Véhicules abandonnés dans les parkings et les garages : droit de rétention du professionnel et vente aux enchères

En pratique, Il arrive qu’un véhicule soit confié pour des travaux de réparations ou d’entretien à un garagiste ou bien laissé en stationnement longue durée dans un parking et que son propriétaire s’en désintéresse et oublie de payer les factures qui s’accumulent. Comment gérer cette situation pour un professionnel ? Peut-il exercer son droit de rétention du véhicule pour se faire payer ? A quelles conditions le propriétaire du véhicule pourrait finalement le récupérer ? Le professionnel peut-il faire vendre le véhicule aux enchères afin de se faire payer de ses factures de travaux ou de parking ?

Il arrive que le propriétaire d’un véhicule le confie à un professionnel tel qu’un garagiste réparateur, soit pour des travaux limités d’entretien et de réparations, soit pour une restauration totale. Certains chantiers peuvent parfois durer longtemps en pratique, notamment si certaines pièces détachées sont difficiles à trouver ou doivent être refabriquées.

Le propriétaire du véhicule pendant la durée des réparations, peut faire face à des difficultés financières ou personnelles. Certains professionnels se sont ainsi retrouvés avec un véhicule qui leur a été confié pour des travaux importants, mais pour lequel son propriétaire ne règle plus les factures présentées, s’en désintéresse et n’est plus joignable ou même a déménagé sans laisser d’adresse.

Un autre cas de figure est celui des véhicules que leur propriétaire stationne habituellement dans un parking moyennant un loyer mensuel. Il arrive que le véhicule reste sur place alors que les loyers ne sont plus payés pendant une longue période, malgré les relances du professionnel. Les amateurs ont ainsi déjà pu observer au fond de parkings spécialisés des automobiles apparemment abandonnées, couvertes d'un linceul de poussière et les pneus à plat. Ces situations sont problématiques pour le garagiste réparateur et pour le gérant d’un parking car ils ont besoin d’être payés pour couvrir leurs charges qui courent.

 

Le professionnel peut invoquer son droit de rétention du véhicule

Dans un premier temps, le garagiste ou le gérant de parking, peut relancer le client pour être payé et a un droit de retenir le véhicule tant qu'il n'est pas entièrement payé des factures qui sont exigibles. Il exerce alors son "droit de rétention", prévu à l’article 1948 du Code civil. Celui-ci donne le droit au professionnel de conserver le véhicule jusqu’au complet paiement du coût des réparations acceptées par le client. Ce droit s’exerce sous certaines conditions, en particulier que la créance soit certaine, liquide et exigible.

Il doit pouvoir être établi que les réparations ont été effectuées avec l'accord du client. En pratique, cela montre l'intérêt, pour éviter tout malentendu, de faire établir un devis, une estimation ou au moins un ordre de réparation et d’en conserver un exemplaire. Ceci permet au propriétaire comme au professionnel d’attester qu’ils sont d'accord sur les travaux à effectuer et sur leur coût même estimatif.

Pour qu’un professionnel puisse valablement exercer son droit de rétention, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Il faut qu’il existe une créance certaine, liquide et exigible. La créance doit être incontestable dans son principe, même si son montant peut être discuté. Par exemple, un garagiste ne peut pas valablement retenir un véhicule si les réparations importantes effectuées n’ont pas été convenues avec le propriétaire ou si aucun devis n’a été accepté. Lorsque le propriétaire du véhicule a contesté la facture de travaux reçue, alors la créance n’est pas certaine car elle est contestée. De plus, il faut qu’il existe un lien de connexité entre la créance et le véhicule retenu, la créance devant être directement liée au véhicule retenu.

Le professionnel doit user de manière normale de son droit de rétention pour se faire payer, sans commettre d’abus de droit. L’abus du droit de rétention et parfois retenu par les tribunaux, par exemple dans le cas d’une utilisation du droit comme moyen de pression lorsque le garagiste utilise son droit de rétention uniquement pour forcer le paiement immédiat d’une créance contestée par son client. Parfois, l’abus est caractérisé par une absence de créance certaine dans le cas de créance incertaine pour des travaux non commandés.

En cas de litige avec le professionnel qui lui oppose son droit de rétention de manière abusive, et si aucun accord amiable n’a pu intervenir, le propriétaire du véhicule peut engager plusieurs actions pour contester un tel abus. Il peut saisir le juge des référés pour trouble manifestement illicite. Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner dans une ordonnance de référé toutes mesures urgentes et notamment la restitution immédiate du véhicule à son propriétaire en cas de rétention abusive. Il arrive que le juge des référés ordonne aux parties qui font face à un litige sur le fond, par exemple sur le champ et le montant des travaux effectués, de placer sous séquestre une certaine somme d’argent. Une telle somme pourra ensuite être libérée en cas d’accord transactionnel entre les parties ou de décision judiciaire sur le fond de l’affaire. Ce type de litige peut durée un certain temps, pendant lequel le propriétaire est privé de son véhicule de collection. Il est en droit de demander des dommages et intérêts en cas d’abus avéré du droit de rétention.

Si la facture d'un garagiste est contestée et que le client refuse de payer, il est possible de faire intervenir un expert amiable ou de faire désigner par le juge des référés un expert judiciaire qui appréciera les travaux réalisés sur le véhicule et vérifiera s’ils ont été réalisés selon les règles de l’art.

 

Le véhicule peut être vendu aux enchères

Lorsque les mois passent et que les relances du garagiste ou du gérant de parking pour se faire payer restent vaines et qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties ou bien parfois lorsque le client a totalement disparu et reste injoignable, l’affaire peut aller plus loin.

Le professionnel doit adresser au client une mise en demeure formelle de venir retirer son véhicule et de lui payer les sommes dues. Lorsqu’elle reste vaine, et que trois mois sont passés, il peut alors demander la vente aux enchères publiques du véhicule de collection abandonné par son client dans ses locaux afin d’être payé sur le prix de vente dans le cadre de la Loi du 31 décembre 1903 modifiée relative à la vente de certains objets abandonnés.

Cette Loi vise aussi le cas où les réparations du véhicule ne sont pas terminées lorsqu’une ou plusieurs factures de travaux restent impayées et que le garagiste reste sans nouvelle du client.

L’article 1er de la Loi du 31 décembre 1903 détermine le cadre de la loi : « Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.

S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois. »

La loi énonce ensuite que :

« Article 2 :

« Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

Article 3 :

La vente aura lieu aux enchères publiques, elle sera annoncée huit jours à l'avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente

Article 4 :

Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure.

Article 5 :

Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance du professionnel.

Le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sous procès-verbal de dépôt. Il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par le professionnel, sauf recours contre le propriétaire.

Le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

Article 6 :

Les articles 624 et 625 du code de procédure civile seront applicables aux ventes prévues par la présente loi. Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.

Article 6 bis :

Les dispositions de la présente loi sont également applicables :

Aux objets mobiliers détenus par les officiers publics ou ministériels, soit en vue d'une vente publique non poursuivie, soit après leur adjudication ;

Aux objets mobiliers déposés en garde-meuble ;

Aux navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un atelier professionnel de réparation navale, d'entretien ou de gardiennage ;

Aux véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur déposés dans un garage.

Si les objets ou véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur sont déposés moyennant versement d'une redevance périodique, les délais prévus à l'article 1er ci-dessus courent de l'échéance du dernier terme impayé ».

La vente aux enchères du véhicule constitue un acte grave de disposition et doit être autorisée au préalable par le Tribunal judiciaire dans les conditions prévues par cette loi.

Le professionnel, souvent par le biais d’un commissaire de justice, doit déposer une requête au tribunal judiciaire du lieu de son siège social. Dans celle-ci, il doit énoncer les faits et indiquer pour le véhicule : sa date de réception, sa description, le montant de sa créance réclamée, le nom du propriétaire et le lieu où le véhicule a été confié » (Art. 2  de la Loi). Avant de rendre une ordonnance fixant le lieu et la date de la vente aux enchères publiques, le juge est tenu d’inviter le propriétaire du véhicule à se faire entendre.

La vente aux enchères publique fait l’objet d’un affichage dans les lieux indiqués par le juge au moins huit jours avant la vente et généralement d’une annonce dans un journal spécialisé.

En pratique, la vente aux enchères publiques peut avoir lieu dans le garage ou parking où se trouve le véhicule ou bien dans un autre lieu. Le véhicule peut ainsi être intégrés à une vente aux enchères de nombreux véhicules d’occasion.

L’article 2 prévoit que lorsque « l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu. »

Le propriétaire du véhicule, à défaut d’un accord amiable, a donc encore une opportunité de s'opposer à la vente et de récupérer son véhicule. Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit de commissaire de justice signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure (Art. 4 de la Loi). Mais s'il reste introuvable et déménagé par exemple, il aura du mal à être informé de cette procédure et à faire valoir ses droits en temps utiles

Dans une affaire passée, un client avait confié à un garagiste des travaux importants sur une voiture anglaise ancienne, allant jusqu’à lui demander des fabriquer un échappement sur mesure en inox. Le chantier a avancé, mais les factures impayées se sont accumulées. Le garagiste étant inquiet a alors arrêté les travaux. Le client ne répondant plus et ne payant plus les factures, il a été vainement mis en demeure de payer les travaux réalisés et de venir reprendre son véhicule. Le propriétaire du véhicule s’en étant désintéressé, le garagiste a alors demander la mise en place d’une vente aux enchères publiques par le biais d’un commissaire de justice local, qui s’est tenue dans le garage même où se trouvait le véhicule. Un tiers en a fait l’acquisition, et le garagiste a pu être payé de son travail et s’est débarrassé de ce véhicule encombrant.

Pendant tout le temps qu'il conserve le véhicule, le professionnel est tenu à une obligation de conservation et de garde de celui-ci en « bon père de famille » dans de bonnes conditions.

Le professionnel doit prendre toutes précautions dans la conservation et la garde du véhicule jusqu'à la restitution de celui-ci ou jusqu'à sa vente aux enchères publiques en application de  la Loi du 31 décembre 1903.

Lorsque la vente aux enchères du véhicule de collection abandonné a lieu, alors le prix de vente sert à payer le professionnel. L’article 5 de la Loi prévoit que sur « le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance du professionnel. Le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sous procès-verbal de dépôt. »

Même en cas de saisine du juge pour solliciter une vente aux enchères du véhicule, le propriétaire doit être entendu par le juge et peut encore s’opposer à celle-ci en vue de récupérer son véhicule, mais encore faut-il qu’il soit joignable.

Au regard de la durée de certains chantiers de restauration, une période de trois mois peut passer vite lorsqu’un propriétaire ne suit pas de près le chantier de restauration confié à un professionnel et ne règle plus les factures de travaux présentées. De même, pour un véhicule stationné dans un parking, une période de trois mois pendant laquelle les loyers ne sont plus payés peu arriver, par exemple en cas de déplacement à l’étranger ou de difficultés personnelles. Le professionnel confronté à ces situations a de moyens pour se faire payer et le propriétaire conserve encore la possibilité de récupérer son véhicule qu’il a délaissé un certain temps.

Dans les situations évoquées précédemment, il est donc recommandé aux propriétaires de véhicules qui les confient  pour travaux à un professionnel, pour éviter tout litige de convenir dès le départ par écrit du champ des travaux et d’un budget estimatif et de suivre au fur et à mesure l’avancée des réparations.

Lorsqu’un véhicule est habituellement stationné dans un parking, il faut éviter de laisser des loyers impayés s’accumuler pendant des mois, car le professionnel exercera son droit de rétention et en se prévalant de sa créance certaine, pourrait faire vendre le véhicule aux enchères.

En cas de litige avec un garagiste, il est toujours préférable de rechercher un accord amiable avant toute mise en œuvre du droit de rétention voire d’une vente aux enchères.

 

Me Grégoire MARCHAC

Avocat à la Cour

 


La pratique de l'expertise judiciaire automobile

LA PRATIQUE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE AUTOMOBILE

Après l’acquisition d’un véhicule automobile, l’acheteur peut se rendre compte plus ou moins rapidement de certains défauts ou de non-conformités. A l’occasion de travaux d’entretien périodique ou de réparations de son véhicule confiés à un garagiste, son propriétaire peut constater des défauts, des pannes ou des dysfonctionnements. Que faire alors ? De tels défauts pou non-conformités nécessitent d’être prouvés pour faire valoir ensuite ses droits. En pratique, pour dépasser le simple ressenti, une réaction émotionnelle et les dénégations des parties, cela nécessite le plus souvent de faire appel à un sachant extérieur au litige et indépendant, l’expert judiciaire. Comment mettre en place une expertise judiciaire et comment se déroule-t-elle ?

Quand un acheteur est mécontent du véhicule neuf ou d’occasion qu’il vient d’acquérir, parfois lorsqu’il tombe en panne peu après la vente, voire le jour-même de la vente, il a tendance à adresser une réclamation au vendeur sur la base de ses propres constatations et impressions, en joignant par exemple des photographies ou un nouveau procès-verbal de contrôle technique indiquant de nombreux défauts. Cette première réaction est utile mais un accord ultérieur entre les parties nécessite souvent l’avis d’un tiers expert qui pourra émettre un avis éclairé sur les défauts ou non-conformités du véhicule. La mise en place d’une expertise amiable en dehors de toute action judiciaire est possible, mais elle n’aboutit pas toujours à un accord amiable et rapide des parties. De plus, les tribunaux ont tendance à exiger un rapport d’expertise judiciaire établi par un expert indépendant des parties pour pouvoir trancher un contentieux au fond.

 

Quel est le rôle d’une expertise judiciaire ?

Face à des défauts avérés du véhicule ou des non-conformités, parfois des vices mécaniques graves, la solution pratique pour la partie qui s’estime lésée consiste à mettre en place une expertise judiciaire en saisissant le Juge des référés avant tout procès au fond, par exemple dans l’optique d’obtenir la résolution judiciaire de la vente ou bien pour obtenir la condamnation du garagiste dont la faute est établie par l’expertise à des dommages et intérêts lorsque des réparations n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur.

Parfois, lorsque le rapport d’expertise judiciaire est déposé au Tribunal, les avocats des parties peuvent se concerter et convenir d’un accord transactionnel afin de clôturer le litige rapidement et d’éviter aux parties un procès devant le juge du fond.

Plus rarement, la demande d’expertise judiciaire peut être demandée pendant le cours d’un procès au fond en tant que mesure d’instruction, généralement devant le Tribunal judiciaire. Cela arrive si les parties ne peuvent pas présenter de moyens de preuve suffisants, par exemple s’il n’y a eu qu’une expertise amiable bâclée et incomplète. Le juge a alors besoin de l’avis technique d’un expert judiciaire pour l’éclairer sur l’affaire et les défauts du véhicule.

L’expertise éclaire le juge, qui n’a pas à la base de compétences techniques, sur une question purement technique. L’avis de l’expert, qui ne lie pas le juge, l’aide à rendre son jugement. L’expert judiciaire est un technicien spécialisé dans un domaine particulier. Il est chargé de donner un avis au juge sur des points techniques dont dépend la solution d'un litige.

L'expert est inscrit sur une liste nationale des experts par spécialités. Chaque cour d'appel établit aussi sa propre liste d'experts judiciaires. En matière automobile, il existe bien entendu plus d’experts automobiles compétents pour examiner les véhicules modernes. Pour les véhicules de collection, ils sont plus rares. Il peut donc être judicieux pour l’avocat de suggérer au juge un ou plusieurs experts qui sont plus compétents en matière de véhicules anciens. Le juge peut désigner un expert inscrit sur une liste d'une Cour d'appel qui n'est pas dans son ressort, ce qui se comprend si le véhicule ancien est stocké dans une autre région par exemple où aura lieu l’expertise.

La demande de désignation d’un expert judiciaire se fait par voie d’assignation en référé devant le Juge des référés, le plus souvent au lieu où réside la partie adverse ou au lieu où se situe le véhicule à expertiser. Si elle est faite pendant un procès, la demande se fait par des conclusions de l’avocat de la partie qui demande l’expertise.

C’est à l’avocat de la partie qui demande l’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de prouver un « intérêt légitime » à une telle demande. Il faut notamment produire quelques premiers éléments sur les défauts constatés, par exemple un diagnostic d’un garage, un devis de remise en état et des photographies ou autres éléments de preuve. Il faut aussi démontrer au juge que l’expertise sera utile pour un futur procès au fond, par exemple pour obtenir la résolution de la vente ou pour engager la responsabilité d’un garagiste réparateur. L’avocat rédige avec soin dans l’assignation les termes de la mission de l’expert souhaitée et cela au cas par cas.

Généralement, dans sa mission, l’expert peut s’adjoindre tout sachant et autre technicien spécialisé, que l’on appelle un « sapiteur », pour l'assister dans l'accomplissement de sa mission. Le juge fixe un délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport, généralement quatre mois en matière automobile, ce délai étant renouvelable.

Le juge décrit précisément dans son jugement, en tenant compte de la mission souhaitée par le demandeur, la mission de l’expert, les points à éclaircir et les questions auxquelles il doit répondre. Il indique les éléments ou les faits sur lesquels l'expert doit se prononcer, par exemple l'origine des défauts constatés et le coût de remise en état pour y remédier.

 

Le déroulement des opérations d’expertise judiciaire

Le déroulement de l’expertise judiciaire est encadré par des règles, notamment les articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile. L’expert, dans le cadre de sa mission fixée par l’ordonnance de référé doit toujours veiller au respect du principe du contradictoire.

L'expert ne donne qu'un avis technique, il ne donne aucune appréciation juridique, car l’appréciation des responsabilités relève des seuls pouvoirs juridictionnels du juge. Le juge en pratique suit le plus souvent l’avis de l’expert, mais il peut s’en écarter, ce qui arrive lorsque le rapport d’expertise comporte des contradictions ou des incohérences. Pour un véhicule de collection de plus de cinquante ans, il est parfois difficile pour l’expert de déterminer si un vice caché comme un vice mécanique interne du moteur était présent ou non avant l’achat du véhicule. Il émet alors des hypothèses qui sont soumises à la discussion des parties.

Avant de débuter son expertise, l’expert vérifie que la consignation dont le montant est fixé par le juge et qui est généralement d’environ 1500 à 3000 euros selon les affaires, destinée à garantir le paiement de ses honoraires, a bien été versée à la Régie du Tribunal par la partie qui en a la charge, le plus souvent le demandeur à l’expertise. Tout au long de sa mission d'expertise, l'expert peut demander le paiement d'une consignation complémentaire, ce qui est fréquent en pratique.

Les parties sont invitées à participer aux opérations d'expertise, assistées de leur avocat et éventuellement de leur propre expert automobile. Si une partie convoquée refuse de participer et d’être représentée, l’expertise est réputée contradictoire à son égard.

L'expert doit convoquer les parties et leurs avocats à une réunion pour prendre connaissance du dossier et écouter l’exposé des circonstances de l’affaire et les observations des parties. Il réalise les constations techniques en leur présence selon le principe du contradictoire.

Le greffe transmet le dossier de procédure à l'expert qui peut également se faire communiquer par les avocats des parties tous les documents qu'il estime utiles. L'expert fixe un délai aux parties pour qu'elles lui communiquent leurs observations par écrit que l’on appelle des « dires ».

Le respect du contradictoire implique que chaque partie peut exposer son point de vue et discuter des preuves, faits et arguments liés à l'affaire concernée. Si une partie évoque des documents ou fait des observations à l'expert, celles-ci doivent être impérativement communiquées à l'ensemble des parties. De même, l'expert doit communiquer à toutes les parties ses notes et observations et son pré-rapport pour recueillir les observations des parties.

Pour l’expertise d’un véhicule automobile, en général une seule réunion est nécessaire, mais l’expert peut convoquer les parties à une seconde réunion en pratique, par exemple pour valider ou infirmer un point technique, effectuer un démontage complémentaire ou pour permettre à un professionnel d’évaluer le montant des réparations et d’établir un ou des devis de remise en état. L’expert judiciaire est souvent chargé dans sa mission de déterminer le coût de remise en état du véhicule.

La première réunion d’expertise se déroule ainsi en pratique : l’expert réunit les personnes présentes dans une salle de réunion, fait signer une feuille de présence et permet à chaque personne de se présenter que ce soit une partie, son avocat ou son expert automobile personnel.

Ensuite, l’expert rappelle les termes de sa mission telle que fixée par le juge. Il fait des observations sur le contexte de l’affaire, étant précisé qu’avant la réunion il a généralement reçu des pièces des avocats des parties, et permet aux parties et leurs conseils de s’exprimer sur l’affaire. Généralement, l’expert doit retracer l’historique du véhicule avec les entretiens et les réparations effectuées dans le passé. Pour un véhicule de collection ancien de plus de trente ans d’âge, son propriétaire est souvent incapable de fournir des factures sur les entretiens et réparations passées sur une longue période, surtout s’il a acquis récemment le véhicule et que le vendeur ne lui a rien fourni sur son historique. L’expert doit alors mener un examen minutieux du véhicule pour découvrir des traces de chocs, des traces de réparations anciennes ou des pièces détachées changées au fil du temps. Il peut récupérer certaines données auprès de l’Administration, mais cela n’est pas possible pour les véhicules récemment importés de l’étranger.

Pour un véhicule moderne, l’expert fait généralement effectuer un branchement avec une valise électronique ou un ordinateur pour se connecter au système du véhicule. Un rapport comportant la liste des défauts enregistrés dans le système du véhicule peut être édité. Il est alors soumis à un débat contradictoire.

Pour un véhicule ancien, l’expert ne peut pas brancher la valise électronique pour obtenir un rapport sur les codes défauts présents sur le véhicule. Il doit donc opérer à l’ancienne en se fondant sur des constatations sur le véhicule et ses éléments. C’est par exemple en faisant ouvrir le moteur par un technicien que l’expert détermine son état d’usure. Souvent, un prélèvement d’huile moteur est envoyé à un laboratoire pour analyse. La présence de limailles métalliques dans l’huile est le signe d’une usure avancée du moteur, parfois à cause d’une huile moteur usagée et non remplacée en temps voulu. Des outils permettent aussi de tester l’état des planchers. Parfois, en testant le châssis avec un tournevis, il passe à travers, ce qui est le signe d’une corrosion avancée !

Après cette réunion, l’expert et les personnes présentes examinent le véhicule au sol et aussi systématiquement sur un pont élévateur. Le dessous d’un véhicule révèle l’état du châssis, des bas de caisse, des trains roulants, de la suspension et parfois des traces d’accidents anciens, des fuites d’huile ou des réparations anciennes plus ou moins bien faites. C’est le reflet d’un plus ou moins long usage sur la route. L’expert recherche aussi la plaque du constructeur, les frappes à froid du numéro de châssis et les numéros présents sur le véhicule. Il vérifie la conformité des éléments du véhicule, par exemple qu’il est doté de son moteur d’origine. Dans une affaire, l’expert examinait une Jaguar MK II 3,8L et fut étonné de constater qu’elle était équipée d’un moteur 4,2L de Jaguar Type E, une non-conformité évidente et une modification notable permettant d’annuler la vente. A l’aide d’un technicien, il faut parfois procéder à des démontages, notamment du moteur pour évaluer les causes d’une casse moteur ou de son usure prononcée.

A la fin de la réunion, l’expert fait un compte rendu de ses constatations et fournit un premier avis aux personnes présentes qui peuvent s’exprimer. Un procès-verbal peut en être dressé.

Par la suite, l’expert adresse généralement une note technique d’étape retraçant ce qui a été constaté lors de la réunion d’expertise. Les avocats des parties peuvent alors faire des observations écrites par des « dires » en mettant en avant leurs arguments et leurs critiques auxquels l’expert doit répondre et qui seront annexés au rapport final.

Lorsque l'expert a presque achevé sa mission, il établit un pré-rapport pour permettre aux parties d'adresser des observations écrites qui seront annexées au rapport d’expertise, des « dires ». Les parties doivent respecter le délai fixé par l'expert pour faire leurs observations sur ce pré-rapport.

Après avoir tenu compte de ces dires, il établit un rapport d’expertise judiciaire qui est déposé au Tribunal avec ses annexes à l’attention du Juge. Ce rapport est communiqué à toutes les parties. Il marque la fin des opérations d’expertise judiciaire.

Si les parties ne parviennent pas à conclure une transaction, alors ce rapport d’expertise judiciaire sera la pièce centrale du futur procès au fond.

 

Recours possibles et difficultés diverses

Au stade du référé, il arrive qu’une partie souhaite contester l’ordonnance de référé qui a désigné l’expert et définit sa mission. C’est parfois le cas lorsqu’une partie conteste les termes de la mission. Un appel est possible devant la Cour d’appel.

Dans le cas d’une expertise demandée au cours d’un procès au fond et qui serait refusée, il faut généralement attendre le jugement pour faire appel est contester celui-ci.

Il arrive aussi en cours d’expertise judiciaire qu’une partie conteste le champ de la mission et demande une modification ou une extension de la mission de l’expert ou bien soulève des incidents comme la demande de considérer une pièce produite irrecevable. Elle formule cela auprès du juge du contrôle des expertise, qui rend alors une ordonnance. Cela peut permettre à l’expert d’étendre ses investigations par exemple à l’ensemble d’un véhicule où de la corrosion perforante est découverte alors que sa mission était limitée au défaut évident du train avant. Le juge peut demander à l'expert d'exposer verbalement son avis à l'audience, ce qui arrive en pratique lorsqu’il s’agit de modifier le champ de sa mission.

En cours d’expertise, si l'une des parties rencontre des difficultés, par exemple si le délai est très long ou en cas d’absence de communication de pièces par l’autre partie, le juge du contrôle des expertise peut en être informé. Une difficulté est apparue dans une affaire dans laquelle le garage assigné était défaillant et était resté taisant. Le juge a ordonné une expertise et lors de la réunion d’expertise fixée dans les locaux de ce garage, l’expert, le demandeur et son avocat ont constaté avec surprise que le garage avait cessé son activité, que les locaux avaient été totalement vidés et que le véhicule laissé pour réparations qui devait être expertisé avait disparu. Des peintres étaient en train de repeindre les lieux pour une autre entreprise. Le juge a été avisé de cette difficulté assez inhabituelle.

Une fois que l’expert judiciaire a été désigné, le juge des référés lui donne habituellement un délai de 4 mois pour mener son expertise et déposer son rapport. Un rapport peut donc être obtenu dans les affaires simples au bout de quelques mois. Il permet alors aux parties de tenter de transiger. A défaut, il faut saisir le Tribunal judiciaire sur le fond de l’affaire. Celui-ci peut mettre environ un an pour juger l’affaire au fond, sauf complications. Le jugement est généralement exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’il doit être exécuté même si la partie perdante fait appel. En cas d’appel, la procédure est prolongée parfois de deux ans car les Cours d’appel sont fort encombrées.

Dans les cas compliqués, la procédure peut s’allonger, notamment en cas de contestation de l’ordonnance de référé par un appel qui sera alors jugé par la Cour d’appel. De même, pendant l’expertise, en cas de contestation devant le juge du contrôle des expertises, par exemple pour étendre la mission de l’expert, le juge doit alors statuer par ordonnance. Un recours devant la Cour d’appel est possible, ce qui rallonge encore la durée totale de la procédure, qui peut donc en pratique durée plusieurs années dans les affaires complexes. Ces considérations montrent qu’il est donc souhaitable de conclure une transaction après le dépôt du rapport d’expertise afin de clôturer rapidement le litige et d’éviter un procès au fond, si les parties ont en la volonté, ce qui n’est pas toujours le cas.

Avec le dépôt du rapport, l'expert joint à l’attention du Juge sa demande de rémunération qu'il doit communiquer également à toutes les parties. Les parties ont 15 jours pour faire leurs observations écrites à ce sujet. Des contestations peuvent être soulevées devant le Juge en cas de désaccord sur la rémunération de l’expert. Passé ce délai, le Juge fixe la rémunération de l'expert par une ordonnance en fonction des actes accomplis, du respect des délais et du travail fourni.

Après réception du rapport d’expertise, une partie peut demander une contre-expertise si elle conteste tout ou partie du rapport, mais il faudra convaincre le Juge que cela est nécessaire.

Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à défaut de transaction entre les parties, la partie qui s’estime lésée sera contrainte d’assigner au fond la partie adverse afin de faire valoir ses droits et que le Tribunal saisi tranche le litige entre les parties.

 

Me Grégoire Marchac

Avocat au Barreau de Paris


La responsabilité du garagiste

Par Me Laurent MERCIÉ, Avocat au Barreau de Paris (www.laurentmercie-avocat.fr)

Une présomption de responsabilité

Les principes généraux qui régissent les obligations du réparateur automobile, dont le fondement légal est posé aux articles 1779 et suivants du Code civil, ont été forgés par la jurisprudence des Tribunaux, caractérisée par une tendance à accentuer au fur et à mesure l’étendue de cette responsabilité et par la volonté d’en faciliter la mise en œuvre.

Il a d’abord été posé le principe que le réparateur est tenu d'une obligation de résultat plutôt que d'une simple obligation de moyens et il est aujourd’hui clairement affirmé par la jurisprudence que cette obligation de résultat emporte une présomption de responsabilité lorsqu'un dommage est constaté à la suite de son intervention, ce qui implique que tant sa faute que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage sont présumés.

Au client subissant une avarie à la suite d’une intervention il n’incombe que d’établir le dommage, lequel doit cependant avoir un lien avec l’intervention, et c’est le réparateur qui a la charge, pour s’exonérer, d’établir qu’il n’a pas commis de faute pour avoir suivi les règles de l’art et les préconisations du constructeur ou si une faute est démontrée, que celle-ci est sans lien avec l’avarie survenue, étant précisé que le doute ou l’incertitude ne profite pas au réparateur.

La réparation doit en conséquence être complète et efficace, sauf pour le réparateur à rapporter la preuve de ce que le client a refusé une remise en état complète.

La responsabilité du réparateur s’étend en outre évidemment aux défectuosités pouvant provenir des pièces détachées qu’il incorpore dans ses prestations, sauf lorsqu’elles sont fournies par le client mais dispose en revanche, sauf clause d’exclusion de garantie dans ses rapports avec son fournisseur, d’un recours à l’encontre de ce dernier.

Le réparateur doit donc prendre un soin particulier à la sélection de ses fournisseurs et s’inquiéter de l’origine des pièces acquises pour bannir les fabrications douteuses et, a fortiori, contrefaisantes, sauf à exposer sa responsabilité, laquelle peut en outre être de nature pénale à l’égard des entreprises titulaires de droits de propriété industrielle sur les pièces détachées contrefaites qu’il pourrait détenir dans son stock.

La responsabilité du réparateur a donné lieu à une jurisprudence abondante dont il résulte notamment :

- que si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût remplacée lors de la première intervention,

- que le réparateur ne doit pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n'est pas un professionnel, et il doit en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal. Un réparateur a ainsi par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d'un véhicule tombé en panne 150 kms après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température d'eau,

- que le client ne saurait être condamné au paiement d'une partie du prix d'une intervention tenant compte "du travail et des prestations effectuées" si le véhicule réparé ne fonctionne pas après l'intervention du réparateur.

Le devoir de conseil

Le réparateur est également tenu d’un devoir de conseil qui lui impose en premier lieu de renseigner son client sur l’opportunité d’une réparation, notamment si elle est incertaine quant à son efficacité, ou encore si son coût est objectivement disproportionné par rapport à l’état ou à la valeur vénale du véhicule.

Il a ainsi été jugé qu’un réparateur avait manqué à son devoir de conseil en omettant d’attirer l’attention de son client sur l’intérêt de recourir au remplacement du moteur plutôt qu’à sa réparation, le coût des travaux étant voisin.

En cas de litige, pour obtenir le règlement des ses prestations, il incombera au réparateur d’établir qu’il a informé son client et il y donc un intérêt évident à en conserver la preuve écrite, par des mentions explicites sur l’ordre de réparation signé par le client.

En outre, c’est l’ordre de réparation qui fixe le périmètre de l’intervention du réparateur et donc celui de la responsabilité qu’il encourt au titre de son devoir de conseil en cas d’avarie postérieure à son intervention.

Il convient également de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du réparateur le contraignent, lorsqu'il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d'utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, ce dernier aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu'il a dûment informé son client des risques encourus.

Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au réparateur de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant explicitement l'attention du client sur le danger encouru et en conservant une copie de la facture signée par lui à titre de preuve de la mise en garde.

Le réparateur ne peut faire plus puisqu'il ne dispose d'aucun droit pour contraindre un client à faire procéder à des réparations, même si ces dernières concernent la sécurité.

Conséquences de la responsabilité

Le réparateur dont la responsabilité est engagée est tenu d’indemniser son client non seulement pour les réparations rendues nécessaires par sa faute mais seulement pour les conséquences directes de sa faute et notamment pour l’immobilisation du véhicule.

La responsabilité des sous-traitants

Le réparateur est responsable à l’égard de son client des éventuelles malfaçons imputables à un sous-traitant, ce qui ne le prive cependant pas de la possibilité d’exercer un recours à l’encontre de ce dernier. La Cour de cassation a posé le principe que le sous-traitant est contractuellement tenu envers le garagiste qui l'a chargé d'un travail d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage : il appartient en conséquence au sous-traitant de démontrer qu'il n'a commis aucune faute et non au réparateur de rapporter la preuve qu'une malfaçon est imputable à son sous-traitant. La responsabilité de ce dernier pourra en outre être étendue à la totalité des conséquences financières engendrées pour le réparateur dans ses rapports avec son client et non simplement limitée à la valeur de la pièce endommagée (coût de la main d'oeuvre pour la dépose et la repose, pièces détachées, immobilisation du véhicule etc...).

La responsabilité en cas de dommages aux véhicules confiés

Le garagiste réparateur s'engage à un double titre, en vertu d'un louage de service et aussi en vertu d'un dépôt, dépôt nécessaire, puisque la machine confiée pour être réparée ne peut l'être que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste qui en reçoit le dépôt et doit, au moins pendant ce temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation.

La jurisprudence existante, prononcée à l’occasion de vols survenues soit des véhicules eux-mêmes soit de leur contenu ou encore à l’occasion de sinistres ayant endommagé un véhicule confié est assez sévère pour le réparateur, la force majeure l’exonérant de sa responsabilité étant très rarement retenue.

Il est en conséquence important que l’entreprise dispose de bonnes garanties d’assurance en la matière lui permettant de faire face à l’éventualité de l’indemnisation de la clientèle.


Vice caché

J’ai acheté une voiture neuve il y a un peu plus de 3 ans et le moteur vient de casser.
Le mécanicien m’a indiqué qu’il s’agissait d’un défaut de fabrication connu sur ce modèle et a chiffré la réparation à 3.500 €. Le constructeur refuse de la prendre en charge au motif que la garantie était de 3 ans. Ai-je recours ?

la réponse de Fabien KOVAC, Avocat au Barreau de Dijon

Le constructeur se retranche derrière la garantie contractuelle de 3 ans qu’il vous a accordée pour refuser, dans la mesure où elle n’est plus en cours, de prendre en charge les réparations de votre véhicule.

Il semble oublier, sans doute volontairement, qu’il est tenu, en plus de la garantie contractuelle qu’il a consentie, à la garantie légale des vices cachés prévue par le Code Civil.

Tout vendeur est en principe tenu de cette garantie ce qui implique qu’il doit prendre en charge le coût de la réparation si un vice caché apparaît.

Pour que l’existence d’un tel vice soit reconnue, il faut que ce vice existe au moment de la vente, qu’il soit non décelable par un acquéreur profane et qu’il soit d’une certaine gravité. Il semble que dans votre cas ces trois critères soient réunis.

Avant d’engager une procédure qui pourra s’avérer longue et coûteuse, essayer de négocier une prise en charge au moins partielle des réparations par le constructeur ce qui sera d’autant plus facile que la panne est connue sur votre modèle de véhicule.


Devis et montant de la facture du garagiste

Mon garagiste a établi un ordre de réparation pour diverses réparations sur ma voiture. A-t-il le droit de revoir ce chiffrage à la hausse ?

la réponse de Fabien KOVAC, Avocat au Barreau de Dijon

Non, le garagiste ne peut pas exiger davantage que la somme qui figure sur cet ordre de réparation sans avoir obtenu votre accord au préalable. L’ordre de réparation permet justement de savoir à quoi on s’engage.

L’ordre de réparation doit être signé par le garagiste et le client. Il est la preuve du travail demandé.


Que faire des véhicules abandonnés dans les garages ?

Quel garagiste n'a pas été confronté à cette difficulté : un client lui confie une auto pour des réparations et ne revient jamais la chercher. Comment obtenir le paiement de la facture et se débarrasser de l'auto devenue très encombrante ?
Il existe dans notre Droit une législation spécifique et originale permettant au réparateur automobile de faire une pierre deux coups : elle lui permet d'obtenir le paiement de ses prestations tout en résolvant le problème de place occasionné par l'abandon de l'auto dans ses ateliers.

La philosophie générale du système, qui a été organisé par une loi ancienne promulguée le 31 décembre 1903 "relative à la vente de certains objets abandonnés" (1), pourrait se résumer en ce qu'il consiste à se payer "sur la bête".

La loi prévoit en effet les modalités par lesquelles les véhicules qui ont été confiés "à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés" pourront être vendus à l'initiative de ce dernier quand le client ne les aura pas récupérés après un certain délai.

Le délai requis avant d'agir

A titre de dérogation - les automobiles constituant en effet des objets particulièrement encombrants - la loi prévoit que le réparateur peut user de la procédure spécifique décrite ci-dessous lorsqu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis que le véhicule lui a été confié.

Il est également important de préciser à ce propos que la loi s'applique aux véhicules présents au garage non pour réparation mais uniquement au titre d'un stationnement payant. Dans ce cas, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la dernière échéance de loyer impayée.

Les formalités à accomplir

La procédure est très simple et s'inspire de celle de l'injonction de payer, bien connue des commerçants : il convient dans un premier temps de présenter une requête au Juge d'instance de son domicile (au cas particulier, au Juge d'Instance du ressort du garage) retraçant les faits et comportant un certain nombre de mentions obligatoires :

  • la date de réception du véhicule,
  • sa désignation précise,
  • le prix demandé pour les réparations,
  • le nom du propriétaire du véhicule.

Au vu de cette requête, à laquelle il convient de joindre copie de toutes pièces justificatives (carte grise, ordre de réparation etc...), le Juge d'instance rendra une ordonnance après que le propriétaire ait été entendu ou appelé à comparaître pour faire valoir son point de vue.

Dans sa décision, le Juge commettra en principe un huissier de Justice ou un commissaire-priseur pour procéder à la vente du véhicule aux enchères publiques, tout en fixant sa date, l'heure et le lieu. A terme, le réparateur sera payé sur le produit de cette vente.

Un ultime recours pour le propriétaire négligent

Il se peut que le propriétaire ne se soit pas volontairement abstenu de se rendre à la convocation du Juge lorsque ce dernier a ordonné la vente de l'auto.

C'est pourquoi, si le propriétaire n'a pu être entendu pour faire valoir ses éventuels moyens de défense au moment où le Juge a statué, l'officier public désigné pour procéder à la vente devra l'avertir au moins huit jours avant, par lettre recommandée.

Le propriétaire pourra alors éventuellement faire opposition à la vente en faisant citer le réparateur devant le Juge d'Instance par la voie d'un acte d'huissier de Justice. Cela aura pour effet de susciter un débat contradictoire devant le Tribunal, la loi prescrivant alors au Juge de statuer sur l'affaire dans le plus bref délai.

Le produit de la vente

Après la vente aux enchères du véhicule, l'officier public qui y a procédé payera le réparateur sur le prix obtenu, après déduction des frais, et versera le solde éventuel sur un compte ouvert au nom du propriétaire à la Caisse des dépôts et consignations.

Si le propriétaire ou ses créanciers ne réclament pas les fonds consignés dans les 5 ans, ils reviendront automatiquement au Trésor public.

Il est cependant très important de préciser que si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais qu'elle a occasionnés, le réparateur devra faire l'avance de la différence, à charge d'en obtenir le remboursement auprès du propriétaire, pourvu qu'il n'ait pas disparu.

Les frais de parking

Précisons enfin que sur le plan des mesures préventives incitant les clients à ne pas tarder à récupérer leur bien, il peut être fort utile de prévoir des frais de parking dissuasifs à leur charge : ils seront facturés pour chaque jour de retard à compter soit de la date prévue au devis pour la restitution, soit d'une lettre recommandée invitant le client à reprendre possesion du véhicule.

Mais pour que le réparateur puisse efficacement s'en prévaloir, il est impératif de prévoir le montant et les conditions d'application de ces frais de parking, non seulement dans une clause des conditions générales apparaissant clairement sur le devis ou l'ordre de réparation mais également sur l'affichage obligatoire des tarifs (à l'entrée du garage et sur le lieu de réception de la clientèle) (2).

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(1) Loi du 31 décembre 1903, modifiée par la Loi n°68-1248 du 31 décembre 1968 -
(2) Arrêté n°87-06/C du 27 mars 1987.


Le sort des réparations non commandées à son garagiste

Une décision de la Cour de cassation (1) vient une nouvelle fois illustrer la relative complexité des principes de droit gouvernant les rapports qui se nouent entre le garagiste et son client.

Retraçons en premier lieu les contours du litige survenu entre un garagiste et son client. Le client avait refusé de règler le coût de réparations supplémentaires d'un montant de 4.154,07 francs non prévues à l'origine dans le devis établi par le garagiste. Ce dernier a alors engagé une action devant le Tribunal pour obtenir le paiement des travaux litigieux.

Le Tribunal a cependant purement et simplement débouté le garagiste de sa demande. Celui-ci a donc introduit un pourvoi devant la Cour de cassation en soutenant que le Tribunal aurait dû rechercher si les travaux en cause, bien que non prévus au devis, n'étaient pas indispensables pour que le garage puisse satisfaire à l'obligation de résultat qui lui incombait.

La Cour de cassation s'est cependant montrée intransigeante et a pleinement approuvé la décision du Tribunal en jugeant que le garagiste ne pouvait réclamer paiement de travaux qui n'étaient pas prévus au devis et qui avaient été effectués sans l'accord préalable de son client.

Rappel de quelques principes

C'est dans notre Code civil, aux articles 1779 et suivants du chapitre III intitulé "Du louage d'ouvrage et d'industrie" que se trouve l'essentiel des principes de droit qui gouvernent les obligations du réparateur automobile.

Depuis plusieurs années, les Tribunaux ont tendance à accentuer la responsabilité du réparateur en considérant qu'il est tenu d'une obligation de résultat plutôt que d'une simple obligation de moyens.

Cette distinction peut se résumer ainsi : lorsque l'on considère qu'un professionnel est tenu d'une obligation de résultat (le résultat étant dans le cas du garagiste celui de "réparer la panne") le simple fait qu'il ne parvienne pas ou mal à ce résultat implique que sa responsabilité est présumée. Le garagiste ne pourra ainsi s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. En revanche, pour les professionnels pour lesquels on considère qu'ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens (l'exemple type est celui du médecin qui ne peut évidemment garantir la guérison), le seul fait qu'ils ne parviennent pas au résultat attendu ne saurait faire présumer de leur responsabilité : il incombera alors au client insatisfait de prouver que le professionnel avec lequel il est en conflit n'a pas apporté à son travail tous les soins qu'on pouvait légitimement attendre.

Dans cette logique, il a notamment été jugé que le garagiste ne devait pas se limiter aux seules indications données par le propriétaire du véhicule, qui n'est pas un professionnel, et qu'il devait en conséquence effectuer un diagnostic complet des réparations à accomplir pour permettre son usage normal.

Un garagiste a par exemple été condamné à rembourser le changement complet du moteur d'un véhicule tombé en panne 150 km après une intervention consistant au changement de sa culasse sur les indications erronées du client qui avait confondu (!) le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température d'eau (2).

Si la défaillance d'un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient alors au garagiste de démontrer que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût remplacée lors de la première intervention (3).

De même, le client ne saurait être condamné au paiement d'une partie du prix d'une intervention tenant compte "du travail et des prestations effectuées" si l'objet réparé ne fonctionne pas après l'intervention du réparateur (4).

Ordre de réparation et devis

Ceci dit, en principe, le contrat unissant le garagiste à son client est un contrat consensuel, c'est-à-dire qu'il n'est soumis à aucune forme déterminée et obligatoire pour sa validité : c'est pourquoi il a été jugé que l'établissement d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à son existence (5).

Aussi, à défaut d'accord certain sur le montant dû pour les travaux, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments du dossier qui lui sont soumis (difficulté de l'intervention, temps passé etc....(6).

Il reste qu'en l'absence d'ordre de réparation ou de devis écrit, en cas de litige, il se pose systématiquement un problème de preuve de l'accord du client sur la nature et le coût des travaux réalisés et dont le réparateur demande le règlement.

Et à ce propos, l'enseignement principal que l'on peut tirer de la décision de Justice rapportée ci-dessus, c'est que s'il n'est pas obligatoire, le devis lie le réparateur. Celui-ci ne peut entreprendre des travaux autres que ceux prévus ou facturer un coût plus élevé sans avoir préalablement requis un nouvel accord de son client.

La sécurité d'abord

Enfin, il convient de préciser que les obligations qui sont mises à la charge du garagiste le contraignent, lorsqu'il met au jour une défectuosité qui met la sécurité d'utilisation du véhicule en jeu, à en avertir formellement son client. Si ce dernier refuse de laisser le réparateur entreprendre les travaux nécessaires, le garagiste aura tout intérêt à conserver la preuve de ce qu'il a dûment informé son client des risques encourus.

Dans cette hypothèse, on ne saurait donc trop recommander au garagiste de mentionner le défaut en question sur la facture en attirant par écrit l'attention de son client sur le danger.


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(1) Cass. 1ère civ., 25 mars 1997, Jurisp. auto. 97 p.424
(2) Versailles, 15 avr.1988, D. 1988 IR 152
(3) Cass. 1ère civ., 12 janvier 1994, J.C.P 1994.II 22294
(4) Cass. com.,6 juil.1993, Bull.civ. IV, n° 280
(5) Cass. civ. 23 oct. 1945, D.1946.19 - Cass. 3ème civ., 18 juin 1970, D.1970. 674
(6) Cass. 1ère civ., 4 oct.1989, Bull. civ. I n° 301- 1ère civ., 24 nov.1993, Bull. civ. I n° 339


Réparateur automobile : une profession réglementée

Résumons l'évolution récente de la législation sur la profession de réparateur auto : n'est plus garagiste qui veut...
Certains en seront peut être surpris mais ce n'est que très récemment que la Loi est venue poser des conditions à l'exercice de la profession de garagiste.

Jusqu'alors, du mauvais bricoleur au plus génial technicien, chacun avait la liberté d'ouvrir son échoppe, d'acquérir quelques outils et de se lancer dans le métier de réparateur automobile. Cela pouvait apparaître d'autant plus curieux que pour certaines autres professions, par exemple celle de coiffeur, il n'était plus question depuis longtemps de les exercer sans qualification professionnelle reconnue.

Or, on ne pourra disconvenir de ce que s'agissant du risque encouru en se rendant chez un mauvais coiffeur - qui certes est important (!...) - il ne saurait être comparé à celui auquel est exposé l'automobiliste qui confie la remise en état des freins de son véhicule à celui qui n'a jamais vu un bocal de purge.

Bref, le temps était venu de mettre un peu d'ordre.

Les nouveaux principes

Dans notre Droit, les réformes sont souvent inaugurées dans une loi qui en fixe les grands principes, les modalités d'application étant ensuite déterminées par un décret.

Au cas particulier, c'est l'article 16 d'une loi du 5 juillet 1996 (1) qui a posé le principe selon lequel les activités d'entretien et de réparation des véhicules et des machines (les activités de carrossier et de réparateur de motos sont évidemment comprises) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci et ce, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise.

Bref, inutile d'espérer pouvoir contourner les exigences légales en constituant une société ou en adoptant un autre montage juridique : un garage ne peut plus être exploité sans la présence d'un professionnel qualifié de la réparation.

De quelles qualifications doit-il justifier ?

Les modalités d'application
Pour tenir compte d'une réalité indiscutable - le fait que ceux qui ont beaucoup forgé sont devenus de bons forgerons - il ne pouvait être question de priver de travail les réparateurs ayant appris le métier sur le tas et qui exploitaient souvent depuis des années un garage.

Il a donc été prévu que les personnes qui, à la date de publication de la loi, soit au 6 juillet 1996, exerçaient effectivement l'activité, comme salarié ou à leur compte, étaient réputées justifier de la qualification requise.

En outre, un décret d'application du 2 avril 1998 (2) est venu compléter ce dispositif en prévoyant que :

1) Les personnes qui exercent l'activité de réparation ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un CAP, d'un BEP ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur,
2) A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives du métier, expérience qui peut être validée à tout moment dès lors que l'intéressé peut en justifier, par tous moyens. Sur demande et après vérification des conditions, le Préfet du département du lieu de leur domicile leur délivre une attestation d'expérience professionnelle.

Enfin, s'agissant des personnes qui ont commencé à exercer l'activité entre le 5 juillet 1996 (date de la loi) et le 3 avril 1998 (date de publication du décret), elles disposent d'un délai de 3 ans à compter de leur début d'activité pour satisfaire aux conditions ci-dessus (obtention d'un diplôme ou de l'expérience professionnelle effective de 3 ans).

Sanctions pénales

L'article 24 de la loi du 5 juillet 1996 punit d'une amende de 50.000 francs le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collarorateurs l'activité de réparateur automobile sans disposer de la qualification professionnelle exigée ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant.

L'assurance du garage

Rappelons pour terminer que si l'accès à la profession est resté libre très longtemps, l'obligation pour tous les réparateurs de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les véhicules confiés avait quant à elle été instaurée depuis des années (3).

Outre que le défaut d'assurance obligatoire est pénalement sanctionné, on ne saurait trop insister sur l'impérieuse nécessité de conclure un contrat offrant des garanties beaucoup plus étendues.

En effet, le plus consciencieux des professionnels n'est jamais à l'abri d'une erreur et force est d'insister sur le fait qu'une faute même légère peut entraîner des conséquences financières graves, et ce en l'absence de tout accident du client avec le véhicule réparé : un écrou de bielle mal serré sur un moteur de voiture de sport et voilà le bénéfice annuel qui s'envole....

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(1) Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, JO du 6 juillet 1996, p.10199
(2) Décret n°98-246 du 2 avril 1998, JO du 3 avril 1998 p.5171
(3) Article R.211-3 du Code des assurances


La responsabilité des sous-traitants du garagiste

par Laurent Mercié, avocat au Barreau de Paris

Une décision de la Cour de cassation (1) apporte d'utiles précisions sur la chaîne des responsabilités du garagiste et de ses sous-traitants. Voyons ce qu'il en est...

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Le droit de rétention du garagiste

En cas de difficulté avec votre garagiste sur le prix des réparations, est-t-il en droit de refuser de vous rendre votre auto tant qu'il n'est pas payé de la facture qu'il vous présente ?

Contrairement à une idée répandue - beaucoup d'automobilistes assimilant cette manoeuvre à un chantage illégal - il faut savoir que la législation reconnait pourtant cette faculté au réparateur automobile : c'est ce que l'on appelle le droit de rétention.

Il s'agit d'un privilège particulièrement efficace puisqu'il lui permet de retenir le véhicule tant que le client n'a pas acquitté l'intégralité de la facture : un paiement seulement partiel ne pourrait en aucun cas l'obliger à le restituer.

De plus, c'est une prérogative "opposable à tous ", concept appartenant au jargon juridique mais qui est facile à comprendre à l'aide d'un exemple : si le propriétaire du véhicule le vend alors qu'il est chez un réparateur, ce dernier sera en mesure de refuser de le remettre à son acquéreur tant que lui ou l'ancien propriétaire n'aura pas réglé une éventuelle facture en souffrance.

Mais sachez que les conditions d'exercice du droit de rétention sont strictement posées, d'autant qu'il peut exister une grande disproportion entre le coût de la réparation et le préjudice occasionné par ce kidnapping temporaire.

Une créance certaine

En premier lieu, la créance du réparateur doit être certaine (1), c'est-à-dire que ce dernier doit pouvoir faire la preuve d'un accord du client sur la nature et le prix des réparations accomplies. De ce fait, la signature d'un ordre de réparation décrivant les prestations à entreprendre est pratiquement obligatoire.

Mais un simple accord de principe du client sur les réparations à effectuer, même constaté dans un ordre de réparation écrit, pourrait ne pas être suffisant s'il ne comporte pas également les mentions d'un véritable devis, et surtout les conditions financières des prestations commandées (forfait, coût selon un taux horaire en fonction d'un barème ou au temps effectif etc...)

Il a ainsi été jugé, par exemple, qu'en cas d'importantes réparations sans accord du client sur leur prix, le réparateur ne pourra légitimement retenir le véhicule en subordonnant sa restitution au paiement des travaux (2).

Une créance exigible

En second lieu, la créance du réparateur doit être exigible, c'est-à-dire que le client doit être contractuellement tenu de payer la facture au comptant à la reprise du véhicule.

Pour prévenir toute difficulté sur le sujet, il est donc préférable de mentionner clairement sur le devis les conditions de paiement des interventions, surtout si vous avez négocié des réglements échelonnés.

Un devis précis et accepté

Pour résumer, votre garagiste devra donc être en mesure de justifier d'un devis précis et accepté pour être en mesure de vous refuser légalement de vous restituer votre véhicule si vous contestez sa facture.

Au cas contraire, si le réparateur ne remplit pas les conditions pour le retenir, il sera tenu de vous le rendre, à charge éventuellement de vous poursuivre ensuite pour le paiement de ce qu'il estime lui être dû. Mais bien entendu, vous devrez alors justifier de bonnes raisons pour contester le paiement de la facture litigieuse !

Précisons encore que si votre réparateur a été compréhensif et qu'il vous a autorisé à reprendre votre voiture sans avoir été payé, il ne pourra légitimement la retenir en garantie à l'occasion de réparations ultérieures, si vous acceptez cette fois de payer les nouvelles interventions (3).

Seule exception à cette règle : le cas particulier du contrat de maintenance qui permet de considérer que le réparateur et son client sont en relations d'affaires continues, qu'ils sont "en compte", selon l'expression consacrée.

La solution du litige

Evidemment, le droit de rétention n'est pas une fin en soi et il faut bien que le litige trouve une issue le plus rapidement possible. La solution est simple mais rigoureuse. Si vous vous trouvez confronté à cette situation vous pourrez, pour récupérer votre véhicule :

  • choisir la solution la plus rapide, qui consiste à payer la facture, à charge d'en contester ensuite le montant. C'est l'option "super-vignette" : on paye d'abord, on discute ensuite...
  • ou saisir directement le Tribunal, lequel pourra éventuellement ordonner au garagiste de vous restituer immédiatement votre véhicule notamment si vous offrez, pendant le temps du procès, de consigner le montant de la facture contestée entre les mains d'un séquestre. A terme, en fonction de la décision du Tribunal sur le bien fondé des réparations et sur leur coût, les fonds consignés seront soit intégralement soit partiellement remis au garagiste.

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(1) Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 1988, Bull. civ. IV. n° 199 -
(2) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 1966, D. 1966.649 -
(3) Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1964, B. III, n°325 - Cour de cassation, Chambre commerciale 4 décembre 1984, Bull.civ. IV, n° 328.