ORGANISATION D'UN EVENEMENT AUTOMOBILE : QUELLES REGLES JURIDIQUES S'APPLIQUENT?
ORGANISATION D’UN EVENEMENT AUTOMOBILE : QUELLES REGLES JURIDIQUES S’APPLIQUENT ?
Lorsqu’un dirigeant ou membre d'un club ou professionnel, voir l’organisateur d’un groupe informel souhaite organiser un événement regroupant des automobiles, motos ou utilitaires, certaines règles juridiques s’appliquent. Mieux vaut connaître la réglementation applicable. Quelles règles et obligations juridiques s'appliqueront ?
En effet, un événement de véhicules moderne ou anciens est soumis à de nombreuses règles. Il faut avoir connaissance des règles applicables afin de se conformer à la réglementation. Il faut aussi avoir conscience que l’organisateur peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d’accident ou de dommage survenu pendant l’événement.
Les événements de véhicules qu’ils impliquent des automobiles, des camions ou des motos sur route ouverte à la circulation ou circuit sont régis par les dispositions du Code du sport.
Deux termes juridiques distincts : « concentrations » et « manifestations »
Certains événements ne sont soumis à aucune déclaration, d’autres qu’à une simple déclaration administrative et enfin certains nécessitent une autorisation préfectorale préalable.
Une « concentration » est un rassemblement comportant la participation d’au moins 50 véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvue de tout classement, temps imposé ou chronométrage. Elle est visée dans le Code du Sport (articles R. 331-18 à R.331-23 et A. 331-16 à A 331-19). Les préfectures soulignent qu’une concentration soumise à déclaration préalable doit se dérouler sans classement, temps imposé ou chronométrage. En effet, il s’agit pour l’Administration d’un événement de loisir et non d’une compétition sportive soumise à des règles spécifiques.
En pratique, cela concerne souvent des rallyes organisés par des clubs de voitures anciennes avec 50 véhicules ou plus se déroulant sur routes publiques avec un itinéraire à suivre et sans chronométrage, ni notion de compétition ni classement sportif.
La préparation d’une concentration nécessite pour l’organisateur de faire une déclaration préalable au moins deux mois avant l’événement au préfet du lieu ou des préfets si le parcours prévu passe par plusieurs départements.
Le dossier de demande comprend les modalités d’organisation, éventuellement son règlement, une attestation d’assurance souscrite par l’organisateur ou une déclaration sur l’honneur engageant l’organisateur à fournir cette attestation, un plan détaillé du parcours incluant les voies empruntées et leur liste et les points de rassemblement ou de passage. Il convient aussi de fournir au préfet la liste des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers et de préciser les mesures pour assurer la tranquillité publique.
Dans le cas particulier où la concentration comporte au moins 200 véhicules terrestres à moteur participants en ce inclus les véhicules d’accompagnement, alors une autorisation préfectorale est exigée.
Une « manifestation » est le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également considéré comme une manifestation (art. R 331-18 du Code du sport).
Une manifestation touche au domaine de la compétition ce qui justifie l’application de règles d’encadrement plus strictes. Une telle manifestation nécessite une autorisation préalable du préfet du lieu ou des préfets concernés si elle se déroule sur plusieurs départements. Toutefois, les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à simple déclaration lorsque l’événement correspond au champ de l’homologation. L’organisateur doit, au plus tard 3 mois avant l’événement, déposer un dossier de demande d’autorisation à la préfecture du lieu de la manifestation ou auprès des préfectures concernées.
Au regard de ces règles, certains autres événements organisés par les clubs de véhicules anciens ne sont ni des concentrations, ni des manifestations, ce qui est le cas, par exemple, d’un rassemblement de moins de 50 véhicules anciens sur la voie publique (art. R 331-20 du Code du sport) ou d'une séance de roulage libre sur circuit privé sans spectateurs et sans chronométrage.
Quelles règles relatives à l’assurance de l’organisateur et celle des participants ?
L'organisateur, personne morale ou personne physique, a toujours une obligation d'assurance de responsabilité civile (assurance RC) plus ou moins étendue pour garantir sa propre responsabilité, celle des personnes qui prêtent leur concours à l’organisation et parfois celle des participants.
C’est logique, car l’organisateur encourt une responsabilité civile et pénale. Il a notamment une obligation de sécurité, de prudence et de diligence. En cas de défaillance et d’accident, sa responsabilité pourra être recherchée. Il faut donc qu’il soit assuré pour couvrir les risques possibles. La responsabilité contractuelle de l’organisateur peut aussi être recherchée par les personnes avec qui il a contracté tels les participants, prestataires ou spectateurs.
Des tiers peuvent aussi engager sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, c'est-à-dire en cas de faute ou de négligence avérée. L’organisateur a l'obligation vaste de réparer tout dommage causé à un tiers par sa faute ou son imprudence ou par celle de ses préposés ou des choses qu’il a sous sa garde.
Selon les tribunaux, l’organisateur a une obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence. C'est une obligation de moyens, il doit mettre en oeuvre tous les moyens utiles selon les circonstances. Une action en responsabilité nécessite donc de prouver que l’organisateur a commis une faute. L'organisateur doit prendre toutes mesures qui s’imposent, par exemple pour s'assurer du bon fonctionnement des matériels ou la sécurité des participants, et faire tous les aménagements utiles pour empêcher les accidents. En pratique, les fautes retenues relèvent souvent de défaillances dans l’organisation, la surveillance, l’information, l’assistance ou la sécurité, par exemple en cas d’insuffisance de mesures de protection en bord de piste d’un circuit ou d’absence de barrières de protection.
L’organisateur est tenu de mettre en place un encadrement approprié correspondant aux besoins, suffisant en nombre et compétent, par exemple sur circuit en plaçant des commissaires de piste portant un signe distinctif tel que brassard ou fanion, d'assurer la surveillance impliquée par l'événement, de mettre en place des moyens de secours et des mesures de sécurité appropriés pendant l'événement. En cas de faute de la victime, les responsabilités peuvent être partagées. La responsabilité pénale mettant en jeu l’intérêt public et visant à sanctionner des faits répréhensibles commis par des personnes physiques ou morales, est rarement mise en œuvre en la matière, sauf cas très grave.
En cas de concentration ou de manifestation, l’organisateur doit justifier de sa police d’assurance en tant qu’organisateur auprès de la préfecture dans sa déclaration préalable ou sa demande d’autorisation.
Dans le cadre de manifestations soumises à autorisation préfectorale, l’assurance de l’organisateur est plus étendue : il doit souscrire une police d’assurance couvrant non seulement sa responsabilité civile d’organisateur, mais aussi la responsabilité des participants. La conséquence est que les participants sont alors exonérés de garantir les dommages qu’ils peuvent causer aux tiers, puisque ce risque est à la charge de l’organisateur.
Dans les concentrations, l’assurance de responsabilité de l’organisateur vient s’ajouter à l’assurance des participants qui reste valable et applicable pendant l’événement. Dans de nombreux cas, la police d’assurance du participant, son assurance automobile, a donc vocation à s’appliquer pendant l’événement.
Dans le cadre d’événements organisés par les clubs de véhicules anciens qui ne sont ni des concentrations, ni des manifestations, par exemple un rallye promenade de moins de 50 véhicules anciens sur la voie publique, la police d’assurance automobile du participant continue à s’appliquer pendant tout l’événement.
Pour un événement de loisir sur un circuit, le participant peut être couvert par son assureur pour effectuer des tours libres sans notion de compétition, mais il est recommandé de vérifier ce point auprès de son assureur car cela peut varier d’un contrat d’assurance à un autre.
Lors d’une concentration sur la voie publique, un participant est couvert par son assurance automobile et en conserve en principe les garanties en cas de sinistre et, le cas échéant, en cas de dommages causés aux tiers, par exemple en cas de faute de conduite causant un dommage au véhicule d’un autre participant.
Attention cependant, si le véhicule du participant est assuré « au tiers » donc sans garantie dommage, il ne sera pas couvert pour les dommages que, seul, il s’est infligé ou qu’il a causé seul à son véhicule. En revanche, s’il y a un tiers responsable, lorsque le dommage est causé par un autre participant pris en faute, sur route comme sur circuit, il sera indemnisé. Il est toutefois parfois possible pour le participant de demander une extension de garantie pour un événement ponctuel.
Dans le cas d’une « manifestation », particulièrement sur circuit, la situation est différente en cas de sinistre, car l’assurance du participant est écartée, le participant devant faire jouer l’assurance de l’organisateur qui doit avoir souscrit une garantie renforcée intégrant la responsabilité civile des participants, rarement des garanties plus étendues, même si cela peut parfois être le cas.
Quelles précautions juridiques devrait prendre l’organisateur vis-à-vis des participants ?
L'organisateur doit, avant l'événement, attirer l’attention des participants sur les modalités de celui-ci. Il est donc conseillé de remettre à chaque participant un document, qui peut être le règlement de l’événement, incluant les recommandations et consignes de sécurité. Le règlement est aussi toujours communiqué à la préfecture dans le cadre d’une manifestation soumise à autorisation.
L’organisateur doit s’assurer que les participants sont titulaires d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule concerné et sont régulièrement assurés. Il est judicieux qu’il obtienne, notamment lors de leur inscription, communication du nom de la compagnie d’assurance et du numéro de police des participants, au cas où il arrive un accident pendant l’événement.
Concernant le véhicule du participant, l’organisateur doit veiller à ce que les participants se rendent à l’événement avec un véhicule qui est conforme aux prescriptions du Code de la route, qui est en parfait état de fonctionnement et qui n’a pas subi de modifications notables. Lors de certains événement, l’organisateur prévoit un contrôle des véhicules avant le départ, ce qui est surtout le cas lors de manifestations automobiles, car on est alors dans le cadre d’une compétition sportive.
L’organisateur doit rappeler aux participants que l’événement si c’est le cas se déroule sur la voie publique sur des routes non neutralisées, ce qui implique le strict respect du Code de la route.
Quels documents à portée juridique remettre aux participants ?
Comme évoqué ci-dessus, il est recommandé de communiquer aux participants les règles d’organisation, les mesures de sécurité pour l’événement, les points de rassemblement ou de passage, les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers et les mesures pour assurer le respect de la tranquillité publique.
Comme tenu de sa responsabilité potentielle et de la mise en jeu possible de son assurance et de l’assurance des participants, l’organisateur a intérêt à faire remplir par le participant lors de l’inscription un document précisant le nom de son assureur et le numéro de sa police d’assurance, la marque, le type et l’année de son véhicule. Certains organisateurs réclament une copie du permis de conduire ou à tout le moins le numéro et la date et lieu de délivrance.
C’est utile pour l’organisateur que le participant déclare lors de son inscription qu’il est titulaire d’un permis de conduire valable, que son véhicule n’a pas subi de modification notable et qu’il est conforme aux dispositions du Code de la route. Il est aussi judicieux que le participant déclare accepter le règlement de l’évènement, qui pourra utilement inclure des clauses limitatives de responsabilité limitant la responsabilité de l’organisateur, sauf en cas de faute lourde. Une décharge de responsabilité peut aussi être signée par le participant sur un document séparé.
Me Grégoire MARCHAC
Modifications notables et véhicules de collection : quels risques?
C’est légitime de souhaiter personnaliser son véhicule, qu’il soit moderne ou ancien. Mais cela ne doit pas entraîner des « transformations notables ». Pour le marché des véhicules anciens, acquérir un véhicule de collection transformé peut entraîner bien des difficultés pour l’acquéreur notamment s’il sollicite auprès de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), pour le faire immatriculer en certificat d’immatriculation de collection une attestation de datation et de caractéristiques, qui ne peut être délivrée qu’à des véhicules « en état d’origine ».
Il est toujours tentant pour un particulier, voire pour un professionnel, d'améliorer une voiture de collection, surtout lorsque de nombreuses pièces mécaniques, parfois rassemblées en kits, sont disponibles ou qu’il est aisé mécaniquement de greffer des éléments de versions ultérieures.
Lors de l'achat, la prudence s'impose donc avant d'acquérir un véhicule qui vous semble modifié déjà visuellement. S'il s’agit d’une simple personnalisation limitée, un simple "tuning" avec des modifications mineures, telles que des boucliers, bas de caisse, petits accessoires, décorations adhésives, volant ou sièges, cela ne pose pas de difficulté, sauf si, par exemple, des sièges sont ajoutés car le nombre de places, qui figure sur le certificat d’immatriculation, est donc augmenté. Il en va autrement si le véhicule a subi des "transformations notables" au sens de l'article R. 321-16 du Code de la Route qui prévoit que : « Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. ».
Quelle limite entre amélioration et transformations notables ?
L’Administration explique clairement les limite qu’elle pose entre « personnalisation d’un véhicule par des modifications mineures » et « transformations notables » dans une circulaire du 19 juillet 1974 : constituent des transformations notables les modifications affectant les mentions indiquées sur le certificat d'immatriculation, encore appelée en pratique « carte grise », et les indications contenues dans la notice descriptive du véhicule établie par le constructeur (document que l’on appelait autrefois la « fiche des Mines »), un document malheureusement difficile ou impossible à obtenir pour certains véhicules anciens. C’est à dire, en particulier, tout ce qui concerne la constitution du châssis, la carrosserie, la suspension, le nombre d’essieux, l’empattement, les voies et porte-à-faux avant et arrière, le poids et les charges par essieux, le moteur, la transmission du mouvement, la direction (volant non compris) et les freins. Vous le voyez, le champ des éléments du véhicules non modifiables est volontairement large.
Parmi les indications figurant sur le certificat d’immatriculation, il est évident que la puissance du véhicule et le type de carrosserie sont des données ne pouvant être modifiées.
transformer en cabriolet, un exercice tentant si le cabriolet a une cote bien supérieure. D’une manière générale, au-delà du simple « tuning », en réalité peu de modifications importantes peuvent donc être effectuées sur un véhicule destiné à circuler sur la voie publique. Et dans le cas où celles-ci touchent les éléments énoncés ci-dessus, le véhicule ne doit pas circuler sur la voie publique. Sauf si son propriétaire s’oblige à entamer (et réussir) un processus de « réception à titre isolé ». Réception à titre isolé, de quoi parle-t-on?
La Réception à Titre Isolé (RTI)
Une « réception à titre isolé » (la « RTI ») est un processus qui va conduire l’Administration à examiner les modifications effectuées sur le véhicule puis, éventuellement après quelques aménagements, si elles sont validées, à délivrer un certificat de conformité qui permet ensuite l’obtention d’un nouveau certificat d'immatriculation. En effet, lorsqu’un véhicule est homologué, il répond à certaines caractéristiques et normes notamment en termes de sécurité. Lorsque les caractéristiques du véhicule sont notablement modifiées et qu’il n’est donc plus conforme à son homologation, son propriétaire est tenu de déclarer de telles transformations en préfecture dans le délai d'un mois de la modification. Il doit alors effectuer cette démarche de « réception à titre isolé » du véhicule auprès de la Dreal (« Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement », ou de la Drieat (« Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports) pour l’Ile-de-France.
La démarche peut se révéler délicate et fastidieuse pour un particulier si le véhicule a fait l’objet de nombreuses modifications. Dans la pratique, il est conseillé de se faire assister par un professionnel de la vente de véhicules d’occasion. Elle nécessite en effet de produire des documents techniques, de répondre aux questions de la DREAL qui fait subir des tests au véhicule et de procéder aux aménagements réclamés par celle-ci en particulier au regard de la sécurité. Il faut être conscient que, parfois, des véhicules trop modifiés ne pourront pas obtenir de réception à titre isolé. Quand c’est le cas ou quand la démarche n'a pas été effectuée, le propriétaire du véhicule s’expose à des difficultés s’il circule avec celui-ci sur la voie publique.
Des risque au pénal et au civil
Au plan pénal, le propriétaire d’un véhicule qui ne déclare pas les transformations notables en Préfecture dans le délai d'un mois de la modification peut être théoriquement poursuivi, même si c’est rare en pratique. Le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule notablement transformé constitue une contravention de la 4e classe punie au maximum d’une amende de 750 €. Le fait de le vendre ou de le mettre en vente constitue une contravention de la 5e classe punie au maximum de 1500 € ou de 3000 € en cas de récidive (art. R. 321-4 du Code de la route). Le préfet peut aussi prescrire l'immobilisation du véhicule transformé et sa mise en fourrière.
Au plan civil, les transformations notables ont plusieurs conséquences juridiques. Elles ont un effet sur le contrat d’assurance automobile, puisqu’elles modifient l’évaluation du risque par l’assureur, le calcul de la prime d’assurance étant effectué sur la base des déclarations de l’assuré. Celui-ci est donc tenu d’informer l'assureur à la souscription et pendant la durée du contrat du fait que le véhicule assuré a fait l’objet de transformations notables, par exemple en lui fournissant une expertise du véhicule décrivant les modifications. A défaut, en cas d'accident, cela peut entraîner, selon les cas, une réduction de l’indemnisation ou la nullité du contrat d’assurance, l’assureur gardant les primes payées. L’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit ainsi que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
En matière civile, la revente d’un véhicule de collection ayant subi des modifications notables peut également s’avérer problématique, surtout si l’acquéreur n’en a pas été préalablement informé. Il est ainsi conseillé au vendeur de conserver une preuve écrite établissant que l’acheteur a bien été informé de celles-ci, et qu’il acquiert donc le véhicule en toute connaissance de cause.
Les transformations notables affectant un véhicule peuvent, si l'acquéreur n'en a pas été dûment informé avant la vente, permettre de la faire annuler sur les fondements de l'erreur sur les qualités essentielles, du dol ou d’obtenir la résolution de la vente pour défaut de délivrance d’une chose conforme. Régulièrement, les tribunaux prononcent la résolution de la vente d’un véhicule non conforme ou qui été modifié, par exemple lorsque le moteur monté dessus ne correspond pas au moteur d’origine et est plus puissant, ou bien simplement comme dans un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2018 lorsque « les quatre pneus, jantes et ressorts de suspension du véhicule n’étaient pas conformes aux indications du constructeur ». Les tribunaux sont d’autant plus sévères en cas de transformation notable lorsque le vendeur cède le véhicule en déclarant et garantissant expressément dans le certificat de cession que le véhicule n'a subi aucune transformation notable.
La définition fiscale du véhicule de collection
Le régime fiscal du véhicule de collection
Faire reconnaître par l’Administration fiscale qu’un véhicule est de collection permet de l’importer en exonération de droits de douane et, sur le territoire, de l’exclure de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Enfin, il relève d’un régime spécifique de taxation en cas de vente ou d’importation définitive.
Les critères du véhicule de collection sont définis par le droit européen, au sens du tarif douanier commun.
Jusqu’à présent, le véhicule devait, à la fois :
- présenter un intérêt historique,
- et réunir les quatre qualités propres aux œuvres d’art et objets de collection ou d’antiquité ;
c’est-à-dire :
- être relativement rare ;
- ne pas être normalement utilisé conformément à sa destination initiale ;
- faire l’objet de transactions spéciales, en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;
- avoir une valeur relativement élevée.
La définition du véhicule de collection par le Fisc.
Une circulaire douanière du 8 septembre 2014 qui -là encore- se conforme aux règles communautaires, annonce que ces qualités sont désormais considérées comme respectées par les véhicules qui présentent un intérêt historique ou ethnographique.
En d’autres termes, le véhicule d’intérêt historique bénéficie du statut fiscal d’œuvre d’art, objet de collection ou d’antiquité, sans avoir à en respecter les critères.
Il lui faut et suffit désormais de réunir les trois conditions cumulatives suivantes :
- Se trouver dans son état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur.
- Etre âgé d’au moins trente ans.
- Correspondre à un modèle ou type dont la production a cessé.
Sur l’état d’origine, la circulaire apporte des précisions essentielles : les réparations et restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés, pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu en bon état sur le plan historique.
Dès lors qu’il satisfait à ces conditions, le véhicule est présumé de collection et c’est à l’Administration d’apporter la preuve contraire que les conditions ne seraient pas réunies.
En outre, peut aussi être reconnu comme véhicule de collection et sans considération d’âge, celui dont est prouvée la participation à un évènement historique,
Il en va de même pour celui qui a été conçu, construit et utilisé exclusivement pour la compétition et qu’il possède un palmarès sportif significatif, acquis lors d’évènements nationaux ou internationaux prestigieux.
La première exigence peut être qualifiée d’objective.
N’admettre que les véhicules qui sont, à la fois, conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition, revient à écarter :
- Les voitures de série préparées pour la compétition, faute d’avoir été conçues et construites à cette fin.
- Les modèles dits « compétition-client », s’ils ne servent pas uniquement à courir.
- Les exemplaires de présentation et démonstration, de réserve, d’essai et autres « mulets ».
La seconde exigence n’est pas dénuée d’appréciation subjective, tout en procédant de façon indissociable de la précédente.
Il faudra que l’utilisation exclusive en course permette l’acquisition d’un « palmarès sportif significatif ».
Aussi remarquables et prestigieux seront sa technique et son innovation, le modèle et son constructeur, la machine ne s’en contentera pas si elle a accumulé les abandons et les arrivées dans les profondeurs des classements.
De surcroît, quand bien même son palmarès serait considéré suffisant, encore doit-il être acquis lors d’ « évènements nationaux ou internationaux prestigieux ».
Si l’importance et la qualité d’une manifestation sont susceptibles de faire débat, une acception raisonnable de cette notion mènerait à retenir de manière systématique les manches de championnats nationaux et internationaux et à exclure toutes épreuves régionales.
Les véhicules modernisés ou modifiés ne peuvent d’une façon générale, se voir reconnaître le statut de véhicule de collection.
Il en va de même pour les répliques et les reproductions, à moins qu’elles ne répondent aux conditions précédemment énoncées.
Enfin, les pièces et accessoires suivent le même régime, s’il s’agit d’éléments originaux.
Contrairement à la précédente circulaire du 16 janvier 2013 qui intégrait les motocyclettes, la nouvelle n’y fait plus référence. Elle ne vise que les automobiles, rien n’est dit sur les autres véhicules ; dont l’on imagine toutefois mal que leur soit refusé le statut d’objet de collection.
D’autant moins, que sont toujours admis comme tels les véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « véhicule de collection ».
La carte grise dite de collection est délivrée depuis le 15 avril 2009 à ceux âgés de plus de 30 ans (25 ans auparavant) et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R 321-15 du Code de la route régissant la réception par type ou à titre isolé.
L’importation.
Lors de son importation, le véhicule de collection bénéficie non seulement d’une exonération de droits de douane, mais aussi du taux de T.V.A. réduit à 5,5 % (0 % pour une importation d’un pays de la Communauté Européenne).
L’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Il fait aussi partie des biens exonérés d’I.S.F. par l’article 885 I du Code Général des Impôts.
Le Bulletin Officiel Finances Impôts Actualité du 8 janvier 2015 rappelle en effet que les véhicules de collection s’entendent de ceux définis par la circulaire douanière du 8 septembre 2014.
La vente et l’exportation.
La vente ou l’exportation définitive d’un véhicule par un particulier résident fiscal en France est exonérée de taxe ; sauf précisément s’il s’agit d’un véhicule de collection.
Pour celui-ci doit être acquittée une taxe forfaitaire de 6 %, avec la CRDS de 0,5 % -soit au total 6,5 %- du prix de cession ou de la valeur en douane et sans pouvoir déduire l’éventuelle commission acquittée auprès d’un intermédiaire.
Le Fisc se réserve bien sûr la faculté de démontrer et taxer en conséquence toute dissimulation.
Cette taxe s’applique à toutes les transactions qui portent sur un véhicule de collection, d’une valeur supérieure à 5.000 € ; que ce soit lors d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques et aussi dans le cadre d’échanges ou apports considérés comme des « ventes croisées ».
N’y échappent pas non plus les cessions distinctes mais à des dates rapprochées, au profit d’un même acheteur, de différents éléments du même véhicule ; le franchissement du seuil de 5.000 € s’apprécie alors élément par élément.
Sont en revanche exonérées les ventes au profit de musées ayant le label « Musée de France » ou appartenant à une collectivité territoriale.
La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur et acquittée au moment du dépôt de la déclaration correspondante.
Cependant, si la transaction s’effectue avec la participation d’un intermédiaire qui est fiscalement domicilié en France, c’est à lui qu’incombe à la fois la déclaration et le paiement de la taxe qu’il ne manque pas bien sûr de répercuter à son client français.
L’intermédiaire est celui qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur ; ainsi un courtier, un commissaire-priseur.
C’est aussi celui qui achète le bien en son nom, concomitamment à sa revente à l’acquéreur final ; ainsi un marchand.
Enfin, en l’absence d’un tel intermédiaire, l’acquéreur lui-même peut être redevable de la taxe s’il se trouve être assujetti à la T.V.A., établi en France.
Il faut savoir que cette taxe forfaitaire est représentative de l’imposition des plus-values, à laquelle elle se substitue.
Le vendeur ou l’exportateur peut donc avoir intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values.
L’opportunité d’exercer ce choix s’apprécie, pour l’essentiel, suivant la durée de la détention.
S’impute un abattement de 5 % par année de détention, au-delà de la 2ème.
De la sorte, la plus-value est définitivement exonérée après 22 ans.
Le montant net imposable est constitué par la différence entre :
- Le prix de cession ou la valeur en douane, diminué des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
- Le prix d’achat ou la valeur du véhicule s’il a été reçu par donation ou succession, majoré des seuls frais de restauration et remise en état, à l’exclusion de ceux d’entretien, d’assurance et de gardiennage.
Pour les transactions réalisées avec la participation d’un intermédiaire fiscalement domicilié en France et aussi pour celles directement conclues avec un acquéreur assujetti à la T.V.A., établi en France, ce sont ces professionnels qui sont responsables du dépôt de la déclaration d’option.
Le vendeur ou l’exportateur aura à leur indiquer qu’il se soumet au régime de la plus-value et fournir tous les éléments nécessaires au calcul de cette plus-value et de l’impôt.
Il reportera son montant sur sa propre déclaration de revenus et procèdera à son paiement, simultanément au dépôt de cette dernière.
La plus-value est en effet imposée à l’impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 %, outre les prélèvements sociaux de 15,5 % -soit au total 34,5 %.
Demeurant responsables du paiement de l’impôt sur la plus-value, les professionnels l’acquittent en général eux-mêmes.
Étant souligné qu’un redressement provoqué par la fourniture d’éléments inexacts ou incomplets lors de la déclaration sera supporté par le vendeur ou l’exportateur et par lui seul.
En définitive, opter pour le régime des plus-values permet souvent d’aboutir soit à une exonération pure et simple, soit à une imposition plus légère que celle de la taxe forfaitaire à 6,5 %.
Cette taxe reste néanmoins exigible dans le cas où le prix de vente ou la valeur en douane atteint 5.000 €, mais se révèle inférieur au prix d’achat ou à la valeur du véhicule au jour où il est devenu propriété du cédant.
Xavier PEQUIN
Avocat au Barreau de Paris
La contrefaçon de véhicules de collection
Fausses chemises, fausses montres etc... tout le monde connait. Mais qu'en est-il des fausses autos ?A l'issue de plusieurs réformes législatives, dont l'objet était notamment d'aggraver sensiblement les sanctions encourues, le gouvernement a eu maintes fois l'occasion de sensibiliser le grand public au phénomène de la contrefaçon.
Aujourd'hui, personne ne peut donc plus ignorer cette pratique qui se développe traditionnellement dans l'industrie des produits de luxe et par laquelle des fabriquants peu scrupuleux copient servilement et sans droits les créations des grandes marques, leur occasionnant un préjudice qui se chiffre en millards.
Mais loin des parfums, des articles de maroquinerie ou de joaillerie, une récente décision de la Cour de cassation (1) nous donne l'occasion d'aborder un sujet dont beaucoup ont entendu parlé mais sans savoir s'il s'agit d'une simple rumeur ou de faits bien réels : la contrefaçon des véhicules automobiles.
Militant en faveur de la thèse de la rumeur, d'aucuns auraient pu raisonnablement penser que la copie d'un véhicule entier, à supposer résolues les difficultés techniques impliquant nécessairement un travail colossal, était une entreprise économiquement irréalisable.
Mais c'était oublier les temps récents où l'envolée du marché des véhicules de collection autorisait les projets les plus insensés.
Certains se sont donc laissés tenter par cette hasardeuse aventure comportant, du strict point de vue du collectionneur, une circonstance atténuante s'il s'agissait d'assouvir le désir égoiste de posséder un modèle dont un exemplaire authentique était devenu inabordable, ou au contraire, une circonstance aggravante si la finalité poursuivie était purement spéculative.
Quoi qu'il en soit, aux yeux de la justice, force est de constater que des telles initiatives se sont soldées par un traitement très sévère.
La petite histoire
Voici un amateur qui, propriétaire d'un châssis de Ferrari GTE, eu l'idée de passer commande à deux garagistes de la fabrication sur cette base d'un modèle singulièrement plus séduisant, puisqu'il s'agissait de la mythique 250 GTO.
En contrepartie d'un investissement important, la voiture fut donc construite puis finalement livrée avec une carte grise de 250 GTE, l'acquéreur s'étant lui-même "débrouillé" pour faire immatriculer l'auto sous l'apparence d'une GTO authentique.
Seulement voilà, le bruit a fini par parvenir à la firme Ferrari qu'il existait en France une annexe de ses ateliers de construction inconnue d'elle et qui commercialisait des véhicules à l'historique plus que douteux....
Résultat des courses : plainte en bonne et due forme, auto confisquée et nos deux "fabriquants" traduits en correctionnelle pour contrefaçon.
L'épilogue judiciaire
En ce qui concerne les garagistes, pour s'être cru autorisés à construire une fausse auto , ils ont été poursuivis à l'initiative du constructeur puis condamnés pour contrefaçon, le Tribunal ayant ordonné à cette occasion la confiscation du véhicule comme l'article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle lui en conférait la faculté.
En ce qui concerne le client, il aura tout perdu dans l'affaire, y compris la perspective de posséder une belle GTE dont il aurait pu commander la restauration à l'origine plutôt que la transformation en un modèle plus rare.
Car en effet, comme la possibilité lui en était offerte par les dispositions de l'article 479 du Code de procédure pénale, prévoyant que les tiers qui prétendent avoir des droits sur des objets placés sous main de Justice peuvent en demander restitution au Tribunal, il tenta d'obtenir la restitution du véhicule en plaidant qu'il en était le légitime propriétaire et qu'il avait financé les travaux, à grands frais.
Mais sa demande fut cependant purement et simplement rejetée, en raison de sa mauvaise foi, la Cour d'appel rappelant que la confiscation du véhicule constituait tout à la fois une peine et une mesure de réparation à l'égard du constructeur.
En droit, la Cour de cassation a confirmé la décision, approuvant la Cour d'appel d'avoir jugé qu'ayant acquis en connaissance de cause la réplique d'un véhicule de collection, réalisé au mépris des droits du titulaire de la marque, puis l'ayant fait immatriculer frauduleusement, au moyen d'une carte grise afférente à un autre modèle, son propriétaire ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir sa restitution.
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(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 5 février 1997, Jurisprudence automobile 1997, sommaires p.417.
Véhicule immatriculé en collection
Le paradoxe de la carte grise de collection
L'acheteur doit être curieux.
Pour assurer à la fois la protection des intérêts du vendeur et ceux de l'acheteur lors de la vente d'un véhicule ancien, le vendeur est certes juridiquement tenu d'informer l'acheteur sur les caractéristiques de l'automobile qu'il lui vend mais ce dernier doit également se renseigner lui-même sur ce qu'il achète.
Car la démarche d'acquisition d'une automobile ancienne, de par les spécificités du "produit", comporte déjà en elle-même les indices d'un tempérament et d'une curiosité spécifiques qui distinguent nettement l'amateur d'anciennes de "Monsieur tout le monde", du consommateur "ordinaire" d'automobiles.
Aussi lorsqu'un acheteur mécontent se plaint ensuite de l'état de l'auto, il pourra parfois lui être reproché en retour de ne s'être pas suffisamment renseigné lors de l'achat.
Et le sort des contestations portant sur les véhicules dotés d'une carte grise collection est une bonne illustration de ce principe.
La position des Tribunaux
Les Tribunaux sont indiscutablement intransigeants à l'égard de l'acheteur d'un véhicule immatriculé en collection : tout recours en garantie pour vices cachés contre le vendeur est dans ce cas pratiquement exclu.
Cette règle sévère a été posée par une décision de la Cour d'appel de Paris (1) en s'appuyant sur les restrictions de circulation inhérentes aux véhicules anciens bénéficiant d'une carte grise "collection".
Les extraits les plus significatifs de cette décision méritent d'être reproduits, d'autant qu'elle a par la suite été confirmée par la Cour de cassation (2) :
"Considérant que si, aux termes de l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, il s'agit de ceux qui rendent cette chose impropre à l'usage auquel les parties la destinent ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus;
Considérant que l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules de plus de 25 ans d'âge, autorise ceux-ci à circuler sous couvert soit d'une carte grise normale soit d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection" et précise :
"La mention "véhicule de collection" implique que "le véhicule ne peut circuler que lors des rallyes ou autres manifestations où est requise la participation de véhicules anciens. "Toutefois, à titre temporaire, les véhicule de collection sont autorisés à circuler dans les mêmes conditions que les véhicules couverts par une carte grise normale à l'intérieur d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements "limitrophes".
Considérant qu'il ressort de cette réglementation des conditions de circulation des véhicules anciens, comme celui acquis par Alain C...., que la carte grise avec la mention "véhicule de collection" lui indiquait suffisamment par elle-même que l'usage auquel le véhicule est destiné était particulièrement restreint;
Qu'il ne démontre nullement que le véhicule n'était pas apte à l'usage ainsi spécifié;
Qu'en modifiant unilatéralement la destination du véhicule à l'occasion de l'immatriculation de celui-ci, Alain C.... se plaçait hors du champ des obligations que le concours des volontés des parties à la vente s'étaient fixé pour un véhicule de collection; Qu'il ne peut, dès lors, exiger, même du vendeur professionnel, le bon état de fonctionnement et d'entretien qu'il pourrait attendre d'un véhicule normal;
Un double risque pour l'acheteur
Contrairement au véhicule ancien bénéficiant d'une carte grise normale, le véhicule circulant sous couvert d'une carte grise collection est donc présumé comporter des déficiences qui limitent son usage.
D'un point de vue strictement juridique, l'auto immatriculée en collection est considérée comme n'étant destinée qu'à un usage restreint, prudent et occasionnel.
Or, à la différence de la voiture d'occasion de plus de 4 ans pour laquelle le vendeur doit justifier à l'acheteur d'un contrôle technique datant de mois de 6 mois, les transactions en matière de véhicules immatriculés en collection en sont dispensées.
L'acheteur d'un tel véhicule se trouve donc exposé à un double risque, le premier engendrant le second : celui d'être moins bien renseigné sur son état général, faute de contrôle, et celui de se voir opposer une fin de non-recevoir dans un éventuel recours en cas où un vice caché viendrait à se révéler...
C'est le paradoxe de la carte grise de collection.
Le recours à l'expertise
Compte tenu de la situation, on ne peut que vivement conseiller à celui qui entend se rendre acquéreur d'un véhicule immatriculé en collection, s'il ne dispose pas des connaissances ou des moyens d'investigations nécessaires pour se forger une opinion lucide sur son état, de requérir l'expertise d'un professionnel.
L'acheteur pourra obtenir ce conseil en sollicitant du vendeur qu'il présente le véhicule à un contrôle technique volontaire (par opposition aux cas où le contrôle est réglementairement obligatoire) dans un centre agréé, ou mieux, en mandatant lui-même un expert automobile, de préférence spécialisé en véhicules anciens.
De cette manière, plus de mauvaises surprises.
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(1) C.A Paris, 6 novembre 1991, D.1992, I.R p.4
(2) Cass., 1ère Civ. 24 novembre 1993, Jurisp. auto. 1994, p. 200