responsabilité, laquelle peut en outre être de nature pénale à l’égard des entreprises titulaires de droits de propriété industrielle sur les pièces détachées contrefaites qu’il pourrait détenir dans son stock.
La responsabilité du réparateur a donné lieu à une jurisprudence abondante dont il résulte notamment :
- que si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût remplacée lors de la première intervention,
- que le réparateur ne doit pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n'est pas un professionnel, et il doit en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal. Un réparateur a ainsi par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d'un véhicule tombé en panne 150 kms après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température d'eau,
- que le client ne saurait être condamné au paiement d'une partie du prix d'une intervention tenant compte "du travail et des prestations effectuées" si le véhicule réparé ne fonctionne pas après l'intervention du réparateur.
Le devoir de conseil
Le réparateur est également tenu d’un devoir de conseil qui lui impose en premier lieu de renseigner son client sur l’opportunité d’une réparation, notamment si elle est incertaine quant à son efficacité, ou encore si son coût est objectivement disproportionné par rapport à l’état ou à la valeur vénale du véhicule.
Il a ainsi été jugé qu’un réparateur avait manqué à son devoir de conseil en omettant d’attirer l’attention de son client sur l’intérêt de recourir au remplacement du moteur plutôt qu’à sa réparation, le coût des travaux étant voisin.
En cas de litige, pour obtenir le règlement des ses prestations, il incombera au réparateur d’établir qu’il a informé son client et il y donc un intérêt évident à en conserver la preuve écrite, par des mentions explicites sur l’ordre de réparation signé par le client.
En outre, c’est l’ordre de réparation qui fixe le périmètre de l’intervention du réparateur et donc celui de la responsabilité qu’il encourt au titre de son devoir de conseil en cas d’avarie postérieure à son intervention.
Il convient également de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du réparateur le contraignent, lorsqu'il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d'utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, ce dernier aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu'il a dûment informé son client des risques encourus.
Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au réparateur de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant explicitement l'attention du client sur le danger encouru et en conservant une copie de la facture signée par lui à titre de preuve de la mise en garde.
Le réparateur ne peut faire plus puisqu'il ne dispose d'aucun droit pour contraindre un client à faire procéder à des réparations, même si ces dernières concernent la sécurité.
Conséquences de la responsabilité
Le réparateur dont la responsabilité est engagée est tenu d’indemniser son client non seulement pour les réparations rendues nécessaires par sa faute mais seulement pour les conséquences directes de sa faute et notamment pour l’immobilisation du véhicule.
La responsabilité des sous-traitants
Le réparateur est responsable à l’égard de son client des éventuelles malfaçons imputables à un sous-traitant, ce qui ne le prive cependant pas de la possibilité d’exercer un recours à l’encontre de ce dernier. La Cour de cassation a posé le principe que le sous-traitant est contractuellement tenu envers le garagiste qui l'a chargé d'un travail d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : il appartient en conséquence au sous-traitant de démontrer qu'il n'a commis aucune faute et non au réparateur de rapporter la preuve qu'une malfaçon est imputable à son sous-traitant. La responsabilité de ce dernier pourra en outre être étendue à la totalité des conséquences financières engendrées pour le réparateur dans ses rapports avec son client et non simplement limitée à la valeur de la pièce endommagée (coût de la main d'oeuvre pour la dépose et la repose, pièces détachées, immobilisation du véhicule etc...).
La responsabilité en cas de dommages aux véhicules confiés
Le garagiste réparateur s'engage à un double titre, en vertu d'un louage de service et aussi en vertu d'un dépôt, dépôt nécessaire, puisque la machine confiée pour être réparée ne peut l'être que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste qui en reçoit le dépôt et doit, au moins pendant ce temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation.
La jurisprudence existante, prononcée à l’occasion de vols survenues soit des véhicules eux-mêmes soit de leur contenu ou encore à l’occasion de sinistres ayant endommagé un véhicule confié est assez sévère pour le réparateur, la force majeure l’exonérant de sa responsabilité étant très rarement retenue.
Il est en conséquence important que l’entreprise dispose de bonnes garanties d’assurance en la matière lui permettant de faire face à l’éventualité de l’indemnisation de la clientèle.
Que faire des véhicules abandonnés dans les garages ?
Quel garagiste n'a pas été confronté à cette difficulté : un client lui confie une auto pour des réparations et ne revient jamais la chercher. Comment obtenir le paiement de la facture et se débarrasser de l'auto devenue très encombrante ?
Il existe dans notre Droit une législation spécifique et originale permettant au réparateur automobile de faire une pierre deux coups : elle lui permet d'obtenir le paiement de ses prestations tout en résolvant le problème de place occasionné par l'abandon de l'auto dans ses ateliers.
La philosophie générale du système, qui a été organisé par une loi ancienne promulguée le 31 décembre 1903 "relative à la vente de certains objets abandonnés" (1), pourrait se résumer en ce qu'il consiste à se payer "sur la bête".
La loi prévoit en effet les modalités par lesquelles les véhicules qui ont été confiés "à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés" pourront être vendus à l'initiative de ce dernier quand le client ne les aura pas récupérés après un certain délai.
Le délai requis avant d'agir
A titre de dérogation - les automobiles constituant en effet des objets particulièrement encombrants - la loi prévoit que le réparateur peut user de la procédure spécifique décrite ci-dessous lorsqu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis que le véhicule lui a été confié.
Il est également important de préciser à ce propos que la loi s'applique aux véhicules présents au garage non pour réparation mais uniquement au titre d'un stationnement payant. Dans ce cas, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la dernière échéance de loyer impayée.
Les formalités à accomplir
La procédure est très simple et s'inspire de celle de l'injonction de payer, bien connue des commerçants : il convient dans un premier temps de présenter une requête au Juge d'instance de son domicile (au cas particulier, au Juge d'Instance du ressort du garage) retraçant les faits et comportant un certain nombre de mentions obligatoires :
- la date de réception du véhicule,
- sa désignation précise,
- le prix demandé pour les réparations,
- le nom du propriétaire du véhicule.
Au vu de cette requête, à laquelle il convient de joindre copie de toutes pièces justificatives (carte grise, ordre de réparation etc...), le Juge d'instance rendra une ordonnance après que le propriétaire ait été entendu ou appelé à comparaître pour faire valoir son point de vue.
Dans sa décision, le Juge commettra en principe un huissier de Justice ou un commissaire-priseur pour procéder à la vente du véhicule aux enchères publiques, tout en fixant sa date, l'heure et le lieu. A terme, le réparateur sera payé sur le produit de cette vente.
Un ultime recours pour le propriétaire négligent
Il se peut que le propriétaire ne se soit pas volontairement abstenu de se rendre à la convocation du Juge lorsque ce dernier a ordonné la vente de l'auto.
C'est pourquoi, si le propriétaire n'a pu être entendu pour faire valoir ses éventuels moyens de défense au moment où le Juge a statué, l'officier public désigné pour procéder à la vente devra l'avertir au moins huit jours avant, par lettre recommandée.
Le propriétaire pourra alors éventuellement faire opposition à la vente en faisant citer le réparateur devant le Juge d'Instance par la voie d'un acte d'huissier de Justice. Cela aura pour effet de susciter un débat contradictoire devant le Tribunal, la loi prescrivant alors au Juge de statuer sur l'affaire dans le plus bref délai.
Le produit de la vente
Après la vente aux enchères du véhicule, l'officier public qui y a procédé payera le réparateur sur le prix obtenu, après déduction des frais, et versera le solde éventuel sur un compte ouvert au nom du propriétaire à la Caisse des dépôts et consignations.
Si le propriétaire ou ses créanciers ne réclament pas les fonds consignés dans les 5 ans, ils reviendront automatiquement au Trésor public.
Il est cependant très important de préciser que si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais qu'elle a occasionnés, le réparateur devra faire l'avance de la différence, à charge d'en obtenir le remboursement auprès du propriétaire, pourvu qu'il n'ait pas disparu.
Les frais de parking
Précisons enfin que sur le plan des mesures préventives incitant les clients à ne pas tarder à récupérer leur bien, il peut être fort utile de prévoir des frais de parking dissuasifs à leur charge : ils seront facturés pour chaque jour de retard à compter soit de la date prévue au devis pour la restitution, soit d'une lettre recommandée invitant le client à reprendre possesion du véhicule.
Mais pour que le réparateur puisse efficacement s'en prévaloir, il est impératif de prévoir le montant et les conditions d'application de ces frais de parking, non seulement dans une clause des conditions générales apparaissant clairement sur le devis ou l'ordre de réparation mais également sur l'affichage obligatoire des tarifs (à l'entrée du garage et sur le lieu de réception de la clientèle) (2).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Loi du 31 décembre 1903, modifiée par la Loi n°68-1248 du 31 décembre 1968 -
(2) Arrêté n°87-06/C du 27 mars 1987.
Le sort des réparations non commandées à son garagiste
Une décision de la Cour de cassation (1) vient une nouvelle fois illustrer la relative complexité des principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent entre le garagiste et son client.
Retraçons en premier lieu les contours du litige survenu entre un garagiste et son client. Le client avait refusé de règler le coût de réparations supplémentaires d'un montant de 4.154,07 francs non prévues à l'origine dans le devis établi par le garagiste. Ce dernier a alors engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le paiement des travaux litigieux.
Le Tribunal a cependant purement et simplement débouté le garagiste de sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait dû rechercher si les travaux en cause, bien que non prévus au devis, n'étaient pas indispensables pour que le garage puisse satisfaire à l'obligation de résultat qui lui incombait.
La Cour de cassation s'est cependant montrée intransigeante et a pleinement approuvé la décision du Tribunal en jugeant que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de travaux qui n'étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l'accord préalable de son client.
Rappel de quelques principes
C'est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants du chapitre III intitulé "Du louage d'ouvrage et d'industrie" que se trouve l'essentiel des principes de droit qui gouvernent les obligations du réparateur automobile.
Depuis plusieurs années, les Tribunaux ont tendance à accentuer la responsabilité du réparateur en considérant qu'il est tenu d'une obligation de résultat plutôt que d'une simple obligation de moyens.
Cette distinction peut se résumer ainsi : lorsque l'on considère qu'un professionnel est tenu d'une obligation de résultat (le résultat étant dans le cas du garagiste celui de "réparer la panne") le simple fait qu'il ne parvienne pas ou mal à ce résultat implique que sa responsabilité est présumée. Le garagiste ne pourra ainsi s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on considère qu'ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens (l'exemple type est celui du médecin qui ne peut évidemment garantir la guérison), le seul fait qu'ils ne parviennent pas au résultat attendu ne saurait faire présumer de leur responsabilité : il incombera alors au client insatisfait de prouver que le professionnel avec lequel il est en conflit n'a pas apporté à son travail tous les soins qu'on pouvait légitimement attendre.
Dans cette logique, il a notamment été jugé que le garagiste ne devait pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n'est pas un professionnel, et qu'il devait en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal.
Un garagiste a par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d'un véhicule tombé en panne 150 km après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu (!) le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température d'eau (2).
Si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût remplacée lors de la première intervention (3).
De même, le client ne saurait être condamné au paiement d'une partie du prix d'une intervention tenant compte "du travail et des prestations effectuées" si l'objet réparé ne fonctionne pas après l'intervention du réparateur (4).
Ordre de réparation et devis
Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste à son client est un contrat consensuel, c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune forme déterminée et obligatoire pour sa validité : c'est pourquoi il a été jugé que l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à son existence (5).
Aussi, à défaut d'accord certain sur le montant dû pour les travaux, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments du dossier qui lui sont soumis (difficulté de l'intervention, temps passé etc....(6).
Il reste qu'en l'absence d'ordre de réparation ou de devis écrit, en cas de litige, il se pose systématiquement un problème de preuve de l'accord du client sur la nature et le coût des travaux réalisés et dont le réparateur demande le règlement.
Et à ce propos, l'enseignement principal que l'on peut tirer de la décision de Justice rapportée ci-dessus, c'est que s'il n'est pas obligatoire, le devis lie le réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux autres que ceux prévus ou facturer un coût plus élevé sans avoir préalablement requis un nouvel accord de son client.
La sécurité d'abord
Enfin, il convient de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du garagiste le contraignent, lorsqu'il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d'utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, le garagiste aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu'il a dûment informé son client des risques encourus.
Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au garagiste de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant par écrit l'attention de son client sur le danger.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, Jurisp. auto. 97 p.424
(2) Versailles, 15 avr.1988, D. 1988 IR 152
(3) Cass. 1ère civ., 12 janvier 1994, J.C.P 1994.II 22294
(4) Cass. com.,6 juil.1993, Bull.civ. IV, n° 280
(5) Cass. civ. 23 oct. 1945, D.1946.19 - Cass. 3ème civ., 18 juin 1970, D.1970. 674
(6) Cass. 1ère civ., 4 oct.1989, Bull. civ. I n° 301- 1ère civ., 24 nov.1993, Bull. civ. I n° 339
Réparateur automobile : une profession réglementée
Résumons l'évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n'est plus garagiste qui veut...
Certains en seront peut être surpris mais ce n'est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l'exercice de la profession de garagiste.
Jusqu'alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d'ouvrir son échoppe, d'acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d'autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n'était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.
Or, on ne pourra disconvenir de ce que s'agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur - qui certes est important (!...) - il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l'automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n'a jamais vu un bocal de purge.
Bref, le temps était venu de mettre un peu d'ordre.
Les nouveaux principes
Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d'application étant ensuite déterminées par un décret.
Au cas particulier, c'est l'article 16 d'une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d'entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise.
Bref, inutile d'espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d'un professionnel qualifié de la réparation.
De quelles qualifications doit-il justifier ?
Les modalités d'application
Pour tenir compte d'une réalité indiscutable - le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons - il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.
Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l'activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.
En outre, un décret d'application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :
1) Les personnes qui exercent l'activité de réparation ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur,
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l'intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d'expérience professionnelle.
Enfin, s'agissant des personnes qui ont commencé à exercer l'activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d'un délai de 3 ans à compter de leur début d'activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d'un diplôme ou de l'expérience professionnelle effective de 3 ans).
Sanctions pénales
L'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d'une amende de 50.000 francs le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collarorateurs l'activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.
L'assurance du garage
Rappelons pour terminer que si l'accès à la profession est resté libre très longtemps, l'obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés avait quant à elle été instaurée depuis des années (3).
Outre que le défaut d'assurance obligatoire est pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l'impérieuse nécessité de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues.
En effet, le plus consciencieux des professionnels n'est jamais à l'abri d'une erreur et force est d'insister sur le fait qu'une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce en l'absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de voiture de sport et voilà le bénéfice annuel qui s'envole....
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171
(3) Article R.211-3 du Code des assurances
La responsabilité des sous-traitants du garagiste
par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris
Une décision de la Cour de cassation (1) apporte d'utiles précisions sur la chaîne des responsabilités du garagiste et de ses sous-traitants. Voyons ce qu'il en est...
Le droit de rétention du garagiste
En cas de difficulté avec votre garagiste sur le prix des réparations, est-t-il en droit de refuser de vous rendre votre auto tant qu'il n'est pas payé de la facture qu'il vous présente ?
Contrairement à une idée répandue - beaucoup d'automobilistes assimilant cette manoeuvre à un chantage illégal - il faut savoir que la législation reconnait pourtant cette faculté au réparateur automobile : c'est ce que l'on appelle le droit de rétention.
Il s'agit d'un privilège particulièrement efficace puisqu'il lui permet de retenir le véhicule tant que le client n'a pas acquitté l'intégralité de la facture : un paiement seulement partiel ne pourrait en aucun cas l'obliger à le restituer.
De plus, c'est une prérogative "opposable à tous ", concept appartenant au jargon juridique mais qui est facile à comprendre à l'aide d'un exemple : si le propriétaire du véhicule le vend alors qu'il est chez un réparateur, ce dernier sera en mesure de refuser de le remettre à son acquéreur tant que lui ou l'ancien propriétaire n'aura pas réglé une éventuelle facture en souffrance.
Mais sachez que les conditions d'exercice du droit de rétention sont strictement posées, d'autant qu'il peut exister une grande disproportion entre le coût de la réparation et le préjudice occasionné par ce kidnapping temporaire.
Une créance certaine
En premier lieu, la créance du réparateur doit être certaine (1), c'est-à-dire que ce dernier doit pouvoir faire la preuve d'un accord du client sur la nature et le prix des réparations accomplies. De ce fait, la signature d'un ordre de réparation décrivant les prestations à entreprendre est pratiquement obligatoire.
Mais un simple accord de principe du client sur les réparations à effectuer, même constaté dans un ordre de réparation écrit, pourrait ne pas être suffisant s'il ne comporte pas également les mentions d'un véritable devis, et surtout les conditions financières des prestations commandées (forfait, coût selon un taux horaire en fonction d'un barème ou au temps effectif etc...)
Il a ainsi été jugé, par exemple, qu'en cas d'importantes réparations sans accord du client sur leur prix, le réparateur ne pourra légitimement retenir le véhicule en subordonnant sa restitution au paiement des travaux (2).
Une créance exigible
En second lieu, la créance du réparateur doit être exigible, c'est-à-dire que le client doit être contractuellement tenu de payer la facture au comptant à la reprise du véhicule.
Pour prévenir toute difficulté sur le sujet, il est donc préférable de mentionner clairement sur le devis les conditions de paiement des interventions, surtout si vous avez négocié des réglements échelonnés.
Un devis précis et accepté
Pour résumer, votre garagiste devra donc être en mesure de justifier d'un devis précis et accepté pour être en mesure de vous refuser légalement de vous restituer votre véhicule si vous contestez sa facture.
Au cas contraire, si le réparateur ne remplit pas les conditions pour le retenir, il sera tenu de vous le rendre, à charge éventuellement de vous poursuivre ensuite pour le paiement de ce qu'il estime lui être dû. Mais bien entendu, vous devrez alors justifier de bonnes raisons pour contester le paiement de la facture litigieuse !
Précisons encore que si votre réparateur a été compréhensif et qu'il vous a autorisé à reprendre votre voiture sans avoir été payé, il ne pourra légitimement la retenir en garantie à l'occasion de réparations ultérieures, si vous acceptez cette fois de payer les nouvelles interventions (3).
Seule exception à cette règle : le cas particulier du contrat de maintenance qui permet de considérer que le réparateur et son client sont en relations d'affaires continues, qu'ils sont "en compte", selon l'expression consacrée.
La solution du litige
Evidemment, le droit de rétention n'est pas une fin en soi et il faut bien que le litige trouve une issue le plus rapidement possible. La solution est simple mais rigoureuse. Si vous vous trouvez confronté à cette situation vous pourrez, pour récupérer votre véhicule :
- choisir la solution la plus rapide, qui consiste à payer la facture, à charge d'en contester ensuite le montant. C'est l'option "super-vignette" : on paye d'abord, on discute ensuite...
- ou saisir directement le Tribunal, lequel pourra éventuellement ordonner au garagiste de vous restituer immédiatement votre véhicule notamment si vous offrez, pendant le temps du procès, de consigner le montant de la facture contestée entre les mains d'un séquestre. A terme, en fonction de la décision du Tribunal sur le bien fondé des réparations et sur leur coût, les fonds consignés seront soit intégralement soit partiellement remis au garagiste.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 1988, Bull. civ. IV. n° 199 -
(2) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 1966, D. 1966.649 -
(3) Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1964, B. III, n°325 - Cour de cassation, Chambre commerciale 4 décembre 1984, Bull.civ. IV, n° 328.
La période de disponibilité des pièces détachées
La Loi prévoit-elle à la charge des constructeurs l'obligation d'approvisionner le marché en pièces détachées pendant un certain délai ?
L'information du consommateur
Les obligations d'information du consommateur mises à la charge du fabriquant ou du revendeur professionnel par le Code de la consommation sont aussi variées que nombreuses : informations sur les prix, les conditions de vente et de garantie sont autant de prescriptions légales très connues qui sont généralement mises en pratique par les constructeurs automobiles.
Mais qu'en est-il de l'obligation d'information sur le délai de disponibilité des pièces détachées?
En effet, il convient de rappeler que figurent à l'article L.111-2 du Code de la consommation des dispositions qui obligent le vendeur professionnel de biens meubles (catégorie juridique plutôt vaste qui s'étend à l'essentiel du secteur automobile, de la machine-outil au véhicule dans son entier) à indiquer au consommateur "la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché."
Il est en effet indiscutable que certains acheteurs pourront considérer cette information comme importante dans le processus de choix devant les conduire à investir sur tel modèle plutôt que sur tel autre.
Car s'ils ne peuvent raisonnablement espérer pouvoir s'approvisionner en pièces détachées pendant la durée pendant laquelle ils prévoient d'utiliser l'engin, ils pourront préférer orienter leur choix sur un modèle dont le constructeur affiche plus d'optimisme sur le délai de disponibilité des pièces.
Quelle sanction ?
Ceci dit, la loi ne prévoit pas de sanction spécifique pour le cas où le constructeur ou le vendeur aurait omis d'informer l'acheteur sur la période prévisible de disponibilité des pièces détachées.
Néanmoins, le droit commun de la responsabilité civile peut trouver à s'appliquer. Si le défaut de disponibilité d'une pièce rendait inutilisable le bien acquis, a fortiori dans un délai assez court après l'achat, l'acheteur pourrait poursuivre le vendeur en dommages et intérêts en plaidant que s'il en avait été préalablement informé, il aurait porté son choix sur un autre modèle.
Précisons enfin que l'obligation d'information mise à la charge du vendeur n'a été instituée par une loi n°92-60 du 18 janvier 1992 et qu'elle ne saurait avoir d'effet rétroactif.
Il en résulte que cette protection n'a donc vocation à s'appliquer que dans des hypothèses où les véhicules ont été acquis après cette date et qui seraient rendus inutilisables par l'arrêt de la commercialisation des pièces détachées.