La pratique de l'expertise judiciaire automobile

LA PRATIQUE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE AUTOMOBILE

Après l’acquisition d’un véhicule automobile, l’acheteur peut se rendre compte plus ou moins rapidement de certains défauts ou de non-conformités. A l’occasion de travaux d’entretien périodique ou de réparations de son véhicule confiés à un garagiste, son propriétaire peut constater des défauts, des pannes ou des dysfonctionnements. Que faire alors ? De tels défauts pou non-conformités nécessitent d’être prouvés pour faire valoir ensuite ses droits. En pratique, pour dépasser le simple ressenti, une réaction émotionnelle et les dénégations des parties, cela nécessite le plus souvent de faire appel à un sachant extérieur au litige et indépendant, l’expert judiciaire. Comment mettre en place une expertise judiciaire et comment se déroule-t-elle ?

Quand un acheteur est mécontent du véhicule neuf ou d’occasion qu’il vient d’acquérir, parfois lorsqu’il tombe en panne peu après la vente, voire le jour-même de la vente, il a tendance à adresser une réclamation au vendeur sur la base de ses propres constatations et impressions, en joignant par exemple des photographies ou un nouveau procès-verbal de contrôle technique indiquant de nombreux défauts. Cette première réaction est utile mais un accord ultérieur entre les parties nécessite souvent l’avis d’un tiers expert qui pourra émettre un avis éclairé sur les défauts ou non-conformités du véhicule. La mise en place d’une expertise amiable en dehors de toute action judiciaire est possible, mais elle n’aboutit pas toujours à un accord amiable et rapide des parties. De plus, les tribunaux ont tendance à exiger un rapport d’expertise judiciaire établi par un expert indépendant des parties pour pouvoir trancher un contentieux au fond.

 

Quel est le rôle d’une expertise judiciaire ?

Face à des défauts avérés du véhicule ou des non-conformités, parfois des vices mécaniques graves, la solution pratique pour la partie qui s’estime lésée consiste à mettre en place une expertise judiciaire en saisissant le Juge des référés avant tout procès au fond, par exemple dans l’optique d’obtenir la résolution judiciaire de la vente ou bien pour obtenir la condamnation du garagiste dont la faute est établie par l’expertise à des dommages et intérêts lorsque des réparations n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur.

Parfois, lorsque le rapport d’expertise judiciaire est déposé au Tribunal, les avocats des parties peuvent se concerter et convenir d’un accord transactionnel afin de clôturer le litige rapidement et d’éviter aux parties un procès devant le juge du fond.

Plus rarement, la demande d’expertise judiciaire peut être demandée pendant le cours d’un procès au fond en tant que mesure d’instruction, généralement devant le Tribunal judiciaire. Cela arrive si les parties ne peuvent pas présenter de moyens de preuve suffisants, par exemple s’il n’y a eu qu’une expertise amiable bâclée et incomplète. Le juge a alors besoin de l’avis technique d’un expert judiciaire pour l’éclairer sur l’affaire et les défauts du véhicule.

L’expertise éclaire le juge, qui n’a pas à la base de compétences techniques, sur une question purement technique. L’avis de l’expert, qui ne lie pas le juge, l’aide à rendre son jugement. L’expert judiciaire est un technicien spécialisé dans un domaine particulier. Il est chargé de donner un avis au juge sur des points techniques dont dépend la solution d'un litige.

L'expert est inscrit sur une liste nationale des experts par spécialités. Chaque cour d'appel établit aussi sa propre liste d'experts judiciaires. En matière automobile, il existe bien entendu plus d’experts automobiles compétents pour examiner les véhicules modernes. Pour les véhicules de collection, ils sont plus rares. Il peut donc être judicieux pour l’avocat de suggérer au juge un ou plusieurs experts qui sont plus compétents en matière de véhicules anciens. Le juge peut désigner un expert inscrit sur une liste d'une Cour d'appel qui n'est pas dans son ressort, ce qui se comprend si le véhicule ancien est stocké dans une autre région par exemple où aura lieu l’expertise.

La demande de désignation d’un expert judiciaire se fait par voie d’assignation en référé devant le Juge des référés, le plus souvent au lieu où réside la partie adverse ou au lieu où se situe le véhicule à expertiser. Si elle est faite pendant un procès, la demande se fait par des conclusions de l’avocat de la partie qui demande l’expertise.

C’est à l’avocat de la partie qui demande l’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de prouver un « intérêt légitime » à une telle demande. Il faut notamment produire quelques premiers éléments sur les défauts constatés, par exemple un diagnostic d’un garage, un devis de remise en état et des photographies ou autres éléments de preuve. Il faut aussi démontrer au juge que l’expertise sera utile pour un futur procès au fond, par exemple pour obtenir la résolution de la vente ou pour engager la responsabilité d’un garagiste réparateur. L’avocat rédige avec soin dans l’assignation les termes de la mission de l’expert souhaitée et cela au cas par cas.

Généralement, dans sa mission, l’expert peut s’adjoindre tout sachant et autre technicien spécialisé, que l’on appelle un « sapiteur », pour l'assister dans l'accomplissement de sa mission. Le juge fixe un délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport, généralement quatre mois en matière automobile, ce délai étant renouvelable.

Le juge décrit précisément dans son jugement, en tenant compte de la mission souhaitée par le demandeur, la mission de l’expert, les points à éclaircir et les questions auxquelles il doit répondre. Il indique les éléments ou les faits sur lesquels l'expert doit se prononcer, par exemple l'origine des défauts constatés et le coût de remise en état pour y remédier.

 

Le déroulement des opérations d’expertise judiciaire

Le déroulement de l’expertise judiciaire est encadré par des règles, notamment les articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile. L’expert, dans le cadre de sa mission fixée par l’ordonnance de référé doit toujours veiller au respect du principe du contradictoire.

L'expert ne donne qu'un avis technique, il ne donne aucune appréciation juridique, car l’appréciation des responsabilités relève des seuls pouvoirs juridictionnels du juge. Le juge en pratique suit le plus souvent l’avis de l’expert, mais il peut s’en écarter, ce qui arrive lorsque le rapport d’expertise comporte des contradictions ou des incohérences. Pour un véhicule de collection de plus de cinquante ans, il est parfois difficile pour l’expert de déterminer si un vice caché comme un vice mécanique interne du moteur était présent ou non avant l’achat du véhicule. Il émet alors des hypothèses qui sont soumises à la discussion des parties.

Avant de débuter son expertise, l’expert vérifie que la consignation dont le montant est fixé par le juge et qui est généralement d’environ 1500 à 3000 euros selon les affaires, destinée à garantir le paiement de ses honoraires, a bien été versée à la Régie du Tribunal par la partie qui en a la charge, le plus souvent le demandeur à l’expertise. Tout au long de sa mission d'expertise, l'expert peut demander le paiement d'une consignation complémentaire, ce qui est fréquent en pratique.

Les parties sont invitées à participer aux opérations d'expertise, assistées de leur avocat et éventuellement de leur propre expert automobile. Si une partie convoquée refuse de participer et d’être représentée, l’expertise est réputée contradictoire à son égard.

L'expert doit convoquer les parties et leurs avocats à une réunion pour prendre connaissance du dossier et écouter l’exposé des circonstances de l’affaire et les observations des parties. Il réalise les constations techniques en leur présence selon le principe du contradictoire.

Le greffe transmet le dossier de procédure à l'expert qui peut également se faire communiquer par les avocats des parties tous les documents qu'il estime utiles. L'expert fixe un délai aux parties pour qu'elles lui communiquent leurs observations par écrit que l’on appelle des « dires ».

Le respect du contradictoire implique que chaque partie peut exposer son point de vue et discuter des preuves, faits et arguments liés à l'affaire concernée. Si une partie évoque des documents ou fait des observations à l'expert, celles-ci doivent être impérativement communiquées à l'ensemble des parties. De même, l'expert doit communiquer à toutes les parties ses notes et observations et son pré-rapport pour recueillir les observations des parties.

Pour l’expertise d’un véhicule automobile, en général une seule réunion est nécessaire, mais l’expert peut convoquer les parties à une seconde réunion en pratique, par exemple pour valider ou infirmer un point technique, effectuer un démontage complémentaire ou pour permettre à un professionnel d’évaluer le montant des réparations et d’établir un ou des devis de remise en état. L’expert judiciaire est souvent chargé dans sa mission de déterminer le coût de remise en état du véhicule.

La première réunion d’expertise se déroule ainsi en pratique : l’expert réunit les personnes présentes dans une salle de réunion, fait signer une feuille de présence et permet à chaque personne de se présenter que ce soit une partie, son avocat ou son expert automobile personnel.

Ensuite, l’expert rappelle les termes de sa mission telle que fixée par le juge. Il fait des observations sur le contexte de l’affaire, étant précisé qu’avant la réunion il a généralement reçu des pièces des avocats des parties, et permet aux parties et leurs conseils de s’exprimer sur l’affaire. Généralement, l’expert doit retracer l’historique du véhicule avec les entretiens et les réparations effectuées dans le passé. Pour un véhicule de collection ancien de plus de trente ans d’âge, son propriétaire est souvent incapable de fournir des factures sur les entretiens et réparations passées sur une longue période, surtout s’il a acquis récemment le véhicule et que le vendeur ne lui a rien fourni sur son historique. L’expert doit alors mener un examen minutieux du véhicule pour découvrir des traces de chocs, des traces de réparations anciennes ou des pièces détachées changées au fil du temps. Il peut récupérer certaines données auprès de l’Administration, mais cela n’est pas possible pour les véhicules récemment importés de l’étranger.

Pour un véhicule moderne, l’expert fait généralement effectuer un branchement avec une valise électronique ou un ordinateur pour se connecter au système du véhicule. Un rapport comportant la liste des défauts enregistrés dans le système du véhicule peut être édité. Il est alors soumis à un débat contradictoire.

Pour un véhicule ancien, l’expert ne peut pas brancher la valise électronique pour obtenir un rapport sur les codes défauts présents sur le véhicule. Il doit donc opérer à l’ancienne en se fondant sur des constatations sur le véhicule et ses éléments. C’est par exemple en faisant ouvrir le moteur par un technicien que l’expert détermine son état d’usure. Souvent, un prélèvement d’huile moteur est envoyé à un laboratoire pour analyse. La présence de limailles métalliques dans l’huile est le signe d’une usure avancée du moteur, parfois à cause d’une huile moteur usagée et non remplacée en temps voulu. Des outils permettent aussi de tester l’état des planchers. Parfois, en testant le châssis avec un tournevis, il passe à travers, ce qui est le signe d’une corrosion avancée !

Après cette réunion, l’expert et les personnes présentes examinent le véhicule au sol et aussi systématiquement sur un pont élévateur. Le dessous d’un véhicule révèle l’état du châssis, des bas de caisse, des trains roulants, de la suspension et parfois des traces d’accidents anciens, des fuites d’huile ou des réparations anciennes plus ou moins bien faites. C’est le reflet d’un plus ou moins long usage sur la route. L’expert recherche aussi la plaque du constructeur, les frappes à froid du numéro de châssis et les numéros présents sur le véhicule. Il vérifie la conformité des éléments du véhicule, par exemple qu’il est doté de son moteur d’origine. Dans une affaire, l’expert examinait une Jaguar MK II 3,8L et fut étonné de constater qu’elle était équipée d’un moteur 4,2L de Jaguar Type E, une non-conformité évidente et une modification notable permettant d’annuler la vente. A l’aide d’un technicien, il faut parfois procéder à des démontages, notamment du moteur pour évaluer les causes d’une casse moteur ou de son usure prononcée.

A la fin de la réunion, l’expert fait un compte rendu de ses constatations et fournit un premier avis aux personnes présentes qui peuvent s’exprimer. Un procès-verbal peut en être dressé.

Par la suite, l’expert adresse généralement une note technique d’étape retraçant ce qui a été constaté lors de la réunion d’expertise. Les avocats des parties peuvent alors faire des observations écrites par des « dires » en mettant en avant leurs arguments et leurs critiques auxquels l’expert doit répondre et qui seront annexés au rapport final.

Lorsque l'expert a presque achevé sa mission, il établit un pré-rapport pour permettre aux parties d'adresser des observations écrites qui seront annexées au rapport d’expertise, des « dires ». Les parties doivent respecter le délai fixé par l'expert pour faire leurs observations sur ce pré-rapport.

Après avoir tenu compte de ces dires, il établit un rapport d’expertise judiciaire qui est déposé au Tribunal avec ses annexes à l’attention du Juge. Ce rapport est communiqué à toutes les parties. Il marque la fin des opérations d’expertise judiciaire.

Si les parties ne parviennent pas à conclure une transaction, alors ce rapport d’expertise judiciaire sera la pièce centrale du futur procès au fond.

 

Recours possibles et difficultés diverses

Au stade du référé, il arrive qu’une partie souhaite contester l’ordonnance de référé qui a désigné l’expert et définit sa mission. C’est parfois le cas lorsqu’une partie conteste les termes de la mission. Un appel est possible devant la Cour d’appel.

Dans le cas d’une expertise demandée au cours d’un procès au fond et qui serait refusée, il faut généralement attendre le jugement pour faire appel est contester celui-ci.

Il arrive aussi en cours d’expertise judiciaire qu’une partie conteste le champ de la mission et demande une modification ou une extension de la mission de l’expert ou bien soulève des incidents comme la demande de considérer une pièce produite irrecevable. Elle formule cela auprès du juge du contrôle des expertise, qui rend alors une ordonnance. Cela peut permettre à l’expert d’étendre ses investigations par exemple à l’ensemble d’un véhicule où de la corrosion perforante est découverte alors que sa mission était limitée au défaut évident du train avant. Le juge peut demander à l'expert d'exposer verbalement son avis à l'audience, ce qui arrive en pratique lorsqu’il s’agit de modifier le champ de sa mission.

En cours d’expertise, si l'une des parties rencontre des difficultés, par exemple si le délai est très long ou en cas d’absence de communication de pièces par l’autre partie, le juge du contrôle des expertise peut en être informé. Une difficulté est apparue dans une affaire dans laquelle le garage assigné était défaillant et était resté taisant. Le juge a ordonné une expertise et lors de la réunion d’expertise fixée dans les locaux de ce garage, l’expert, le demandeur et son avocat ont constaté avec surprise que le garage avait cessé son activité, que les locaux avaient été totalement vidés et que le véhicule laissé pour réparations qui devait être expertisé avait disparu. Des peintres étaient en train de repeindre les lieux pour une autre entreprise. Le juge a été avisé de cette difficulté assez inhabituelle.

Une fois que l’expert judiciaire a été désigné, le juge des référés lui donne habituellement un délai de 4 mois pour mener son expertise et déposer son rapport. Un rapport peut donc être obtenu dans les affaires simples au bout de quelques mois. Il permet alors aux parties de tenter de transiger. A défaut, il faut saisir le Tribunal judiciaire sur le fond de l’affaire. Celui-ci peut mettre environ un an pour juger l’affaire au fond, sauf complications. Le jugement est généralement exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’il doit être exécuté même si la partie perdante fait appel. En cas d’appel, la procédure est prolongée parfois de deux ans car les Cours d’appel sont fort encombrées.

Dans les cas compliqués, la procédure peut s’allonger, notamment en cas de contestation de l’ordonnance de référé par un appel qui sera alors jugé par la Cour d’appel. De même, pendant l’expertise, en cas de contestation devant le juge du contrôle des expertises, par exemple pour étendre la mission de l’expert, le juge doit alors statuer par ordonnance. Un recours devant la Cour d’appel est possible, ce qui rallonge encore la durée totale de la procédure, qui peut donc en pratique durée plusieurs années dans les affaires complexes. Ces considérations montrent qu’il est donc souhaitable de conclure une transaction après le dépôt du rapport d’expertise afin de clôturer rapidement le litige et d’éviter un procès au fond, si les parties ont en la volonté, ce qui n’est pas toujours le cas.

Avec le dépôt du rapport, l'expert joint à l’attention du Juge sa demande de rémunération qu'il doit communiquer également à toutes les parties. Les parties ont 15 jours pour faire leurs observations écrites à ce sujet. Des contestations peuvent être soulevées devant le Juge en cas de désaccord sur la rémunération de l’expert. Passé ce délai, le Juge fixe la rémunération de l'expert par une ordonnance en fonction des actes accomplis, du respect des délais et du travail fourni.

Après réception du rapport d’expertise, une partie peut demander une contre-expertise si elle conteste tout ou partie du rapport, mais il faudra convaincre le Juge que cela est nécessaire.

Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à défaut de transaction entre les parties, la partie qui s’estime lésée sera contrainte d’assigner au fond la partie adverse afin de faire valoir ses droits et que le Tribunal saisi tranche le litige entre les parties.

 

Me Grégoire Marchac

Avocat au Barreau de Paris


ORGANISATION D'UN EVENEMENT AUTOMOBILE : QUELLES REGLES JURIDIQUES S'APPLIQUENT?

ORGANISATION D’UN EVENEMENT AUTOMOBILE : QUELLES REGLES JURIDIQUES S’APPLIQUENT ? 

Lorsqu’un dirigeant ou membre d'un club ou professionnel, voir l’organisateur d’un groupe informel souhaite organiser un événement regroupant des automobiles, motos ou utilitaires, certaines règles juridiques s’appliquent. Mieux vaut connaître la réglementation applicable. Quelles règles et obligations juridiques s'appliqueront ?

En effet, un événement de véhicules moderne ou anciens est soumis à de nombreuses règles. Il faut avoir connaissance des règles applicables afin de se conformer à la réglementation. Il faut aussi avoir conscience que l’organisateur peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d’accident ou de dommage survenu pendant l’événement.

Les événements de véhicules qu’ils impliquent des automobiles, des camions ou des motos sur route ouverte à la circulation ou circuit sont régis par les dispositions du Code du sport.

 

Deux termes juridiques distincts : « concentrations » et « manifestations »

Certains événements ne sont soumis à aucune déclaration, d’autres qu’à une simple déclaration administrative et enfin certains nécessitent une autorisation préfectorale préalable.

Une « concentration » est un rassemblement comportant la participation d’au moins 50 véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvue de tout classement, temps imposé ou chronométrage. Elle est visée dans le Code du Sport (articles R. 331-18 à R.331-23 et A. 331-16 à A 331-19). Les préfectures soulignent qu’une concentration soumise à déclaration préalable doit se dérouler sans classement, temps imposé ou chronométrage. En effet, il s’agit pour l’Administration d’un événement de loisir et non d’une compétition sportive soumise à des règles spécifiques.

En pratique, cela concerne souvent des rallyes organisés par des clubs de voitures anciennes avec 50 véhicules ou plus se déroulant sur routes publiques avec un itinéraire à suivre et sans chronométrage, ni notion de compétition ni classement sportif.

La préparation d’une concentration nécessite pour l’organisateur de faire une déclaration préalable au moins deux mois avant l’événement au préfet du lieu ou des préfets si le parcours prévu passe par plusieurs départements.

Le dossier de demande comprend les modalités d’organisation, éventuellement son règlement, une attestation d’assurance souscrite par l’organisateur ou une déclaration sur l’honneur engageant l’organisateur à fournir cette attestation, un plan détaillé du parcours incluant les voies empruntées et leur liste et les points de rassemblement ou de passage. Il convient aussi de fournir au préfet la liste des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers et de préciser les mesures pour assurer la tranquillité publique.

Dans le cas particulier où la concentration comporte au moins 200 véhicules terrestres à moteur participants en ce inclus les véhicules d’accompagnement, alors une autorisation préfectorale est exigée.

Une « manifestation » est le regroupement d'un ou de plusieurs véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé qui comporte au moins un classement, un temps imposé ou un chronométrage, même sur une distance réduite, est également considéré comme une manifestation (art. R 331-18 du Code du sport).

Une manifestation touche au domaine de la compétition ce qui justifie l’application de règles d’encadrement plus strictes. Une telle manifestation nécessite une autorisation préalable du préfet du lieu ou des préfets concernés si elle se déroule sur plusieurs départements. Toutefois, les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à simple déclaration lorsque l’événement correspond au champ de l’homologation. L’organisateur doit, au plus tard 3 mois avant l’événement, déposer un dossier de demande d’autorisation à la préfecture du lieu de la manifestation ou auprès des préfectures concernées.

Au regard de ces règles, certains autres événements organisés par les clubs de véhicules anciens ne sont ni des concentrations, ni des manifestations, ce qui est le cas, par exemple, d’un rassemblement de moins de 50 véhicules anciens sur la voie publique (art. R 331-20 du Code du sport) ou d'une séance de roulage libre sur circuit privé sans spectateurs et sans chronométrage.

 

Quelles règles relatives à l’assurance de l’organisateur et celle des participants ?

L'organisateur, personne morale ou personne physique, a toujours une obligation d'assurance de responsabilité civile (assurance RC) plus ou moins étendue pour garantir sa propre responsabilité, celle des personnes qui prêtent leur concours à l’organisation et parfois celle des participants.

C’est logique, car l’organisateur encourt une responsabilité civile et pénale. Il a notamment une obligation de sécurité, de prudence et de diligence. En cas de défaillance et d’accident, sa responsabilité pourra être recherchée. Il faut donc qu’il soit assuré pour couvrir les risques possibles. La responsabilité contractuelle de l’organisateur peut aussi être recherchée par les personnes avec qui il a contracté tels les participants, prestataires ou spectateurs.

Des tiers peuvent aussi engager sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, c'est-à-dire en cas de faute ou de négligence avérée. L’organisateur a l'obligation vaste de réparer tout dommage causé à un tiers par sa faute ou son imprudence ou par celle de ses préposés ou des choses qu’il a sous sa garde.

Selon les tribunaux, l’organisateur a une obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence. C'est une obligation de moyens, il doit mettre en oeuvre tous les moyens utiles selon les circonstances. Une action en responsabilité nécessite donc de prouver que l’organisateur a commis une faute. L'organisateur doit prendre toutes mesures qui s’imposent, par exemple pour s'assurer du bon fonctionnement des matériels ou la sécurité des participants, et faire tous les aménagements utiles pour empêcher les accidents. En pratique, les fautes retenues relèvent souvent de défaillances dans l’organisation, la surveillance, l’information, l’assistance ou la sécurité, par exemple en cas d’insuffisance de mesures de protection en bord de piste d’un circuit ou d’absence de barrières de protection.

L’organisateur est tenu de mettre en place un encadrement approprié correspondant aux besoins, suffisant en nombre et compétent, par exemple sur circuit en plaçant des commissaires de piste portant un signe distinctif tel que brassard ou fanion, d'assurer la surveillance impliquée par l'événement, de mettre en place des moyens de secours et des mesures de sécurité appropriés pendant l'événement. En cas de faute de la victime, les responsabilités peuvent être partagées. La responsabilité pénale mettant en jeu l’intérêt public et visant à sanctionner des faits répréhensibles commis par des personnes physiques ou morales, est rarement mise en œuvre en la matière, sauf cas très grave.

En cas de concentration ou de manifestation, l’organisateur doit justifier de sa police d’assurance en tant qu’organisateur auprès de la préfecture dans sa déclaration préalable ou sa demande d’autorisation.

Dans le cadre de manifestations soumises à autorisation préfectorale, l’assurance de l’organisateur est plus étendue : il doit souscrire une police d’assurance couvrant non seulement sa responsabilité civile d’organisateur, mais aussi la responsabilité des participants. La conséquence est que les participants sont alors exonérés de garantir les dommages qu’ils peuvent causer aux tiers, puisque ce risque est à la charge de l’organisateur.

Dans les concentrations, l’assurance de responsabilité de l’organisateur vient s’ajouter à l’assurance des participants qui reste valable et applicable pendant l’événement. Dans de nombreux cas, la police d’assurance du participant, son assurance automobile, a donc vocation à s’appliquer pendant l’événement.

Dans le cadre d’événements organisés par les clubs de véhicules anciens qui ne sont ni des concentrations, ni des manifestations, par exemple un rallye promenade de moins de 50 véhicules anciens sur la voie publique, la police d’assurance automobile du participant continue à s’appliquer pendant tout l’événement.

Pour un événement de loisir sur un circuit, le participant peut être couvert par son assureur pour effectuer des tours libres sans notion de compétition, mais il est recommandé de vérifier ce point auprès de son assureur car cela peut varier d’un contrat d’assurance à un autre.

Lors d’une concentration sur la voie publique, un participant est couvert par son assurance automobile et en conserve en principe les garanties en cas de sinistre et, le cas échéant, en cas de dommages causés aux tiers, par exemple en cas de faute de conduite causant un dommage au véhicule d’un autre participant.

Attention cependant, si le véhicule du participant est assuré « au tiers » donc sans garantie dommage, il ne sera pas couvert pour les dommages que, seul, il s’est infligé ou qu’il a causé seul à son véhicule. En revanche, s’il y a un tiers responsable, lorsque le dommage est causé par un autre participant pris en faute, sur route comme sur circuit, il sera indemnisé. Il est toutefois parfois possible pour le participant de demander une extension de garantie pour un événement ponctuel.

Dans le cas d’une « manifestation », particulièrement sur circuit, la situation est différente en cas de sinistre, car l’assurance du participant est écartée, le participant devant faire jouer l’assurance de l’organisateur qui doit avoir souscrit une garantie renforcée intégrant la responsabilité civile des participants, rarement des garanties plus étendues, même si cela peut parfois être le cas.

 

Quelles précautions juridiques devrait prendre l’organisateur vis-à-vis des participants ?

L'organisateur doit, avant l'événement, attirer l’attention des participants sur les modalités de celui-ci. Il est donc conseillé de remettre à chaque participant un document, qui peut être le règlement de l’événement, incluant les recommandations et consignes de sécurité. Le règlement est aussi toujours communiqué à la préfecture dans le cadre d’une manifestation soumise à autorisation.

L’organisateur doit s’assurer que les participants sont titulaires d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule concerné et sont régulièrement assurés. Il est judicieux qu’il obtienne, notamment lors de leur inscription, communication du nom de la compagnie d’assurance et du numéro de police des participants, au cas où il arrive un accident pendant l’événement.

Concernant le véhicule du participant, l’organisateur doit veiller à ce que les participants se rendent à l’événement avec un véhicule qui est conforme aux prescriptions du Code de la route, qui est en parfait état de fonctionnement et qui n’a pas subi de modifications notables. Lors de certains événement, l’organisateur prévoit un contrôle des véhicules avant le départ, ce qui est surtout le cas lors de manifestations automobiles, car on est alors dans le cadre d’une compétition sportive.

L’organisateur doit rappeler aux participants que l’événement si c’est le cas se déroule sur la voie publique sur des routes non neutralisées, ce qui implique le strict respect du Code de la route.

 

Quels documents à portée juridique remettre aux participants ?

Comme évoqué ci-dessus, il est recommandé de communiquer aux participants les règles d’organisation, les mesures de sécurité pour l’événement, les points de rassemblement ou de passage, les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers et les mesures pour assurer le respect de la tranquillité publique.

Comme tenu de sa responsabilité potentielle et de la mise en jeu possible de son assurance et de l’assurance des participants, l’organisateur a intérêt à faire remplir par le participant lors de l’inscription un document précisant le nom de son assureur et le numéro de sa police d’assurance, la marque, le type et l’année de son véhicule. Certains organisateurs réclament une copie du permis de conduire ou à tout le moins le numéro et la date et lieu de délivrance.

C’est utile pour l’organisateur que le participant déclare lors de son inscription qu’il est titulaire d’un permis de conduire valable, que son véhicule n’a pas subi de modification notable et qu’il est conforme aux dispositions du Code de la route. Il est aussi judicieux que le participant déclare accepter le règlement de l’évènement, qui pourra utilement inclure des clauses limitatives de responsabilité limitant la responsabilité de l’organisateur, sauf en cas de faute lourde. Une décharge de responsabilité peut aussi être signée par le participant sur un document séparé.

 

Me Grégoire MARCHAC


Modifications notables et véhicules de collection : quels risques?

C’est légitime de souhaiter personnaliser son véhicule, qu’il soit moderne ou ancien. Mais cela ne doit pas entraîner des « transformations notables ». Pour le marché des véhicules anciens, acquérir un véhicule de collection transformé peut entraîner bien des difficultés pour l’acquéreur notamment s’il sollicite auprès de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE), pour le faire immatriculer en certificat d’immatriculation de collection une attestation de datation et de caractéristiques, qui ne peut être délivrée qu’à des véhicules « en état d’origine ».

Il est toujours tentant pour un particulier, voire pour un professionnel, d'améliorer une voiture de collection, surtout lorsque de nombreuses pièces mécaniques, parfois rassemblées en kits, sont disponibles ou qu’il est aisé mécaniquement de greffer des éléments de versions ultérieures.

Lors de l'achat, la prudence s'impose donc avant d'acquérir un véhicule qui vous semble modifié déjà visuellement. S'il s’agit d’une simple personnalisation limitée, un simple "tuning" avec des modifications mineures, telles que des boucliers, bas de caisse, petits accessoires, décorations adhésives, volant ou sièges, cela ne pose pas de difficulté, sauf si, par exemple, des sièges sont ajoutés car le nombre de places, qui figure sur le certificat d’immatriculation, est donc augmenté.   Il en va autrement si le véhicule a subi des "transformations notables" au sens de l'article R. 321-16 du Code de la Route qui prévoit que : « Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. ».

Quelle limite entre amélioration et transformations notables ?

L’Administration explique clairement les limite qu’elle pose entre « personnalisation d’un véhicule par des modifications mineures » et « transformations notables » dans une circulaire du 19 juillet 1974 : constituent des transformations notables les modifications affectant les mentions indiquées sur le certificat d'immatriculation, encore appelée en pratique  « carte grise », et les indications contenues dans la notice descriptive du véhicule établie par le constructeur (document que l’on appelait autrefois la « fiche des Mines »), un document malheureusement difficile ou impossible à obtenir pour certains véhicules anciens. C’est à dire, en particulier, tout ce qui concerne la constitution du châssis, la carrosserie, la suspension, le nombre d’essieux, l’empattement, les voies et porte-à-faux avant et arrière, le poids et les charges par essieux, le moteur, la transmission du mouvement, la direction (volant non compris) et les freins. Vous le voyez, le champ des éléments du véhicules non modifiables est volontairement large.

Parmi les indications figurant sur le certificat d’immatriculation, il est évident que la puissance du véhicule et le type de carrosserie sont des données ne pouvant être modifiées.

transformer en cabriolet, un exercice tentant si le cabriolet a une cote bien supérieure. D’une manière générale, au-delà du simple « tuning », en réalité peu de modifications importantes peuvent donc être effectuées sur un véhicule destiné à circuler sur la voie publique. Et dans le cas où celles-ci touchent les éléments énoncés ci-dessus, le véhicule ne doit pas circuler sur la voie publique. Sauf si son propriétaire s’oblige à entamer (et réussir) un processus de « réception à titre isolé ». Réception à titre isolé, de quoi parle-t-on?

La Réception à Titre Isolé (RTI)

Une « réception à titre isolé » (la « RTI ») est un processus qui va conduire l’Administration à examiner les modifications effectuées sur le véhicule puis, éventuellement après quelques aménagements, si elles sont validées, à délivrer un certificat de conformité qui permet ensuite l’obtention d’un nouveau certificat d'immatriculation. En effet, lorsqu’un véhicule est homologué, il répond à certaines caractéristiques et normes notamment en termes de sécurité. Lorsque les caractéristiques du véhicule sont notablement modifiées et qu’il n’est donc plus conforme à son homologation, son propriétaire est tenu de déclarer de telles transformations en préfecture dans le délai d'un mois de la modification. Il doit alors effectuer cette démarche de « réception à titre isolé » du véhicule auprès de la Dreal (« Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement », ou de la Drieat (« Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports) pour l’Ile-de-France.

La démarche peut se révéler délicate et fastidieuse pour un particulier si le véhicule a fait l’objet de nombreuses modifications. Dans la pratique, il est conseillé de se faire assister par un professionnel de la vente de véhicules d’occasion. Elle nécessite en effet de produire des documents techniques, de répondre aux questions de la DREAL qui fait subir des tests au véhicule et de procéder aux aménagements réclamés par celle-ci en particulier au regard de la sécurité. Il faut être conscient que, parfois, des véhicules trop modifiés ne pourront pas obtenir de réception à titre isolé. Quand c’est le cas ou quand la démarche n'a pas été effectuée, le propriétaire du véhicule s’expose à des difficultés s’il circule avec celui-ci sur la voie publique.

Des risque au pénal et au civil

Au plan pénal, le propriétaire d’un véhicule qui ne déclare pas les transformations notables en Préfecture dans le délai d'un mois de la modification peut être théoriquement poursuivi, même si c’est rare en pratique. Le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule notablement transformé constitue une contravention de la 4e classe punie au maximum d’une amende de 750 €. Le fait de le vendre ou de le mettre en vente constitue une contravention de la 5e classe punie au maximum de 1500 € ou de 3000 € en cas de récidive (art. R. 321-4 du Code de la route). Le préfet peut aussi prescrire l'immobilisation du véhicule transformé et sa mise en fourrière.

Au plan civil, les transformations notables ont plusieurs conséquences juridiques. Elles ont un effet sur le contrat d’assurance automobile, puisqu’elles modifient l’évaluation du risque par l’assureur, le calcul de la prime d’assurance étant effectué sur la base des déclarations de l’assuré. Celui-ci est donc tenu d’informer l'assureur à la souscription et pendant la durée du contrat du fait que le véhicule assuré a fait l’objet de transformations notables, par exemple en lui fournissant une expertise du véhicule décrivant les modifications. A défaut, en cas d'accident, cela peut entraîner, selon les cas, une réduction de l’indemnisation ou la nullité du contrat d’assurance, l’assureur gardant les primes payées. L’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit ainsi que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »

En matière civile, la revente d’un véhicule de collection ayant subi des modifications notables peut également s’avérer problématique, surtout si l’acquéreur n’en a pas été préalablement informé. Il est ainsi conseillé au vendeur de conserver une preuve écrite établissant que l’acheteur a bien été informé de celles-ci, et qu’il acquiert donc le véhicule en toute connaissance de cause.

Les transformations notables affectant un véhicule peuvent, si l'acquéreur n'en a pas été dûment informé avant la vente, permettre de la faire annuler sur les fondements de l'erreur sur les qualités essentielles, du dol ou d’obtenir la résolution de la vente pour défaut de délivrance d’une chose conforme. Régulièrement, les tribunaux prononcent la résolution de la vente d’un véhicule non conforme ou qui été modifié, par exemple lorsque le moteur monté dessus ne correspond pas au moteur d’origine et est plus puissant, ou bien simplement comme dans un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2018 lorsque « les quatre pneus, jantes et ressorts de suspension du véhicule n’étaient pas conformes aux indications du constructeur ». Les tribunaux sont d’autant plus sévères en cas de transformation notable lorsque le vendeur cède le véhicule en déclarant et garantissant expressément dans le certificat de cession que le véhicule n'a subi aucune transformation notable.

 


La fin de la vignette verte apposée sur le pare-brise

Un véhicule terrestre à moteur en circulation doit être assuré obligatoirement au titre de la responsabilité civile afin d’être couvert pour tous dommages causés aux tiers.

L'assureur délivre au propriétaire qui souscrit un contrat une attestation d'assurance et un certificat d'assurance. Le certificat d'assurance, qu’on appelle aussi le papillon vert ou la vignette verte, doit être apposé de manière visible sur le véhicule sur le pare-brise pour une voiture ou au niveau de la fourche avant pour une moto.

Il est parfois fastidieux pour le propriétaire de plusieurs véhicules de bien veiller à apposer le certificat d'assurance, la vignette verte, valable sur chacun en temps et en heures. Parfois aussi en pratique, l’assureur peut l’adresser avec retard. A défaut, il s’expose à une amende forfaitaire de 35 euros. En pratique, des agents dressaient procès-verbal en voyant une vignette verte périmée alors que le véhicule était en stationnement, ne laissant pas ainsi au propriétaire la faculté d’établir qu’il est bien assuré.

Le décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire apporte une simplification pour les véhicules immatriculés. Ses dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024. Il cherche à simplifier les démarches administratives des citoyens et à moderniser le système assurantiel. Il modifie l’article R. 233-3 du Code de la route.

Jusqu’à présent, en cas de contrôle routier, le conducteur devait présenter une attestation d’assurance et devait apposer sur le véhicule un certificat d’assurance ou vignette verte de manière visible. Cela valait présomption selon laquelle son véhicule était bien assuré.

La nouveauté dans le décret est que pour les véhicules immatriculés qui sont soumis à une obligation d’assurance, le nouvel article R. 211-14-0 du code des assurances pose une présomption d’assurance reposant sur les informations figurant dans le Fichier des véhicules assurés (FVA). Ce fichier recense la liste les contrats d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire et est alimenté par les compagnies d’assurance. Un agent de police en cas de contrôle peut donc interroger le fichier pour savoir si un véhicule est assuré. Dans le cas où la consultation du FVA ne permettrait pas de faire jouer la présomption ainsi instituée, il est prévu que le conducteur puisse prouver par tous moyens que son véhicule est assuré.

A compter du 1er avril 2024, le conducteur n’aura plus à apposer sur le véhicule une vignette verte à jour. En pratique, cela pourrait causer des difficultés en cas d’accident si le conducteur impliqué est incapable de présenter une attestation d’assurance ou qu’il refuse de le faire. Jusqu’à présent, il pouvait être utile de prendre en photo la vignette verte figurant sur le pare-brise qui indique le nom de la compagnie et le numéro de la police d’assurance, afin de contacter l’assureur du conducteur impliqué.

S’agissant des véhicules non immatriculés soumis à obligation d’assurance, comme par exemple une tondeuse autoportée, les conducteurs restent soumis à l’obligation de présenter une attestation d’assurance et d’apposer un certificat d’assurance sur leur véhicule, car les véhicules non immatriculés ne sont pas inclus dans le périmètre du Fichier des véhicules assurés (FVA).

 

Me Grégoire MARCHAC

 

 

 


Cession d'un véhicule non roulant

Il n’est en principe plus possible depuis 2009, de céder un véhicule non roulant sauf à un professionnel.

Pourtant une solution existe en cas de vente entre particuliers.

Il suffit de le soumette à un contrôleur technique qui mentionnera au titre des défaillances majeures au point 0.4.1.a.2 : Etat de présentation du véhicule : « Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle » et prescrira une contre visite. Néanmoins, ce contrôle technique est valable durant deux mois, délai qui vous permettra de solliciter la carte grise (article R 322-5 6° du code de la route). En tout état de cause la demande de certificat d’immatriculation doit être faite dans le mois qui suit l’achat.

Si dans les deux mois le véhicule n’est pas remis en route et ne peut être soumis à une contre visite, il conviendra de repasser un nouveau contrôle afin de pouvoir circuler.

Me Pierre Echard-Jean


Le point sur le port de ceintures de sécurité dans les véhicules anciens

L’article R 412-1 du Code de la Route pose pour principe que toute personne installée dans un véhicule en circulation soit attachée au moyen d’un dispositif homologué (ceinture – siège enfant - réhausseur) dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé.

En conséquence, rouler sans ceinture dans une voiture ancienne - si celle-ci n’était pas équipée à l’origine - est parfaitement légal.

En effet les véhicules antérieurs à 1967 n’avaient aucune obligation de disposer de ceintures à l’avant. Idem pour les voitures antérieures à 1990 en ce qui concerne les ceintures arrière, ce qui ne signifie pas qu’ils n’en étaient pas pourvus.

Attention cependant, si des ceintures ont été installées par la suite, leur port devient obligatoire.

De même il n’est pas possible de démonter des ceintures sur des véhicules qui en avaient été équipés à l’origine, au risque de n’être plus conforme au type homologué par l’administration. En cas d’accident l’assureur pourrait refuser sa garantie.

Enfin, il est en principe interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans dans un véhicule non équipé de ceintures, sauf :

  • Pour les enfants dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité (Il est généralement admis qu’une taille d’1m45 suffit)
  • Pour les enfants munis d'un certificat médical d'exemption
  • Pour les enfants transportés dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun

Me Pierre ECHARD-JEAN

 


Non-conformité des véhicules anciens, quels sont les risques juridiques?

Quels sont les risques à utiliser ou à vendre un véhicule ancien non conforme à son état d’origine?

Tout dépend des circonstances

1/ En cas de vente

Un élément fondamental du droit de la vente réside dans la bonne information de l’acheteur. De principe, un véhicule peut avoir été modifié, sans risque de voir la vente remise en cause, dès lors que l’acquéreur en a été informé au préalable. Le plus sûr est de transmettre cette information par écrit, lors des pourparlers par courriels, voire sur l’annonce.

A défaut, l’acquéreur pourra agir sur les fondements du défaut de conformité (articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1604 du code civil) et obtenir non seulement la résolution de la vente mais également des dommages et intérêts. Tout dépendra si l’élément de non-conformité constituait un élément fondamental pour l’acheteur.

Néanmoins la transformation notable d’éléments d’un véhicule exigeant une réception à titre isolé (articles R321-16 et R322-8 du code de la route), la cession de celui-ci – sans l’indiquer formellement à l’acheteur – aura pour conséquence que ce dernier ne pourra circuler avec. La vente sera donc systématiquement résolue par les tribunaux.

De plus, la vente d’un véhicule – ou d’une remorque – qui aura subit une transformation notable est passible d’une contravention de cinquième classe (amende jusqu’à 1 500 €, doublée en cas de récidive – Article 321-4 du code de la route).

2/ Vis-à-vis des forces de l’ordre

Toute modification d’un véhicule doit lui permettre de demeurer conforme aux règles générales du code de la route, comme tout véhicule en circulation, avec les sanctions prévues concernant le défaut (exemple 135 € en cas de phares non homologués).

En outre circuler avec un véhicule dont un élément a subi une transformation notable est sanctionnée par une contravention de quatrième classe (135 € d’amende).

Dans chacune de ces circonstances, les force de l’ordre peuvent décider de l’immobilisation du véhicule.

De même une modification peut être qualifiée de défaillance majeure lors d’un contrôle technique (code 0.4.1.c.2).

3/ En cas d’accident

En cas d’accident la responsabilité pénale du conducteur peut se voir aggraver lorsqu’il circulait avec un véhicule transformé notablement (par exemple : changement par un moteur d’un autre modèle, ou installation d’une boîte de vitesse différente). Sa responsabilité peut être retenue, même s’il n’est pas prouvé que la modification est à l’origine directe de l’accident.

L’assureur quant à lui, pourra refuser sa garantie, d’une part parce que les contrats prévoient que le véhicule assuré soit conforme au code de la route, et d’autre part pour fausse déclaration de l’assuré, qui n’a pas indiqué que son véhicule avait été modifié.

Me Pierre ECHARD-JEAN

 

 

 


Garagistes réparateurs : quelles obligations ?

La réparation d’un véhicule confiée à un garagiste réparateur peut être la source de nombreux conflits. Que doit-on attendre d’un tel professionnel de l’automobile dans le cadre de sa mission ? Il reste tenu à une obligation de résultat selon la jurisprudence constante. Le véhicule confié doit être correctement réparé conformément aux règles de l'art en fonction et dans la limite des travaux qui lui ont été confiés. En raison de ses compétences techniques, c’est au garagiste de diagnostiquer la panne et les défauts du véhicule et de recommander les travaux nécessaires. Il a donc aussi une obligation de conseil et d’information. Le véhicule confié est en outre sous sa garde, ce qui implique qu’il doit le conserver dans de bonnes conditions. Il répond de son vol et de ses dégradations éventuelles, étant couvert par une assurance au titre de son activité professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2017, le garagiste a aussi l’obligation de proposer des pièces de rechange d’occasion si le client en fait la demande en application du décret 2016-703 du 30 mai 2016, mais cela ne vise pas toutes les pièces et cela n’est pas toujours possible du fait de l’indisponibilité de certaines pièces ou des délais d’approvisionnement. Le plus souvent, cela concerne les pièces de carrosserie, les garnitures intérieures, la sellerie, les optiques ou certaines pièces mécaniques.

Il est toujours utile de faire établir un ordre de réparation qui a un rôle probatoire en déterminant le champ de l’intervention du garagiste et ce, afin d’éviter des conflits sur la nature et l’étendue des travaux confiés. Avant travaux, un devis précisant le coût estimé des pièces et de la main d’œuvre peut aussi être demandé, ce qui nécessite parfois un démontage, par exemple du moteur. En effet, seul un démontage du moteur permet d’apprécier l’état d’usure de ses éléments.

Après réparations, une facture détaillée listant notamment les pièces détachées et leur prix, la main d'oeuvre et les opérations effectuées doit être remise au client. Les pièces usagées remplacées restent la propriété du client et peuvent lui être restituées à sa demande.

Si la réparation a été mal effectuée au regard des règles de l’art et des préconisations du constructeur, ce qui est parfois déterminé par une expertise, ou si le véhicule retombe rapidement en panne pour le même motif, le garagiste réparateur est tenu, soit de remettre le véhicule confié en parfait état de marche à ses frais sous garantie, soit de rembourser le montant de la facture payée pour des travaux mal exécutés.

Dans le cadre de son obligation de conseil, le garagiste doit indiquer toute réparation qu’il estime utile ou nécessaire, et ne pas conseiller des réparations déraisonnables dont le coût serait supérieur à la valeur économique du véhicule.

Le garagiste est aussi tenu à une obligation de sécurité, ce qui signifie qu’il doit vous informer de l’existence d’un risque s’il constate que la voiture présente des défauts dangereux pour la sécurité, par exemple des pneus lisses, un déséquilibre important du train avant, un jeu excessif dans la direction ou une fuite dans le système de freinage.

Par Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.


Contrôle d’alcoolémie : marge d’erreur technique et prescription

A l’égard d’un conducteur, le contrôle de l'alcoolémie ne peut être effectué que dans certaines conditions et selon des cas légaux. Des règles de forme et de procédure strictes s’appliquent selon les dispositions prévues aux articles L. 234-1 et suivants et R. 234-1 et suivants du Code de la route.

En application du Code de la route, un conducteur n’est plus autorisé à conduire un véhicule à partir d’une alcoolémie de 0,5 g/l dans le sang ou de 0,25 mg/l dans l’air expiré. Mais ce seuil est abaissé à 0,2 g/l dans le sang ou de 0,10 mg/l dans l’air expiré pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire, ceux en situation d’apprentissage ou pour les véhicules équipés d’un éthylomètre anti-démarrage (EAD). Ces mesures correspondent aux deux techniques différentes de contrôle de l’alcoolémie.

La Loi prévoit des peines maximales sévères pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, visées aux articles L. 234-1 et suivants et R. 234-1 et suivants du Code de la route sont sévères. Dans le cas général, de 0,5 g/l à moins de 0,8 g/l dans le sang, ou de 0,25 mg/l à moins de 0,40 mg/l dans l’air expiré, il s’agit d’une simple contravention pour laquelle sont prévues par les textes : une amende forfaitaire de 135 € pouvant être portée à 750 € devant le tribunal de police et 3 ans de suspension judiciaire du permis de conduire. Une fois établie, l’infraction entraîne un retrait de 6 points du permis de conduire.

En cas de taux élevé, à partir de 0,8 g/l dans le sang ou 0,40 mg/l dans l’air expiré, l'infraction devient un délit correctionnel visé à l’article L. 234-1 I du Code de la route et les peines maximales encourues sont alourdies : rétention administrative immédiate du permis pendant 120h ; 2 ans d’emprisonnement ; 4500 € d’amende ; 3 ans de suspension judiciaire du permis de conduire, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Une fois établie, l’infraction entraîne également un retrait de 6 points du permis de conduire.

Le même nombre de points soit 6 est retiré quel que soit le taux d’alcoolémie et que l’infraction soit une contravention ou un délit.

De plus, le préfet du lieu de l’infraction prend généralement pendant la période de rétention de 120h un arrêté de suspension administrative du permis de conduire pour une durée maximum de six mois, qui est une mesure de police administrative qui interdit provisoirement de conduire au conducteur titulaire du permis de conduire.

Un tel arrêté préfectoral est une décision administrative qui peut être contestée dans les deux mois de sa notification, notamment par un recours gracieux au préfet qui a pris la décision ou plus rarement par un recours contentieux devant le Tribunal administratif.

Les mêmes peines s’appliquent en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie par les forces de l’ordre. En cas de récidive dans les 5 ans, le permis de conduire est annulé de plein droit, c’est-à-dire automatiquement, sans que le juge puisse moduler cette peine, avec l’interdiction de le repasser pendant 3 ans maximum. Ceci est rare en droit pénal au regard du principe de la personnalisation des peines qu’appliquent généralement les magistrats.

Dans chaque affaire, il convient de vérifier dans quel cadre légal est intervenu le contrôle d’alcoolémie, que ce soit dans le cadre d'un accident de la circulation, d'un contrôle routier à la suite de la constatation d'une infraction routière ou d'une opération de dépistage préventif et systématique. En effet, un agent des forces de l’ordre ne peut légalement procéder aux contrôles de l'imprégnation alcoolique que dans certains cas prévus par le Code de la route.

Si une vérification de l’état alcoolique est intervenue en dehors des cas légaux, sa validité pourrait être mise en cause. Il en serait de même si la procédure n'a pas été régulièrement menée, notamment si certaines mentions indispensables ne figurent pas sur le procès-verbal de police ou si les mentions relatives à l'appareil ayant servi au contrôle, l'éthylomètre, sont erronées ou lorsqu'il n'a pas été vérifié, comme tout appareil de mesure homologué, depuis plus d'un an, ce qui est de nature à faire susciter un doute sur la fiabilité des mesures opérées.

L’éthylomètre, appareil de mesure homologué qui sert à mesurer l’état alcoolique, est soumis aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres (J.O. n° 166 du 20 juillet 2003) et notamment son article 15.

Il prévoit notamment qu’une marge d’erreur technique s’applique aux éthylomètres lorsqu’il énonce :

«Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en services sont :

- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,40 mg/ l

- 8% de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,40 mg/l et inférieures ou égales à 2,00 mg/l ».

L’application de la marge d’erreur est devenue obligatoire

Un arrêt important de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mars 2019, en matière de vérification de l’état alcoolique, a posé le principe que l’agent verbalisateur doit obligatoirement appliquer la marge d’erreur technique aux mesures relevées par un éthylomètre, en application de l’arrêté du 8 juillet 2003 (Cass. Crim. 26 mars 2019 : n° 18-84.900).

La Cour de cassation énonce ainsi que :

« Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte ».

Auparavant, la Cour de cassation avait jugé que l’application de la marge d’erreur technique aux mesures relevées par un éthylomètre, en application de l’arrêté du 8 juillet 2003, était seulement optionnelle pour le juge pénal (Cass. Crim. 24 juin 2009, n° 09-81.119 : Bull. Crim. 2009, n° 134).

Par ailleurs, une jurisprudence administrative en matière d’arrêtés de suspension administrative avait également appliqué de manière obligatoire cette marge d’erreur technique (Conseil d’Etat, 14 février 2018 : CE., 5ème et 6ème Ch. Réunies, n° 407914).

Ce principe a des répercussions intéressantes pour le conducteur qui est poursuivi devant le Tribunal correctionnel lorsque le taux d’alcoolémie retenu apparaît légèrement au-dessus du seuil du taux contraventionnel, puisque si l’agent a omis d’appliquer la marge technique d’erreur et qu’il n'y est fait aucune mention dans le procès-verbal, le taux d’alcoolémie qui pourra être retenu par le Tribunal sera réduit.

Si le taux finalement retenu après application de la marge d’erreur est en dessous du seuil délictuel de 0,40 mg/litre d’air, alors l’infraction ne peut plus être qualifiée de délit correctionnel, mais devient une simple contravention.

Cela présente un intérêt juridique puisque les règles de prescription des délits et des contraventions sont différentes.

Une prescription d’un an en matière de contraventions

Concernant les contraventions, l’article 9 du Code de procédure pénale prévoit que « la prescription de l'action publique est d'une année révolue », mais elle peut être interrompue par certaines actes procéduraux d’instruction ou de poursuite.

Dans certaines affaires correctionnelles, il apparaît qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu pour interrompre cette prescription pendant une année. Ce point doit être vérifié par l’avocat du prévenu dans le dossier pénal.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier un arrêt de la Chambre criminelle du 7 mai 1996 (N° 95-83.992, Bull. Crim. 1996 n° 196), lorsque le Tribunal correctionnel disqualifie en contravention le délit dont il a été saisi, il doit vérifier que la contravention n’est pas prescrite, à peine de cassation. Le juge vérifie dans le dossier pénal si aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que :

« Attendu qu’il résulte des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale qu’en matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; que ces textes ne prévoient aucune exception à la règle qu’ils édictent ; »

Elle casse un arrêt d’appel qui avait rejeté l’exception de prescription en jugeant ainsi :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu dataient du 30 janvier 1992 et que la citation devant le tribunal avait été délivrée le 14 mars 1994 sans qu’aucun acte interruptif soit intervenu, la cour d’appel a méconnu le principe rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ».

Un autre arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juillet 1996 (N° 95-83.418) a aussi énoncé ce principe en précisant qu’il est d’ordre public :

« Attendu que la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge, à tout moment de la procédure ».

Dans un jugement du 17 décembre 2020, la 24ème Chambre correctionnelle Section 1 du Tribunal judiciaire de Paris a mis en œuvre les principes susvisés en matière d’application de la marge technique des éthylomètres et de prescription de l’action publique.

Dans cette affaire, l’agent verbalisateur avait indiqué dans le procès-verbal deux taux relevés par l’éthylomètre de type DRAGGER modèle 7110 FP, l’un à 0,44 mg/litre d’air et l’autre 0,43 mg/litre d’air.

Selon la jurisprudence constante, c’est la mesure la plus faible de 0,43 mg/litre d’air, qui été retenue à l’encontre du prévenu pour fonder les poursuites.

Le procès-verbal ne faisait pas référence à l’application d’une quelconque marge technique d’erreur, ce qui révélait que l’agent s’était borné à indiquer dans ce procès-verbal les deux mesures d’alcoolémie telles qu’affichées sur l’écran de l’éthylomètre. Le Tribunal a donc fait appliquer la marge technique d’erreur devenue obligatoire en faveur du prévenu.

Là où cela devient intéressant est que l’application de la marge d’erreur de 8% donnait un taux d’alcoolémie pouvant être retenu par le Tribunal de 0,39 mg/l d’air, qui est inférieur au seuil délictuel de 0,40 mg/l d’air.

Les faits donnant lieu aux poursuites ne pouvaient plus être qualifiés de délit mais seulement de contravention.

Or, s’agissant d’une contravention, la prescription de l’action publique est d’un an à compter de la commission des faits selon l’article 9 du Code de procédure pénale.

L’avocat de la défense a soulevé l’exception de prescription. En vérifiant les actes de procédure intervenus dans cette affaire, le Tribunal a pu constater, comme le soutenait la défense, que la prescription d’un an était bien acquise, puisque plus d’un an s’était écoulé sans aucun acte interruptif entre l’acte d’opposition à ordonnance pénale et la convocation du prévenu par un officier de police judiciaire devant le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel, en jugeant que la prescription était acquise et avait ainsi éteint l’action publique, a prononcé en conséquence la relaxe du prévenu.

En cas de poursuites pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’avocat du prévenu a donc tout intérêt à vérifier dans le procès-verbal si la marge technique d’erreur des éthylomètres a bien été appliquée par l’agent verbalisateur.

Si ce n’est pas le cas, le prévenu pourra invoquer cette marge technique d’erreur et recalculer le taux qui pourrait finalement être retenu par le ministère public. L’avocat de la défense devra vérifier si la prescription d’un an est acquise en examinant attentivement les actes de procédure qui figurent dans le dossier pénal de l’affaire.

Par Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.


Quels recours pour contester les avis de contravention ?

La sécurité routière reste un enjeu national et la traque aux contrevenants continue, par des appareils automatisés, des contrôles mobiles ou par la vidéoverbalisation qui se développe surtout en zones urbaines. Quels sont donc les recours pour les conducteurs ?

Des p.v. relevés par des appareils automatisés

En pratique, le plus grand nombre de procès-verbaux de contravention en matière routière est issu des contrôles automatisés avec 26,1 millions de p.v. dressés en 2017. Pour ces infractions, les avis de contravention sont adressés au propriétaire du véhicule. Les locataires les reçoivent aussi systématiquement à la suite de la désignation par les loueurs de véhicules.

Dans le cadre du système de l’amende forfaitaire, pour les contraventions des quatre premières classes, lorsque le propriétaire reçoit l’avis de contravention et qu’il a un doute, il est en droit de demander au centre de contrôle automatisé des infractions situé à Rennes l’envoi des photographies relatives à l’avis en cause, par lettre accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité, du certificat d’immatriculation du véhicule et de l’avis reçu. Cette démarche n’étant pas suspensive : elle n’interrompt donc pas le délai de 45 jours à compter de la date d’envoi de l’avis pour contester l’infraction.

S’il existe un motif sérieux pour contester l’infraction ou lorsque l’examen des photographies prises par l’appareil automatisé ne permet pas d’identifier clairement et sans équivoque le conducteur au moment des faits, le propriétaire ou le locataire qui reçoit l’avis a la possibilité de contester être l’auteur de l’infraction par une « requête en exonération » en envoyant une lettre recommandée avec A.R., dans les 45 jours de la date d’émission de l’avis, au centre de contrôle automatisé avec le formulaire de requête en exonération daté et signé en joignant l’exemplaire original de l’avis, en application de l’article 529-10 du Code de procédure pénale.

Au stade de l’amende forfaitaire majorée (AFM), la contestation se nomme « réclamation » et doit être adressée en principe dans le délai de trois mois à compter de l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée selon l’article 530 du Code de procédure pénale. Ces contestations doivent être argumentées en fait et en droit en rappelant les textes applicables et la jurisprudence afin d’avoir des chances sérieuses de succès.

Rappelons qu’en matière de contravention, une personne physique qui est titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule n’a aucune obligation de désigner la personne qui était le conducteur du véhicule au moment des faits.

En revanche, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d’un véhicule, telles que les sociétés commerciales ou les associations, une obligation spécifique de désignation de l’auteur des faits par le représentant légal de la personne morale a été introduite en 2017 et est visée à l’article L. 121-6 du Code de la route.

Dans sa requête en exonération, le propriétaire ou le locataire du véhicule est en droit de contester être personnellement l’auteur de l’infraction. En effet, il revient au ministère public, qui a la charge de la preuve, de prouver qui était le conducteur du véhicule pour engager sa responsabilité pénale personnelle.

En contestant une infraction relevée par un appareil de contrôle automatisé, le propriétaire doit verser une consignation du montant de l’amende forfaitaire, sorte de montant de garantie qui sera remboursé en cas de relaxe, ou viendra en déduction d’une éventuelle amende civile au titre de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation ou du locataire.

Lorsque le ministère public ne peut pas prouver que le titulaire du certificat d’immatriculation ou le locataire était effectivement le conducteur du véhicule au moment des faits, notamment lorsque les photographies relatives à l’infraction sont trop sombres, floues ou prises par l’arrière du véhicule, ne permettant ainsi pas d’identifier clairement et sans équivoque le conducteur, les chances de relaxe au plan pénal sont élevées, conformément à la jurisprudence constante.

Une telle relaxe pénale a pour effet d’écarter tout retrait de points et toute inscription de l’infraction au Casier judiciaire. Toutefois, même en cas de relaxe pénale, le juge a la possibilité de prononcer à l’encontre du propriétaire ou du locataire du véhicule une amende civile au titre de la responsabilité pécuniaire visée à l’article L. 121-3 du Code de la route qui n’entraîne aucun retrait de points ni inscription de l’infraction au Casier judiciaire.

Toutefois, si le propriétaire du véhicule peut établir, par tous moyens de preuve, qu’il était ailleurs au moment des faits, par exemple en produisant des billets d’avions ou de train nominatifs, la relaxe totale s’impose avec remboursement de la consignation versée, sans responsabilité pécuniaire.

Les p.v. relevés par vidéoverbalisation peuvent être contestés

En ville, la vidéo-verbalisation est devenue un instrument efficace pour dresser des procès-verbaux à distance. Dans la capitale, près de 1.200 caméras vidéo contrôlent les faits et gestes des usagers. Un agent situé dans une salle de contrôle surveille les écrans projetant les images des caméras vidéo et dresse des p.v. sur un écran dédié. Les informations sont ensuite adressées au centre de contrôle de Rennes qui émet les avis adressés au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné dont le nom et les coordonnées figurent sur le système des immatriculations (SIV).

Un décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, modifiant notamment les articles R. 130-11 et R. 121-6 du Code de la route, a allongé la liste des contraventions pouvant faire l’objet d’un p.v. établi par un agent à distance et pouvant par ailleurs engager la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule ou du locataire. Nombre de p.v. ont déjà été émis pour circulation dans les voies de bus ou sur les pistes cyclables, pour non-respect des feux rouge, refus de priorité à un piéton ou circulation en sens interdit.

Pour ce type de contraventions, le propriétaire ou locataire du véhicule est parfois surpris de recevoir à son domicile un avis qui indique que le contrevenant a fait l’objet d’un « contrôle », sans mentionner expressément que le contrôle résulte de la vidéoverbalisation.

En l’absence d’interception et donc d’identification formelle du conducteur, le propriétaire ou le locataire du véhicule qui reçoit à son domicile un avis de contravention généré par la vidéo-verbalisation est en droit de contester l’infraction par une requête en exonération recevable dans les 45 jours de la date d’émission de l’avis. Il peut contester être personnellement l’auteur des faits et aussi tous autres moyens utiles. Dans ce cas de figure, le propriétaire ou le locataire qui conteste la contravention n’a pas à verser de consignation préalable.

Sauf à prouver par tous moyens qu’il n’est pas l’auteur des faits, il s’expose généralement à une amende civile au titre de sa responsabilité pécuniaire sans retrait de points, comme c’est déjà le cas pour les excès de vitesse ou pour le non-respect des feux rouges fixes relevés par des appareils automatisés.

Dans le cas d’une contravention relevée avec interception du conducteur pour divers types d’infractions, la requête en exonération doit aussi être déposée dans les 45 jours de la date d’émission de l’avis et devra indiquer, au cas par cas, en quoi le procès-verbal était le cas échéant irrégulier ou l’infraction non constituée, par exemple, un p.v. de contravention pour excès de vitesse qui ne mentionne pas le lieu précis de l’infraction est dénué de force probante du fait de cette imprécision.

Par Me Grégoire Marchac
Avocat à la Cour de Paris
Administrateur de l’Association des Avocats de l’Automobile.